1. LAssemblée parlementaire est profondément préoccupée
par le nombre croissant de personnes qui mettent en danger leur vie et leur
sécurité en essayant dentrer sur le territoire dun Etat membre du Conseil
de lEurope à bord dembarcations peu sûres et surchargées, comme passagers
clandestins sur des navires ou dissimulées dans des conteneurs, des camions
à remorque ou autres, en voyageant dans des conditions extrêmement pénibles,
qui les conduisent parfois à la mort.
2. LAssemblée rappelle sa Recommandation
1467 (2000) relative à limmigration clandestine et à la
lutte contre les trafiquants, dans laquelle elle exprimait lhorreur quelle
ressentait à la suite de la découverte de cinquante-huit passagers
clandestins chinois morts dans un conteneur dans le port de Douvres et se
disait consternée par le décès de huit ressortissants turcs dorigine kurde,
dont trois enfants, découverts dans un conteneur dans le port de Wexford
(Irlande) en 2001. A ces décès tragiques, il faut ajouter ceux
dinnombrables autres personnes qui ont péri noyées dans le détroit de
Gibraltar, dans lAdriatique, en mer Egée et au large de la Sicile, fuyant
la dureté de leurs conditions de vie, lextrême pauvreté, la discrimination
et les persécutions.
3. LAssemblée renouvelle ses recommandations visant à
améliorer la protection et le traitement offerts aux demandeurs dasile, en
particulier sa
Recommandation 1163 (1991)
relative à larrivée de demandeurs dasile dans les aéroports européens, la
Recommandation 1236 (1994)
relative au droit dasile, la
Recommandation 1309 (1996) relative à la
formation du personnel accueillant des demandeurs dasile aux postes
frontière, la
Recommandation 1327 (1997)
relative à la protection et au renforcement des droits de lhomme des
réfugiés et des demandeurs dasile en Europe, la
Recommandation 1374 (1998) sur la situation des
femmes réfugiées en Europe, et la
Recommandation 1440 (2000) sur les restrictions
au droit dasile dans les Etats membres du Conseil de lEurope et de lUnion
européenne.
4. En dépit des statistiques collectées par lOrganisation
maritime internationale (OMI), il nest pas possible de savoir comment
nombre de personnes réussissent à entrer clandestinement dans les Etats
membres du Conseil de lEurope en voyageant à bord de navires ou
dembarcations peu sûres, puisque les compagnies maritimes ne signalent pas
systématiquement les incidents concernant les embarquements clandestins et
les sauvetages. Le nombre croissant de personnes qui sont appréhendées au
cours de leur tentative ainsi que le nombre des victimes montrent pourtant
que le phénomène nest pas négligeable.
5. Consciente que ce mode dentrée peut être utilisé par
les véritables demandeurs dasile aussi bien que par dautres migrants, lAssemblée
rappelle que, conformément à la Convention de Genève de 1951 sur le statut
des réfugiés, les personnes qui ont besoin dune protection internationale
ne doivent ni être sanctionnées ni privées du droit de déposer une demande
dasile pour cause dentrée ou de tentative dentrée clandestine.
6. LAssemblée craint que laccès effectif à la procédure
dasile pour les personnes qui arrivent dans les ports européens ou les
zones côtières soit entravé par des obstacles juridiques et pratiques,
incluant labsence de conseils juridiques indépendants, le manque
dinterprètes professionnels et une information insuffisante sur les
modalités dintroduction dune demande dasile. En outre, dans le cas des
passagers clandestins, il est à craindre également que leur accès effectif à
la procédure dasile soit entravé par un cadre juridique mal défini et non
harmonisé les concernant et par les responsabilités concurrentes de
plusieurs acteurs.
7. LAssemblée regrette que souvent, et surtout en cas
darrivées massives sur les côtes, les seules entrevues qui ont lieu avant
ladoption dun arrêté dexpulsion ont pour unique objet de déterminer
lidentité et la nationalité de la personne concernée, le résultat étant
quun certain nombre de réfugiés potentiels risquent dêtre renvoyés, en
violation du principe de non-refoulement, au risque de leur vie et de leur
intégrité physique. Au contraire, laccès effectif à la procédure dasile
devrait signifier que toute personne entrant dans un pays membre du Conseil
de lEurope devrait pouvoir expliquer en détail les raisons de son acte,
dans une entrevue particulière avec les autorités compétentes du pays.
8. De même, lAssemblée craint que lexercice effectif du
droit de recours contre le refus de prendre acte dune demande dasile, ou
contre lexpulsion, soit annulé en raison de procédures accélérées ou
expéditives qui ne laissent pas le temps dintroduire un tel recours, dune
information insuffisante, de labsence de conseils juridiques indépendants
et gratuits, et de représentation, et du manque dinterprètes
professionnels.
9. LAssemblée note également avec regret que, malgré le
grand nombre de demandeurs dasile et de migrants arrivant sur les côtes
européennes chaque année, les structures daccueil permanentes dans les
régions concernées demeurent exceptionnelles, et que les conditions
matérielles et humanitaires soient souvent bien en dessous des normes
acceptables.
10. LAssemblée recommande par conséquent au Comité des
Ministres:
i. de charger les comités concernés dexaminer les lois
et les pratiques des Etats membres du Conseil de lEurope relatives à
laccès à la procédure dasile pour les personnes arrivant dans les zones
côtières européennes, en particulier si elles arrivent en groupe ou dans
des flux mixtes, et de faire des recommandations appropriées aux Etats
membres;
ii. de charger les comités concernés dexaminer les
lois et les pratiques des Etats membres du Conseil de lEurope applicables
aux passagers clandestins qui souhaitent déposer une demande dasile, en
vue délaborer un code de bonne pratique et, partant, de faire des
recommandations appropriées aux Etats membres;
iii. dinviter les Etats membres:
a. à faire en sorte que
les personnes qui souhaitent demander lasile dans les ports maritimes
et les zones côtières aient librement accès à la procédure dasile grâce
à des services dinterprétation dans leur langue ou, si ce nest pas
possible, dans une langue quils comprennent, et à une consultation
juridique libre et indépendante;
b. à veiller à ce que
toute personne arrivant dans un port maritime ou une zone côtière puisse
expliquer en détail les raisons de son acte dans un entretien
particulier avec les autorités pertinentes;
c. à mettre en place un
système daccès permanent à des conseils juridiques indépendants et
professionnels et à une représentation en matière dasile et de
migration dans les ports maritimes et les zones côtières, et à sassurer
de leur qualité;
d. à assumer la pleine
responsabilité du contrôle de limmigration dans les ports maritimes,
notamment en investissant dans des méthodes de prévention et de
détection, et, le cas échéant, en renforçant les effectifs de la police
et des autorités dimmigration, et en travaillant en partenariat avec
les acteurs privés participant aux activités portuaires;
e. à améliorer la
coopération internationale entre la police, les autorités judiciaires et
les autorités dimmigration grâce à léchange de renseignements et
dinformations, en vue de démanteler les réseaux de passeurs agissant
aux niveaux européen et international;
f. à introduire une
législation pénale harmonisée afin de sanctionner le passage clandestin
des migrants et le trafic des êtres humains;
g. à veiller à ce que
les personnes vulnérables, telles que les mineurs non
accompagnés/enfants séparés, les personnes âgées, les malades et les
femmes enceintes qui arrivent dans un port maritime ou une zone côtière,
même si elles ne demandent pas lasile, bénéficient dune assistance et
dun hébergement appropriés en attendant leur refoulement ou loctroi
dun statut juridique; en outre, les mineurs non accompagnés/enfants
séparés devraient bénéficier dune tutelle légale effective dès que leur
présence vient à la connaissance des autorités dun Etat membre;
h. à établir des
structures daccueil permanentes et appropriées dans les zones côtières
et près des ports pour accueillir les nouveaux arrivants, quils
demandent lasile ou non;
i. à accepter de se
charger dinstruire les demandes dasile des passagers clandestins,
lorsque le navire a prévu sa première escale dans un port se trouvant
sur leur territoire national;
j. à effectuer, dans le
cadre de leurs responsabilités en matière de contrôle de limmigration,
des opérations de patrouille en mer, de manière à se conformer
pleinement à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés
et à la Convention européenne des Droits de lHomme de 1950, en évitant
que des personnes soient renvoyées dans des pays où elles risqueraient
dêtre persécutées ou de subir des violations de droits de lhomme;
iv. de demander à la Banque de développement du Conseil
de lEurope de réserver un accueil favorable aux demandes de financement
dEtats membres destinées à la construction de telles structures
daccueil;
v. dinviter le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR):
a.
à poursuivre ses travaux sur la question des passagers clandestins ayant
besoin dune protection internationale;
b.
à continuer de coopérer avec la communauté internationale et, en
particulier, avec lOMI et lUnion européenne dans la recherche de
solutions efficaces aux cas dembarquements clandestins, y compris en
réfléchissant à la faisabilité dun instrument juridique unique sur le
traitement des passagers clandestins demandeurs dasile, comportant
notamment des dispositions relatives à la détermination de lEtat
responsable du traitement des demandes dasile des passagers
clandestins, au traitement à bord de ceux-ci et à la durée maximale de
la détention à bord.
1.
Discussion par lAssemblée
le 29 janvier 2004 (6e séance) (voir Doc. 10011,
rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population,
rapporteur: M. Danieli).
Texte adopté par lAssemblée le 29 janvier 2004 (6e
séance).