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RECOMMANDATION 468 (1966)[1]
sur la pratique du placement "au pair"
L'Assemblée,
1. Constatant qu'un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de
jeunes filles, en Europe se rendent à l'étranger et fournissent
auprès de particuliers et pendant des périodes limitées un
travail fixé à l'avance en contrepartie duquel elles
reçoivent certaines prestations (logement, nourriture, argent de poche,
etc.) ;
2. Considérant que, sans vouloir porter un jugement de valeur
sur cette pratique largement répandue, il convient de définir et
d'harmoniser dans tous les pays membres les conditions des placements "au
pair" et de réaliser un juste équilibre entre le travail
fourni et les contreparties offertes par les familles d'accueil ou les
employeurs ;
3. Considérant que les problèmes posés par
l'application dans les pays membres des contrats de placement "au
pair" dépassent largement le cadre national et présentent
dès lors un caractère européen ;
4. Considérant que la solution de cet important problème
social, ayant des implications juridiques, culturelles et économiques,
ne se trouvera que sur le plan européen par la conclusion d'accords
multilatéraux ;
5. Estimant que les autorités publiques et les organisations
privées spécialisées ont un important rôle
d'information à jouer dans ce domaine, en attirant en particulier
l'attention des personnes désireuses de se placer "au pair"
et des familles prêtes à les accueillir sur l'intérêt
de s'adresser à ces autorités ou organisations plutôt
qu'à des organismes n'offrant par les mêmes garanties et ne
pouvant intervenir avec la même efficacité en cas de
difficulté ;
6. Vu le rapport de sa commission sociale (Doc. 2072),
7. Recommande au Comité des Ministres :
(a) d'élaborer, par voie de convention ou d'accord
international, et en s'inspirant du projet annexé à la
présente recommandation, un "Statut européen de la pratique
du placement "au pair"" qui définirait les droits et
obligations des parties, en tenant compte des coutumes prévalant dans
les divers pays membres du Conseil de l'Europe ;
(b) d'instituer un "label européen" qui
pourrait être attribué par les gouvernements membres aux
organismes publics ou privés, associations, agences, etc.,
habilités à servir d'intermédiaires en matière de
placement "au pair", qui s'engageraient à respecter les
normes du "Statut européen de la pratique du placement "au
pair"" ;
(c) de fournir à ces organisations, associations et
agences l'occasion de procéder une fois par an à un
échange de renseignements sur les expériences acquises,
échange dont les résultats seraient mis à la disposition
des autorités compétentes des Etats membres du Conseil de
l'Europe.
Projet de statut de la pratique du placement "au
pair"
Article 1er
Définition
Les Etats signataires reconnaissent par le présent Statut la
pratique du placement "au pair". Celle-ci consiste en l'accueil au
sein de familles, pendant une période limitée
généralement à un an - exceptionnellement à deux
ans -, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs
capacités linguistiques et professionnelles et d'accroître leur
culture générale par une meilleure connaissance du pays de
séjour, en contrepartie de certaines prestations de travail domestique,
sans être pour autant considérés comme salariés.
Article 2
Age
En aucun cas, une personne accueillie "au pair" ne doit
être âgée de moins de 18 ans, ni de plus de 25 ans. Cette
limite supérieure peut, exceptionnellement, être portée
à 30 ans.
Article 3
Certificat médical
L'intéressé doit être muni d'un certificat
attestant une visite médicale préalable au départ de son
pays d'origine.
Article 4
Accord préalable
Préalablement à son accueil, la personne se
plaçant "au pair" - ou, si elle est mineure, son
représentant ou tuteur légal - et le chef de la famille d'accueil
concluent un accord, sous la forme d'un contrat ou d'un échange de
lettres, spécifiant les droits et obligations de chacune des deux
parties à l'égard de l'autre. Un exemplaire de cet accord doit
être déposé auprès des autorités publiques
chargées de délivrer les autorisations de séjour aux
étrangers.
Article 5
Accueil
Cet accord doit spécifier notamment les conditions dans
lesquelles la personne placée "au pair" sera amenée
à partager la vie de la famille d'accueil, tout en disposant d'un
certain degré d'indépendance, et en particulier d'une chambre
individuelle.
Article 6
Prestations
Les prestations exigées d'une personne placée "au
pair" consistent en des travaux ménagers courants (ménage,
cuisine, garde et soins à des enfants, etc). Le temps consacré
à ces prestations, ainsi que le temps de présence effective,
seraient de l'ordre de la moitié de la durée de travail d'une
professionnelle normalement rétribuée.
Article 7
Temps libre
Toute personne placée "au pair" doit disposer d'une
journée complète de repos par semaine, dont au moins un dimanche
par mois. Toutes facilités doivent lui être données pour
suivre des cours de langue ou autres et pour participer, si elle le
désire, aux exercices d'un culte religieux.
Article 8
Argent de poche
Une personne placée "au pair" doit recevoir un
certain argent de poche. Le montant peut varier selon les coutumes du pays
d'accueil et les prestations fournies de part et d'autre. Cet argent de poche
ne doit en aucun cas être considéré comme
rémunération et n'être soumis à aucune
imposition.
Article 9
Protection sociale
Toute personne placée "au pair" doit
bénéficier de la protection sociale. Elle doit notamment
être couverte, par les soins et aux seuls frais de la famille d'accueil,
contre les risques de maladie et d'accidents, de préférence par
voie d'une affiliation au régime national de sécurité
sociale, à moins que la famille d'accueil ne justifie de la prise en
charge par un organisme officiel ou agréé.
Article 10
Responsabilité en cas de dommages
La famille d'accueil assume la responsabilité des dommages que
la personne qu'elle reçoit "au pair" pourrait causer
à des tiers dans le cadre de ses activités domestiques.
Article 11
Résiliation
Chacune des deux parties doit pouvoir mettre fin à l'accord
moyennant un préavis de même durée que celle en vigueur,
dans le pays d'accueil, pour le personnel domestique normalement
rétribué, qui ne devrait, cependant, en aucun cas être
inférieur à deux semaines.
Article 12
Conflits
En cas de conflit, chacune des deux parties doit pouvoir s'adresser en
dernier recours aux autorités publiques du pays d'accueil responsables
des questions de main-d'oeuvre ou aux instances juridiques
spécialisées.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 29
septembre 1966 (14e séance) (voir Doc. 2072, rapport de la
commission sociale).
Texte adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1966
(14e séance).
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