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Assemblée parlementaire
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RECOMMANDATION 926 (1981)[1]
relative aux questions posées par la télévision par câble
et par la radiodiffusion directe au moyen de satellites
L'Assemblée,
1. Ayant examiné le rapport de sa commission des questions
juridiques (Doc. 4756), ainsi que l'avis de sa commission de
la culture et de l'éducation (Doc. 4782) ;
2. Considérant que les innovations technologiques, telles que
la radiodiffusion directe au moyen de satellites, la
télévision par câble, ainsi que la distribution par câble,
auront une influence importante sur les systèmes nationaux de
radiodiffusion des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
3. Se félicitant du fait que la radiodiffusion au moyen de
satellites permette une multiplication des émissions de radio
et de télévision, et offre d'excellentes occasions d'établir
une coopération européenne permanente dans ces domaines ;
4. Rappelant ses nombreux rapports sur les moyens de
communication de masse, et en particulier sa Recommandation
747 (1975) relative aux concentrations de presse, sa
Recommandation 748 (1975) relative au rôle et à la gestion des
télécommunications dans une société démocratique, et sa
Recommandation 834 (1978) relative aux dangers qui menacent la
liberté de la presse et de la télévision ;
5. Reprenant notamment dans cette dernière
recommandation :
- la considération « que la liberté de la presse
et de la télévision, élément fondamental de la liberté
d'expression, est l'une des conditions indispensables à tout
système politique démocratique, et que le Conseil de l'Europe
doit donc contribuer à la sauvegarde de cette
liberté » :
- la demande « d'adoption, dans les cas où elles font
encore défaut, de législations nationales régissant les
émissions par satellite et par câble, ainsi que par stations
de radio et de télévision locales » ;
- l'avis « que des statuts du personnel de rédaction des
moyens de communication de masse tant écrits qu'audio-visuels,
à élaborer au plan national sur la base de lignes directrices
définies par le Conseil de l'Europe, pourraient contribuer à
garantir la liberté d'expression et
d'information... » ;
6. Notant que l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark,
l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni
coopèrent, sous la supervision de l'Agence spatiale
européenne, pour lancer un satellite européen de
radiodiffusion (L-sat) en 1985 ;
7. Constatant que la France et la République Fédérale
d'Allemagne ont déjà décidé de mettre en place des services de
radiodiffusion utilisant des satellites nationaux, tandis que
d'autres Etats comme l'Italie et le Royaume-Uni étudient cette
possibilité ;
8. Constatant que la Suède projette le lancement, en 1986, du
Tele-X, satellite expérimental préopérationnel, et que
les cinq pays envisagent, sous le nom de projet
Nordsat, un système commun de radiodiffusion et de
télévision ;
9. Observant qu'un certain nombre de sociétés privées
projettent la diffusion directe d'émissions de télévision
commerciales au moyen de satellites dans un délai de deux à
trois ans ;
10. Remarquant que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (WARC) est parvenue en 1977 à un accord
sur le principe de zones nationales de diffusion par
satellites avec des empiétements minimaux sur le territoire
d'autres pays, mais que des dépassements importants sont
cependant inévitables ;
11. Relevant qu'à la suite de ces dépassements, les programmes
de télévision par satellites qui s'adressent à un Etat
déterminé de l'Europe centrale ou occidentale peuvent être
captés par 25 millions au moins de foyers en dehors du
territoire de cet Etat ;
12. Considérant que, conformément aux décisions de la WARC,
aucune émission ne peut être effectuée au moyen de satellites
sans l'accord préalable de l'Etat au territoire duquel ces
émissions sont avant tout destinées ;
13. Considérant que cette évolution présente les dangers
suivants :
i. les législations nationales risquent d'être mises en échec,
car les Etats membres du Conseil de l'Europe auront du mal à
appliquer leurs lois nationales à des émissions de télévision
étrangères ;
ii. les droits de propriété intellectuelle des auteurs,
compositeurs et artistes risquent d'être affectés, notamment
par la télévision par câble ;
iii. l'indépendance des réalisateurs de programme à l'égard de
l'Etat et des intérêts commerciaux risque d'être beaucoup plus
menacée qu'elle ne l'est actuellement, ce qui restreindrait
davantage l'exercice de la liberté d'expression ;
iv. les mêmes programmes pourraient être diffusés dans une
grande partie de l'Europe et, du fait notamment de la
dégradation de la situation financière des organismes actuels
de radiodiffusion et des tentatives de monopolisation de
l'audience, la diversité intellectuelle et culturelle des
Etats membres du Conseil de l'Europe risquerait de
décliner ;
14. Considérant qu'en raison de ces dangers et de la rapidité
de l'évolution technologique, il est nécessaire et urgent que
les Etats européens coopèrent pour résoudre les problèmes
juridiques posés par la diffusion d'émissions de télévision au
moyen de satellites et de réseaux par câble ;
15. Etant d'avis que les mesures à prendre sur le plan tant
national qu'international devraient se situer au niveau de la
diffusion plutôt qu'à celui de la réception, et
comprendre :
i. des garanties pour l'application de la législation
nationale sur la protection de la santé publique et de la
moralité, et pour l'application du droit pénal ;
ii. des mesures efficaces pour assurer que la publicité
respecte les dispositions nationales et internationales ;
iii. l'obligation, pour les chaînes de télévision vendues à
des sociétés commerciales ou à des gouvernements étrangers,
d'être soumises aux mêmes réglementations que les organismes
nationaux de radiodiffusion ;
16. Rappelant la Résolution n° III, sur le développement
culturel et les médias électroniques, de la 3e
Conférence des ministres européens responsables des Affaires
culturelles (Luxembourg, 1981) ;
17. Soucieuse de protéger efficacement les droits des auteurs,
des compositeurs et des artistes ;
18. Estimant que d'autres mesures à prendre devraient
sauvegarder :
i. l'indépendance des responsables des programmes vis-à-vis de
l'Etat ;
ii. l'indépendance des responsables des programmes vis-à-vis
des fournisseurs de capitaux et d'annonces
publicitaires ;
iii. une nette séparation entre les programmes et la
publicité ;
iv. l'intégrité de l'information commerciale par la stricte
interdiction de toute publicité commerciale cachée ou
trompeuse, ainsi que de tout message subliminal ;
19. Estimant que, pour accroître ou sauvegarder la diversité
des émissions de télévision, il peut être indiqué :
i. de prendre des mesures garantissant l'accès de toutes les
forces politiques, sociales et culturelles aux médias
électroniques dans des conditions justes et équitables ;
ii. d'étudier l'opportunité et la possibilité d'un financement
d'appoint, à l'aide de fonds publics, des sociétés de
radiodiffusion et des émissions de télévision ;
20. Rappelant l'Accord européen pour la répression des
émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors
des territoires nationaux (1965) ;
21. Rappelant que le Conseil de l'Europe, qui représente
presque tous les pays libres et démocratiques de l'Europe, est
particulièrement compétent pour traiter ces questions, et
qu'il a déjà étudié certaines d'entre elles dans le cadre de
son Comité directeur sur les moyens de communication de masse
et des comités qui en relèvent pour les aspects
technologiques, économiques, sociaux, juridiques et des droits
de l'homme,
22. Recommande au Comité des Ministres :
a. de charger le Comité directeur sur les moyens de
communication de masse d'étudier, en consultation avec
d'autres comités directeurs intéressés, les problèmes posés
par la télévision par câble et par la diffusion directe au
moyen de satellites, aux fins de parvenir à un accord
européen :
i. sur l'indépendance artistique des réalisateurs de programme
à l'égard de l'Etat et des intérêts commerciaux ;
ii. sur une coopération juridique concrète, peut-être sous
forme d'une convention ;
iii. sur les mesures à prendre pour amener le public, et tout
spécialement les jeunes, à apprécier et évaluer les médias en
question ;
iv. sur le droit d'auteur et les redevances y
afférentes ;
v. sur un code de règles concernant le contenu des programmes,
susceptible d'être accepté par les organismes de
radiodiffusion ;
b. d'inviter les gouvernements membres à examiner leur
législation nationale sur la radiodiffusion et la télévision
par câble, afin de déterminer si elle est conforme aux
principes mentionnés ci-dessus, ainsi qu'à l'adapter à ces
derniers le cas échéant.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 2
octobre 1981 (12e séance) (voir Doc. 4756, rapport
de la commission des questions juridiques).
Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 1981
(17e séance).
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