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| RECOMMANDATION 1117 (1989)1 relative
à la condition des transsexuels |
| L'Assemblée, |
| 1. Considérant que le transsexualisme est un syndrome
caractérisé par une personnalité double, l'une physique, l'autre psychique, la personne
transsexuelle ayant la conviction profonde d'appartenir à l'autre sexe, ce qui
l'entraîne à demander que son corps soit « corrigé » en conséquence ; |
| 2. Considérant que les progrès de la médecine moderne,
et notamment le recours à la chirurgie de « conversion sexuelle », permettent
de donner aux transsexuels l'apparence et, dans une large mesure, les caractères du sexe
opposé à celui qui figure dans leur acte de naissance ; |
| 3. Constatant qu'un tel traitement est destiné à mettre
en concordance le sexe physique et le sexe psychique, et à donner ainsi à la personne
une identité sexuelle qui constitue d'ailleurs un élément déterminant de sa
personnalité ; |
| 4. Estimant qu'il convient de tenir compte des
modifications intervenues dans l'état civil du transsexuel, en ajoutant ces indications
sur le registre d'état civil pour la mise à jour dans son acte de naissance et dans ses
papiers d'identité des mentions révélatrices de son sexe, et en lui permettant de
changer par la suite de prénom ; |
| 5. Considérant que le refus d'une telle rectification dans
les actes d'état civil expose l'intéressé à devoir divulguer dans sa vie courante à
de nombreuses personnes les raisons du décalage existant entre son physique et son être
légal ; |
| 6. Constatant que le transsexualisme soulève des questions
relativement récentes et complexes auxquelles il appartient aux Etats d'apporter des
solutions dans le respect des droits fondamentaux ; |
| 7. Constatant que, faute de règles spécifiques, le
transsexuel est souvent victime de discriminations et de violations de sa vie
privée ; |
| 8. Considérant, d'autre part, que la législation de
nombreux Etats membres comporte de graves lacunes à cet égard et ne permet pas au
transsexuel, et notamment au transsexuel opéré, de faire rectifier son état civil pour
tenir compte de son apparence, de sa morphologie externe, de son psychisme et de son
comportement social ; |
| 9. Considérant la jurisprudence de la Commission et de la
Cour européennes des Droits de l'Homme ; |
| 10. Se référant à la résolution que le Parlement
européen a adoptée le 12 septembre 1989, dans laquelle il demandait notamment au Conseil
de l'Europe d'élaborer une convention pour la protection des transsexuels, |
| 11. Recommande au Comité des Ministres d'élaborer une
recommandation invitant les Etats membres à réglementer par un texte législatif cette
matière, aux termes duquel, dans le cas de transsexualisme irréversible : |
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a. la mention concernant le sexe de l'intéressé devrait
être rectifiée dans le registre des naissances, ainsi que dans ses pièces
d'identité ;
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b. le changement du prénom devrait être autorisé ;
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c. la vie privée devrait être protégée ;
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d. toutes discriminations dans la jouissance des libertés
et droits fondamentaux devraient être interdites conformément à l'article 14 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
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| __________________ 1. Discussion
par l'Assemblée le 29 septembre 1989 (21e séance) (voir Doc. 6100,
rapport de la commission des questions juridiques, rapporteur : M. Rodotà). |
| Texte adopté par l'Assemblée le
29 septembre 1989 (21e séance). |
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