|
|
|
|
 |
| RECOMMANDATION 1178 (1992)1 relative
aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux |
| 1. L'Assemblée est préoccupée par certains problèmes
liés aux activités de sectes et de nouveaux mouvements religieux. |
| 2. Elle a été alertée par diverses associations et
familles s'estimant victimes des agissements des sectes. |
| 3. Elle a pris en compte l'invitation, adressée par le
Parlement européen au Conseil de l'Europe dans le rapport Cottrell, à se pencher sur ce
problème. |
| 4. Elle a demandé à tous les Etats membres d'indiquer la
pratique suivie et les problèmes juridiques rencontrés. |
| 5. Elle estime que la liberté de conscience et de religion
garantie par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme rend
inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes, qui risquerait de
porter atteinte à ce droit fondamental et aux religions traditionnelles. |
| 6. Elle est cependant d'avis que des mesures éducatives
ainsi que législatives et autres devraient être prises pour faire face aux problèmes
posés par certaines activités de sectes ou de nouveaux mouvements religieux. |
| 7. A cette fin, l'Assemblée recommande au Comité des
Ministres d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à adopter les mesures
suivantes : |
|
i. le programme du système général d'éducation devrait
comprendre une information concrète et objective sur les religions majeures et leurs
principales variantes, sur les principes de l'étude comparative des religions et sur
l'éthique et les droits personnels et sociaux ;
|
|
ii. une information supplémentaire équivalente sur la nature et
les activités des sectes et des nouveaux mouvements religieux devrait également être
largement diffusée auprès du grand public. Des organismes indépendants devraient être
créés pour collecter et diffuser cette information ;
|
|
iii. une législation devrait être adoptée, si elle n'existe pas
déjà, accordant la personnalité juridique aux sectes et aux nouveaux mouvements
religieux dûment enregistrés, ainsi qu'à tous les groupements issus de la secte
mère ;
|
|
iv. afin de protéger les mineurs et de prévenir les cas
d'enlèvement ou de transfert à l'étranger, les Etats membres qui ne l'ont pas encore
fait devraient ratifier la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des
enfants (1980), et adopter une législation permettant de lui donner effet ;
|
|
v. la législation existante concernant la protection des enfants
devrait être appliquée plus rigoureusement. De plus, les membres d'une secte doivent
être informés qu'ils ont le droit de la quitter ;
|
|
vi. les personnes employées par les sectes devraient être
déclarées auprès des organismes sociaux leur garantissant une couverture sociale, et
une telle couverture sociale devrait aussi être prévue pour ceux qui décident de
quitter les sectes.
|
| ________________ 1. Discussion
par l'Assemblée le 5 février 1992 (23e séance) (voir Doc. 6535, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Sir
John Hunt ; et Doc. 6546, avis de la commission de la culture et de l'éducation,
rapporteur : M. de Puig). |
| Texte adopté par l'Assemblée le
5 février 1992 (23e séance). |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
|
|
|