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RECOMMANDATION 1203 (1993)[1]
relative
aux Tsiganes en Europe
Observations générales :
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L'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de
promouvoir la formation d'une véritable identité culturelle européenne. L'Europe abrite
de nombreuses cultures différentes qui toutes, y compris les multiples cultures
minoritaires, concourent à sa diversité culturelle.
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Les Tsiganes occupent une place particulière parmi les
minorités. Vivant dispersés à travers toute l'Europe, ne pouvant se réclamer d'un pays
qui leur soit propre, ils constituent une véritable minorité européenne qui ne
correspond toutefois pas aux définitions applicables aux minorités nationales ou
linguistiques.
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En tant que minorité dépourvue de
territoire, les
Tsiganes contribuent dans une large mesure à la diversité culturelle de
l'Europe, et
cela à plusieurs égards, que ce soit par la langue et la musique ou par leurs activités
artisanales.
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A la suite de l'admission de nouveaux
États membres
d'Europe centrale et orientale, le nombre de Tsiganes vivant dans la zone du Conseil de
l'Europe s'est considérablement accru.
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L'intolérance à l'égard des Tsiganes a toujours
existé. Des flambées de haine raciale ou sociale se produisent cependant de plus en plus
régulièrement et les relations tendues entre les communautés ont contribué à créer la
situation déplorable dans laquelle vivent aujourd'hui la majorité des
Tsiganes.
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Le respect des droits des
Tsiganes, qu'il s'agisse des
droits fondamentaux de la personne, ou de leurs droits en tant que
minorité, est une
condition essentielle de l'amélioration de leur situation.
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En garantissant l'égalité des
droits, des chances et
de traitement, et en prenant des mesures pour améliorer le sort des
Tsiganes, il sera
possible de redonner vie à leur langue et à leur culture, et, partant, d'enrichir la
diversité culturelle européenne.
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Il importe de garantir aux Tsiganes la jouissance des
droits et des libertés définis dans l'article 14 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme, car cela leur permet de faire valoir leurs droits.
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Les
États membres du Conseil de l'Europe ont adopté des
lois visant spécifiquement à protéger les minorités. Le Conseil de l'Europe a adopté
quant à lui plusieurs résolutions et recommandations relatives aux
minorités. Il
convient de mentionner notamment la Recommandation 1134 (1990) de l'Assemblée relative
aux droits des minorités. Ces textes sont importants pour les Tsiganes qui, du fait
qu'ils constituent l'une des rares minorités dépourvues de territoire en Europe,
nécessitent une protection particulière.
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Le Conseil de l'Europe a en outre adopté par le passé
plusieurs résolutions et recommandations concernant les Tsiganes : la Recommandation
563 (1969) de l'Assemblée, relative à la situation des Tsiganes et autres nomades en
Europe ; la Résolution (75) 13 du Comité des Ministres portant recommandation sur
la situation sociale des populations nomades en Europe et la Recommandation no
R (83) 1 du Comité des Ministres relative aux nomades apatrides ou de nationalité
indéterminée ; la Résolution 125 (1981) de la Conférence permanente des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe sur le rôle et la responsabilité des collectivités
locales et régionales face aux problèmes culturels et sociaux des populations d'origine
nomade. La mise en uvre de ces résolutions et de ces
recommandations, en
particulier par les nouveaux États membres, est extrêmement importante pour le sort des
Tsiganes.
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L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres
de prendre, le cas échéant sous forme de propositions à l'adresse des gouvernements ou
des autorités locales et régionales compétentes des États membres, les initiatives
suivantes :
Dans le domaine de la culture :
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l'enseignement et l'étude de la musique tsigane dans
plusieurs écoles de musique en Europe, de même que la mise en place d'un réseau
d'écoles musicales de ce type devraient être encouragés ;
-
un programme européen d'étude de la langue tsigane et
des bureaux de traduction spécialisés dans cette langue devraient être créés ;
-
les dispositions relatives aux langues dépourvues de
territoire telles que définies par la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires devraient s'appliquer aux minorités tsiganes ;
-
la fondation de centres et de musées de culture
tsigane, et l'organisation régulière de festivals tsiganes devraient être
appuyées ;
-
une exposition itinérante devrait être organisée dans
le cadre des expositions européennes d'art, sur les influences réciproques des contacts
avec la culture tsigane ;
Dans le domaine de l'éducation :
-
les programmes européens existants de formation des
maîtres enseignant à des Tsiganes devraient être élargis ;
-
une attention particulière devrait être accordée à
l'éducation des femmes, en général, et des mères accompagnées de leurs enfants en bas
âge ;
-
les jeunes Tsiganes doués devraient être
encouragés à étudier et à jouer le rôle d'intermédiaires pour les Tsiganes ;
Dans le domaine de l'information :
-
les Tsiganes devraient être informés de leurs droits
fondamentaux et des moyens de les faire valoir ;
-
un centre européen d'information sur la situation et la
culture des Tsiganes chargé notamment d'informer les médias devrait être créé ;
Dans le domaine de l'égalité des droits :
-
les
États membres qui ne l'ont pas encore fait
devraient être instamment invités à ratifier le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (New York, 1966) ou la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 1966) ;
-
la discrimination à l'égard des
Tsiganes, qui
ressort d'une disposition de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, devrait
être abolie au moyen d'une déclaration appropriée précisant que le terme
« vagabonds » figurant à l'article 5.1.e ne s'applique pas
nécessairement aux personnes ayant un mode de vie nomade ;
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les dispositions de tout protocole additionnel ou
convention relatives aux minorités devraient s'appliquer aux minorités dépourvues de
territoire ;
-
les
États membres qui ne l'ont pas encore fait
devraient être invités à ratifier le 4e Protocole à la Convention
européenne des Droits de l'Homme, qui garantit la liberté de circulation et qui est à
ce titre essentiel pour les nomades ;
-
les
États membres devraient être invités à modifier
leurs législations et leurs réglementations nationales qui établissent directement ou
indirectement une discrimination à l'égard des Tsiganes ;
-
il devrait être reconnu qu'être
victime, ou redouter
(pour des motifs raisonnables) d'être victime, d'un pogrom - quand les autorités
refusent ou se montrent incapables d'offrir une protection efficace - peut, dans des cas
précis, équivaloir à craindre avec raison d'être persécuté du fait de l'appartenance
à un groupe social particulier, selon les termes de la Convention de 1951 des Nations
Unies relative au statut des réfugiés ;
Vie courante :
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les
États membres devraient veiller à ce que les Tsiganes soient consultés lors de l'élaboration et de l'application des dispositions
réglementaires les concernant ;
-
la mise en place dans les
États membres de nouveaux
programmes visant à améliorer les conditions de logement, l'éducation et les
possibilités d'emploi des Tsiganes les plus défavorisés devraient être
encouragée, et
la participation des Tsiganes à la conception de ces programmes et à leur mise en
uvre devrait être assurée ;
Mesures d'ordre général :
-
des travaux de recherche indépendants
sur les législations et sur les réglementations nationales concernant les Tsiganes devrait être
entrepris, ainsi que sur leur mise en pratique, et des rapports à ce sujet devraient être
présentés régulièrement à l'Assemblée ;
-
la coopération avec la Communauté européenne dans
des domaines intéressant les Tsiganes, tels que l'éducation, la lutte contre la
pauvreté, la sauvegarde du patrimoine culturel européen, la reconnaissance des
minorités et la promotion de l'égalité des droits, devrait être poursuivie ;
-
le Conseil de l'Europe devrait accorder le statut
consultatif aux organisations tsiganes internationales représentatives ;
-
le Conseil de l'Europe devrait désigner un
médiateur pour les Tsiganes, après consultation avec les organisations représentatives
des Tsiganes ; ce médiateur aurait entre autres pour tâches :
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de faire le bilan des progrès réalisés
dans l'application des mesures prises ou recommandées par le Conseil de l'Europe au sujet
des Tsiganes ;
-
de maintenir des contacts réguliers avec
les représentants des Tsiganes ;
-
de conseiller les gouvernements des
États membres sur des questions concernant les Tsiganes ;
-
de conseiller les différents organes du
Conseil de l'Europe sur des questions concernant les Tsiganes ;
-
d'enquêter sur la politique
gouvernementale et sur la situation des droits de l'homme en ce qui concerne les Tsiganes
dans les États membres ;
-
d'enquêter sur la situation des Tsiganes
apatrides ou des Tsiganes de nationalité indéterminée ;
et il aurait des compétences pour :
-
recevoir des réponses aux questions
adressées aux gouvernements ou aux représentants gouvernementaux des États
membres ;
-
accéder librement aux archives
gouvernementales et autres documents pertinents ;
-
interroger les citoyens des
États membres
du Conseil de l'Europe ;
-
les
États membres devraient faire un rapport dans un
délai de deux ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur les améliorations
apportées au sort des Tsiganes et sur l'application des recommandations du Conseil de
l'Europe.
[1] Discussion
par l'Assemblée le 2 février 1993 (24e séance) (voir Doc. 6733, rapport
de la commission de la culture et de l'éducation, rapporteur : Mme
Verspaget).
Texte adopté par l'Assemblée le
2 février 1993 (24e séance).
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