Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002
et
le 17 décembre 2007
) ![Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![Approuvées par la Commission permanente le 26 mars 2002.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![Voir Doc. 11490 partie 1.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
iv. - Temps de parole
1. Les orateurs inscrits
dans un débat disposent d'un temps de parole de trois minutes.
2. Les rapporteurs
sur le fond disposent d’un total de treize minutes pour la présentation
du rapport et pour la réplique.
Le rapporteur peut, à l’issue des interventions
des orateurs du premier tour au nom des groupes politiques, demander
la parole pour une réplique limitée à quatre minutes, dont la durée
sera déduite de celle de la réplique à la fin du débat.
3. Pour présenter
leur avis, les rapporteurs pour avis, ainsi que les rapporteurs
des commissions ad hoc du Bureau, disposent d’un temps de parole
identique à celui prévu pour les orateurs inscrits dans le débat
concerné.
4. Les présidents
des commissions saisies pour le fond disposent de trois minutes
pour la réplique.
5. Pour une intervention
sur un amendement ou
sur une motion de procédure, trente secondes.