Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      i. - Procédure

      adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 5 septembre 2016 et ratifiée par l’Assemblée le 10 octobre 2016 (voir le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente, Doc. 14150)
      1. Toutes les élections ont lieu dans la salle des séances.
      2. L’ordre du jour de la partie de session fixe les horaires pendant lesquels se tiennent les élections. Un scrutin se déroule sur deux séances successives le même jour.
      3. Les membres de l’Assemblée (représentants et suppléants autorisés) ne seront pas appelés individuellement pour voter.
      4. Le registre des votants et l’urne sont déposés dans la rotonde derrière la présidence, où se tiendra un agent du Service de la séance.
      5. Les membres de l’Assemblée (représentants ou suppléants autorisés) doivent présenter à l’agent du Service de la séance leur badge d’identification avant la signature du registre de vote et la remise d’un bulletin de vote et d’une enveloppe.
      6. En signant ce registre, un suppléant empêche le représentant qu’il/elle remplace de voter et lui interdit également de servir de suppléant à tout autre représentant. Un membre de l’Assemblée, représentant ou suppléant autorisé, ne peut voter qu’une seule fois au cours d’un même scrutin.
      7. Les membres habilités à prendre part au vote mettent leur bulletin de vote dans l’enveloppe et ensuite dans l’urne.
      8. Toute question sur le droit de vote d’un membre est soumise, si nécessaire, au Président qui tranche en dernier ressort; des rappels au Règlement ne sont pas admis.
      9. Chaque groupe politique peut désigner un observateur, dont l’identité doit être préalablement notifiée au Président de l’Assemblée.
      10. Le périmètre des opérations de vote (autour des isoloirs et de la table où reposent l’urne et le registre de vote) est uniquement accessible aux membres votants de l’Assemblée, au secrétariat du Service de la séance et aux observateurs des groupes politiques dûment notifiés.
      11. A l’expiration du délai prévu, le Président demandera si d’autres membres doivent encore voter et, une fois que tous les suffrages auront été exprimés, il annoncera la clôture du scrutin.
      12. Quatre scrutateurs, tirés au sort, sont chargés de la vérification du registre de vote, du dépouillement et du décompte, assistés par le secrétariat. Ces opérations ont lieu en dehors de la salle des séances immédiatement après l’annonce de la clôture du scrutin.
      13. Le résultat est annoncé par le Président au plus tard à l’ouverture de la séance suivante.
      14. La liste des membres ayant pris part au vote figure en annexe au compte rendu des débats de la séance concernée.
      15. Le registre de vote est mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée qui en fait la demande. Copie du registre de vote est adressée à tout candidat à une élection à sa demande.