Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Procédure électorale complémentaire Voir la Résolution 2349
(2020) de l’Assemblée. Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      iii. - Procédure d’élection par vote par correspondance

      1. Le Bureau de l’Assemblée établit le calendrier de déroulement de l’élection et les délais pour chaque phase des opérations (y compris en prenant en compte l’organisation éventuelle d’un second tour).
      2. Chaque délégation nationale arrête les noms des membres (représentants ou suppléants dûment autorisés) qui ont le droit de vote pour un scrutin donné et notifie au secrétariat de l’Assemblée la liste de ces noms afin d’établir le registre des votants; une délégation ne peut désigner plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
      3. Le Service de la séance adresse à chaque membre ainsi désigné, via la délégation, le matériel de vote par correspondance, à savoir les bulletins de vote et les enveloppes, les déclarations sur l’honneur et les enveloppes d’expédition en retour, en autant d’exemplaires que de membres de la délégation ayant le droit de vote; l’envoi à toutes les délégations par le Service de la séance est effectué par le biais de la même entreprise de transport international.
      4. Les membres reçoivent, par courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge, les recommandations de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
      5. Les bulletins de vote et les enveloppes envoyés sont strictement identiques pour tous les membres et toutes les délégations, et ne comportent aucun signe distinctif, de sorte à assurer la parfaite confidentialité du vote.
      6. Chaque membre ayant le droit de vote doit remplir le bulletin reçu, le glisser dans l’enveloppe fournie et cacheter celle-ci, et signer la déclaration sur l’honneur.
      7. Un pli scellé ̶ dans lequel toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote des membres de la délégation habilités à voter ainsi que leurs déclarations sur l’honneur sont regroupées ̶ est envoyé au Président de l’Assemblée parlementaire par le biais d’une entreprise de transport international, sous la responsabilité du président ou de la présidente du parlement national concerné, qui atteste de la régularité du scrutin au niveau de la délégation.
      8. L’ouverture des plis scellés et le dépouillement sont effectués au secrétariat de l’Assemblée, à une date fixée par le Bureau de l’Assemblée, sous la supervision des scrutateurs désignés par les groupes politiques (à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres) et physiquement présents à Strasbourg ; les scrutateurs sont responsables de l’ouverture des enveloppes et certifient que les opérations de dépouillement et de décompte des résultats respectent strictement les règles, notamment celles de confidentialité du vote.
      9. Un pli scellé, regroupant les bulletins de vote de plusieurs membres d’une délégation et qui contient plus de bulletins qu’il n’y a de noms sur le registre des votants de la délégation, ou plus de bulletins qu’il n’y a de déclarations sur l’honneur jointes, entraîne l’annulation de tous les votes de la délégation concernée.
      10. Le Président de l’Assemblée annonce publiquement les résultats au plus tôt; ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Assemblée.
      11. Le registre des votants est mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée, ainsi qu’à celle de tout candidat, qui en fait la demande.
      12. Les dispositions précédentes s’appliquent à l’organisation d’un second tour.