Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 57 - Accès à l’Assemblée et aux commissions Dans un avis du 10 janvier 1957, Doc. 613,
la Commission du Règlement et des immunités a donné une interprétation
stricte de cet article au sujet de l’accès de l’Assemblée. L’application
du paragraphe 1 ne peut donc être étendue à une personnalité ne faisant
pas partie du gouvernement. Cet avis a été approuvé par l’Assemblée
au cours de la séance du 10 janvier 1957 (voir 36e séance de la
8e Session).

      57.1. Les membres du Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouvernement d’un État membre ont accès à l’Assemblée et à ses commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu’ils la demandent, mais ils ne prennent pas part aux votes.
      57.2. Tout ministre peut, dans les mêmes conditions, se faire représenter aux réunions d’une commission de l’Assemblée par un délégué, après accord de ladite commission Voir aussi les règles d’accès
au Palais de l’Europe et d’utilisation des locaux, 
				{P: CEGGFGIA}
			 ci-dessous, et l’article
27 du Statut du Conseil de l’Europe..