Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Présidence, discipline et police intérieure Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 21 - Vice-Présidents
21.1. Les fonctions du Président,
telles qu’énoncées au chapitre V, peuvent être exercées par un des
Vice-Présidents. ![L’occupant du fauteuil présidentiel
peut, à tout moment, inviter un membre du Bureau ou, à défaut, tout
représentant à assurer la présidence pendant une période n’excédant
pas 20 minutes. Un tel président temporaire dispose des pouvoirs
et est soumis aux mêmes obligations du chapitre V, mais il peut
prendre la parole au cours d’un débat qu’il a présidé en partie
(voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 6543, dont l’Assemblée a pris note le 3 février 1992).](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![L’occupant du fauteuil présidentiel
peut, à tout moment, inviter un membre du Bureau ou, à défaut, tout
représentant à assurer la présidence pendant une période n’excédant
pas 20 minutes. Un tel président temporaire dispose des pouvoirs
et est soumis aux mêmes obligations du chapitre V, mais il peut
prendre la parole au cours d’un débat qu’il a présidé en partie
(voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 6543, dont l’Assemblée a pris note le 3 février 1992).](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
21.2. Un Vice-Président a pour fonction
de remplacer le Président lorsque ce dernier est indisponible pendant
un débat de l’Assemblée lors d’une de ses parties de sessions. En
outre, un Vice-Président peut être appelé par le Président à remplir
certaines de ses obligations représentatives.