Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Sessions de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
- Sessions de l’Assemblée
Article 1 - Sessions ordinaires
1.1. L’Assemblée tient, chaque année,
une session ordinaire
divisée en plusieurs parties.
![Depuis 1994 l’année parlementaire
coïncide avec l’année civile (voir rapport d’activité Doc. 6825,
point II).](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
1.2.
Les dates
d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées
par l’Assemblée ou par la Commission permanente
ou,
à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants
puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins
à l’avance.
![Index](/nw/images/MapMarker_Marker_Inside.png)
![Voir
article 17.1.a. .](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
Article 2 - Sessions
extraordinaires ![Voir Statut du Conseil de l’Europe,
article 34.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
2.1. L’Assemblée peut
être convoquée en session extraordinaire
par décision prise d’un commun accord entre le Président de l’Assemblée
et le Comité des Ministres, à l’initiative de l’un d’entre eux.
Article 3 - Lieu
de la réunion ![Voir Statut du Conseil de l’Europe,
article 33.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
3.1. Les
sessions ordinaires de l’Assemblée se tiennent au siège du Conseil
de l’Europe, sauf décision prise d’un commun accord par l’Assemblée
et le Comité des Ministres.
3.2. Les sessions
extraordinaires se tiennent au lieu fixé d’un commun accord entre
le Comité des Ministres et le Président de l’Assemblée.
Article 4 - Durée des sessions ![Voir
Statut du Conseil de l’Europe, article 32.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
4.1. La
durée pendant laquelle l’Assemblée siège en session ordinaire ne
peut excéder 31 jours, à moins que l’Assemblée et le Comité des
Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.
4.2. Les
sessions extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a épuisé
son ordre du jour.