Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Présidence, discipline et police intérieure Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Présidence, discipline et police intérieure

      Article 20 - Président et Président sortant

      20.1. Le Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige les débats de l’Assemblée, se prononce sur la recevabilité des propositions de recommandation et de résolution, des amendements et des déclarations écrites déposés par les membres, assure l’observation du Règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, vérifie l’existence du quorum, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Le Président assume un rôle similaire vis-à-vis de la Commission permanente et du Bureau, et préside le Comité présidentiel et le Comité mixte. Il représente l’Assemblée dans le cadre de ses relations extérieures et internationales.
      20.2. Le Président ne vote sur aucune question figurant à l’ordre du jour, y inclus les projets de textes ou les élections. Son suppléant dûment désigné peut exercer ce droit de vote. Lorsqu’il occupe le fauteuil, le Président ne prend pas part au débat. Il peut à cette occasion se faire remplacer par son suppléant dûment désigné. Si le Président souhaite prendre la parole lors d’un débat inscrit à l’ordre du jour, il ne peut pas occuper le fauteuil pendant tout le débat.
      20.3. Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant à l’Assemblée, qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de Président, ou qu’il n’a pas été destitué de ses fonctions en application de l’article 54 , le Président élu sortant est membre de droit de la commission des questions politiques et de la démocratie, de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas applicable.

      Article 21 - Vice-Présidents

      21.1. Les fonctions du Président, telles qu’énoncées au chapitre V, peuvent être exercées par un des Vice-Présidents. L’occupant du fauteuil présidentiel
peut, à tout moment, inviter un membre du Bureau ou, à défaut, tout
représentant à assurer la présidence pendant une période n’excédant
pas 20 minutes. Un tel président temporaire dispose des pouvoirs
et est soumis aux mêmes obligations du chapitre V, mais il peut
prendre la parole au cours d’un débat qu’il a présidé en partie
(voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 6543, dont l’Assemblée a pris note le 3 février 1992).
      21.2. Un Vice-Président a pour fonction de remplacer le Président lorsque ce dernier est indisponible pendant un débat de l’Assemblée lors d’une de ses parties de sessions. En outre, un Vice-Président peut être appelé par le Président à remplir certaines de ses obligations représentatives.

      Article 22 - Discipline Voir également les dispositions sur la conduite des membres
de l’Assemblée parlementaire durant les débats de l’Assemblée, 
				{P: CEGGFEHE}
			.

      22.1. Le Président rappelle à l’ordre tout membre de l’Assemblée qui trouble la séance. Sur l’utilisation de téléphones portables dans la salle des
séances et dans les salles de réunions, voir les Règles d’accès,
de circulation et de sécurité dans les locaux du Conseil de l’Europe
pendant les sessions de l’Assemblée, 
				{P: CEGIIHDC}
			 et suivantes, paragraphes 24 et 25.
      22.2. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l’ordre avec inscription au compte rendu des débats.
      22.3. En cas de nouvelle récidive, le Président lui retire la parole ou peut l’exclure de la salle pour le reste de la séance.
      22.4. Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l’Assemblée de prononcer la censure qui comporte l’exclusion immédiate de la salle et l’interdiction d’y paraître pendant un délai de deux à cinq jours de séance. Le membre contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a droit à la parole pour une durée maximale de deux minutes avant que l’Assemblée ne décide.
      22.5. La censure est prononcée sans débat.
      22.6. Les paroles qui constituent un affront à la dignité humaine, portent atteinte au droit au respect de la vie privée ou sont susceptibles de nuire au bon déroulement des débats sont interdites. Le Président peut faire supprimer ces paroles du compte rendu des débats. Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de membres qui n’ont pas obtenu préalablement la parole. Le compte rendu de la séance mentionne cette décision. Voir les dispositions
relatives au droit de réponse, 
				{P: CEGEDFEJ}
			.

      Article 23 - Police de la salle des séances et des tribunes

      23.1. A l’exception des représentants, des suppléants, des membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie, des membres du Comité des Ministres, des personnalités invitées par l’Assemblée et du personnel appelé à y faire son service, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances sans autorisation du Secrétaire général de l’Assemblée.
      23.2. Seules sont admises dans les tribunes les personnes munies d’une carte d’entrée délivrée à cet effet sous l’autorité du Secrétaire général de l’Assemblée. Voir aussi les Règles d’accès, de
circulation et de sécurité dans les locaux du Conseil de l’Europe
pendant les sessions de l’Assemblée, 
				{P: CEGIIHDC}
			 et suivantes.
      23.3. Les personnes admises dans les tribunes ne doivent pas troubler les travaux. Le Président peut faire expulser quiconque enfreint cette règle.