Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Code de conduite des membres de l'Assemblée parlementaire Voir article 13  du
Règlement, la Résolution 1903 (2012), la Résolution 2182 (2017)
et la Résolution 2405 (2021). Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Code de conduite des membres de l'Assemblée parlementaire Voir article 13  du
Règlement, la Résolution 1903 (2012), la Résolution 2182 (2017)
et la Résolution 2405 (2021).
      Objet du code de conduite
      1. Le présent code entend fournir un cadre de référence aux membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Il définit les principes généraux de conduite que l’Assemblée est en droit d’attendre de ses membres. En adhérant à ces règles, les membres garantissent et renforcent l’ouverture et la responsabilité nécessaires pour maintenir la confiance vis-à-vis de l’Assemblée parlementaire.
      Champ d’application du code de conduite
      2. Le présent code s’applique aux membres dans tous les aspects de leur vie publique en rapport avec leur fonction de membres de l’Assemblée parlementaire.
      3. Ses dispositions s’ajoutent à l’obligation faite aux membres de l’Assemblée parlementaire de respecter les règles de conduite, ainsi que les résolutions de l’Assemblée et les décisions du Président relatives à la conduite et à la discipline des membres.
      4. L’application du présent code relève de la compétence de l’Assemblée. Des orientations sur toutes les questions couvertes par le présent code de conduite et toutes les situations susceptibles de découler de son application peuvent être demandées au Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire.
      Principes généraux de conduite
      5. Dans l’exercice de leur mandat en tant que membres de l’Assemblée parlementaire, les membres:
      5.1. remplissent leurs fonctions de manière responsable avec tout le respect dû à la dignité humaine, et avec intégrité et honnêteté;
      5.2. prennent des décisions uniquement dans l’intérêt public, sans être soumis à aucune instruction qui compromettrait leur capacité à respecter le présent code;
      5.3. s’abstiennent de tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation de l’Assemblée ou de ternir son image;
      5.4. utilisent les ressources mises à leur disposition de manière responsable;
      5.5. n’utilisent pas leur mandat pour servir leurs intérêts privés ou ceux d’un tiers;
      5.6. déclarent tous les intérêts pertinents ayant un rapport avec leur mandat et prennent des mesures en vue de résoudre tout conflit de manière à protéger l’intérêt public;
      5.7. adhèrent à ces principes et les défendent en prenant des initiatives et en montrant l’exemple;
      5.8. s’engagent à respecter les règles de conduite ci-dessous.
      6. Ces principes seront pris en considération pour l’examen de toute plainte relative à une violation du présent code de conduite.
      Règles de conduite
      7. Les membres respectent les valeurs du Conseil de l’Europe et les principes généraux de conduite de l’Assemblée, et n’entreprennent aucune action susceptible de porter atteinte à la réputation et à l’intégrité de l’Assemblée ou de ses membres.
      8. Les membres s’abstiennent de toute forme de sexisme, de harcèlement, de violence sexuelle et de comportement sexuel abusif.
      9. Les membres évitent tout conflit entre, d’une part, un intérêt économique, commercial, financier ou autre, réel ou potentiel, à titre professionnel, personnel ou familial et, d’autre part, l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée, en résolvant tout conflit en faveur de l’intérêt public; tout conflit d’intérêts que le membre ne peut résoudre sera rendu public.
      10. Les membres signalent ces intérêts par une déclaration orale, lors d’une séance de l’Assemblée ou d’une réunion de commission, ainsi que dans toute autre communication pertinente.
      11. Aucun membre n’agit en tant que promoteur rémunéré d’intérêts dans les travaux de l’Assemblée.
      12. Les membres s’engagent à ne pas promettre, donner, solliciter ou accepter de rémunération, d’indemnité ou de gratification visant à les influencer dans leur conduite en tant que membres, et plus particulièrement dans leur décision de soutenir ou de s’opposer à une proposition de texte, un rapport, un amendement, une déclaration écrite, une recommandation, une résolution ou un avis. Les membres évitent toute situation susceptible d’être perçue comme un conflit d’intérêts et n’acceptent aucune rémunération ou cadeau inappropriés.
      13. Les membres n’exploitent pas leur position en tant que membres de l’Assemblée parlementaire pour servir leurs propres intérêts ou ceux d’une autre personne ou entité de manière incompatible avec le présent code de conduite.
      14. Les membres ont une obligation de discrétion en ce qui concerne l’utilisation des informations et s’engagent en particulier à ne pas exploiter à des fins personnelles les renseignements confidentiels dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.
      15. Tout cadeau ou tout avantage similaire (tel que la prise en charge de frais de voyage, d’hébergement, de séjour, de repas ou de divertissement) d’une valeur supérieure à 200 euros, accepté par les membres dans l’exercice de leur fonction de membres de l’Assemblée, doit être enregistré auprès du secrétariat de l’Assemblée Voir les décisions
du Bureau de l’Assemblée du 21 janvier 2013 relatives à la procédure
d’enregistrement des cadeaux et avantages similaires et au formulaire
de déclaration (document AS/Bur (2012) 72 rev2, Doc. 13094 addendum).. Les formulaires de déclaration de cadeaux soumis par les membres sont publiés sur le site internet de l’Assemblée.
      16. Les membres veillent à ce que l’utilisation qu’ils font des notes de frais, des indemnités, des locaux et des services mis à disposition par le Conseil de l’Europe soit strictement conforme aux règles applicables en la matière.
      17. Les anciens membres de l’Assemblée parlementaire qui s’engagent dans la représentation et la défense des intérêts d’une autre personne ou entité devant l’Assemblée parlementaire ne peuvent, pendant toute la période où ils exercent cette activité, jouir des prérogatives liées au statut de membre associé ou de président honoraire de l’Assemblée parlementaire, en ce qui concerne la diffusion des documents et l’accès aux bâtiments et aux salles de réunion.
      Déclarations d’intérêts
      18. Les membres présentent à l’ouverture de chaque session de l’Assemblée parlementaire, sous leur responsabilité personnelle, une déclaration d'intérêts en utilisant le formulaire approprié. La déclaration est publiée sur le site internet de l’Assemblée.
      Respect du code de conduite
      19. La mise en œuvre du présent code relève du Président de l’Assemblée, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et de l’Assemblée, conformément aux compétences et responsabilités qui leur sont conférées par le Règlement et le présent code de conduite.
      20. Pour toute affaire de sexisme, de harcèlement, de violence sexuelle et de comportement sexuel abusif concernant des membres de l’Assemblée parlementaire, les recommandations ou décisions prises en vertu des procédures prévues par les différentes politiques de lutte contre le harcèlement en vigueur au Conseil de l’Europe sont transmises à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui statuera en dernier lieu.
      21. Si un membre est soupçonné d’avoir agi en violation du code de conduite, le Président de l’Assemblée peut demander des éclaircissements et des compléments d’information au membre en question, au président de sa délégation nationale, au président de son groupe politique ou au président de la commission dont le membre concerné fait partie. Le Président de l’Assemblée peut se prononcer sur des violations mineures du code de conduite si la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles n’a pas été appelée à se prononcer sur les mêmes faits.
      22. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (ci-après «la commission») examine les allégations de violation du présent code formulées à l’encontre des membres de l’Assemblée, portées à son attention par le Président de l’Assemblée, ou par au moins 20 membres de l’Assemblée représentant cinq délégations nationales au moins (en utilisant le formulaire de demande d’enquête approprié). Elle peut également lancer une enquête de son propre chef.
      23. La commission se réunit à huis clos et agit dans le strict respect de la confidentialité:
      23.1. lorsqu’elle décide d’ouvrir une enquête, elle informe le membre concerné et lui communique copie des éléments de preuve qui lui ont été fournis à l'appui des allégations, l’informe de ses droits et lui demande ses observations préliminaires;
      23.2. elle auditionne le membre concerné ainsi que les témoins éventuels; les procès-verbaux de ces entretiens ou auditions sont confidentiels;
      23.3. elle donne au membre concerné, à tous les stades de la procédure, la possibilité de commenter tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête à l'appui des allégations, y compris ceux ayant conduit à identifier un éventuel nouveau manquement aux règles; elle peut examiner tout élément de preuve fourni par le membre concerné ou entendre tout témoin, proposé par le membre concerné, susceptible de fournir des éléments de preuve pertinents pour l'enquête;
      23.4. avant de finaliser ses conclusions, elle donne au membre la possibilité de commenter des parties factuelles du projet de rapport.
      24. Les membres s’engagent à coopérer, à tous les stades de l’enquête, avec la commission. Ils sont tenus de communiquer toute information ou tout document requis.
      25. Si la commission constate que les allégations ne sont pas fondées, elle en informe les plaignants et le membre concerné.
      26. Si la commission constate l’existence d’une violation mineure du code de conduite, relevant par exemple de la négligence, elle en informe le membre concerné en l’invitant à prendre toute mesure nécessaire. La commission décide s’il y a lieu de publier la décision sur le site internet de l’Assemblée.
      27. Si la commission constate l’existence d’une violation sérieuse du code de conduite, elle prépare un rapport qui comportera tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, les observations du membre concerné, et ses conclusions. Ce rapport est publié sur le site internet de l’Assemblée. La commission décide s’il y a lieu d’imposer une sanction et détermine la sanction appropriée, conformément au paragraphe 29.
      28. Si la commission constate que des actes ou omissions faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles de constituer une violation du droit pénal d’un État membre, elle en informe les autorités nationales compétentes. Elle peut décider de suspendre la procédure en cours au sein de l’Assemblée s’il s’avère que des autorités nationales mènent une enquête sur des faits identiques.
      Mesures en cas de non-respect des dispositions du code de conduite
      29. En cas d’infraction grave ou répétée aux règles de conduite par un membre donné, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
      29.1. privation temporaire du droit de prendre la parole et d’être inscrit sur la liste des orateurs;
      29.2. privation temporaire du droit de signer un amendement, une proposition de résolution ou de recommandation ou une déclaration écrite;
      29.3. privation temporaire du droit d’adresser des questions au Comité des Ministres;
      29.4. privation temporaire du droit d’être désigné rapporteur ou interdiction temporaire d’exercer la fonction de rapporteur de commission;
      29.5. interdiction temporaire d’être membre d’une commission ad hoc d’observation des élections;
      29.6. privation temporaire du droit de se porter candidat à la présidence de l’Assemblée, à la présidence ou à la vice-présidence d’une commission ou d’une sous-commission;
      29.7. et privation temporaire du droit de représentation institutionnelle de l’Assemblée et de ses commissions.