Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Sessions de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Sessions de l’Assemblée

      Article 1 - Sessions ordinaires

      1.1. L’Assemblée tient, chaque année, une session ordinaire Depuis 1994 l’année parlementaire
coïncide avec l’année civile (voir rapport d’activité Doc. 6825,
point II). divisée en plusieurs parties.
      1.2. Les dates d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées par l’Assemblée ou par la Commission permanente Voir
article 17.1.a. . ou, à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins à l’avance.

      Article 2 - Sessions extraordinaires Voir Statut du Conseil de l’Europe,
article 34.

      2.1. L’Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par décision prise d’un commun accord entre le Président de l’Assemblée et le Comité des Ministres, à l’initiative de l’un d’entre eux.

      Article 3 - Lieu de la réunion Voir Statut du Conseil de l’Europe,
article 33.

      3.1. Les sessions ordinaires de l’Assemblée se tiennent au siège du Conseil de l’Europe, sauf décision prise d’un commun accord par l’Assemblée et le Comité des Ministres.
      3.2. Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé d’un commun accord entre le Comité des Ministres et le Président de l’Assemblée.

      Article 4 - Durée des sessions Voir
Statut du Conseil de l’Europe, article 32.

      4.1. La durée pendant laquelle l’Assemblée siège en session ordinaire ne peut excéder 31 jours, à moins que l’Assemblée et le Comité des Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.
      4.2. Les sessions extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a épuisé son ordre du jour.