Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Déroulement des débats

      Article 32 - Publicité des débats Voir Statut du Conseil de l’Europe, article
35.

      32.1. Les débats de l’Assemblée sont publics, à moins que celle-ci n’en décide autrement.

      Article 33 - Discussion et examen des textes

      33.1. Il est procédé sur toute question inscrite à l’ordre du jour à une discussion sur la base d’un rapport Sauf
en ce qui concerne les débats d’actualité, les élections, les nominations,
les communications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
et les questions qui lui sont adressées, les communications du Président
en exercice du Comité des Ministres et les questions qui lui sont
adressées et les discours et questions aux orateurs invités. présenté par la commission compétente ou par le Bureau.
      33.2. Nonobstant les dispositions des articles 7. , 8.3. , 9.2. , 73.3. et du paragraphe 3 ci-dessous, ce rapport, à l’exception du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente, est mis en distribution Lorsque l’Assemblée
n’est pas en session, la date de la « distribution » est celle du
moment où les documents sont mis à la disposition des membres dans
leur version papier ou électronique. Pendant les parties de session,
c’est celle de l’ordre de diffusion signé par le Secrétaire général
de l’Assemblée ou son représentant. au moins deux semaines avant l’ouverture de la partie de session. Le rapport de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de la commission saisie pour avis en temps voulu pour permettre à cette dernière d’établir son avis, si possible une semaine avant la réunion de cette dernière. Si le délai de distribution n’a pas été respecté et qu’au moins dix représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins en font la demande lors de l’adoption du projet d’ordre du jour, le débat est reporté à une partie de session ultérieure, sauf si la procédure d’urgence a été préalablement requise. Cependant, si au moins dix représentants ou suppléants appartenant à au moins cinq délégations en font la demande, le report peut être rejeté par l’Assemblée par un vote à la majorité des deux-tiers.
      33.3. Dans le cas d’un débat tenu selon la procédure d’urgence, l’examen du rapport de la commission ne peut avoir lieu moins de 24 heures après sa distribution.
      33.4. A la suite de la discussion sur le rapport de la commission ou sur le rapport d’une commission ad hoc du Bureau chargée de l’observation d’une élection, l’Assemblée vote sur le ou les textes qu’il peut contenir. Des amendements et sous-amendements à ces projets de textes peuvent être déposés et examinés conformément aux dispositions de l’article 34 . Lorsque l’examen et les opérations de vote sur les amendements et sous-amendements sont terminés, l’Assemblée vote sur l’ensemble du texte. Après l’annonce du résultat du vote, tout représentant ou suppléant qui n’est pas intervenu au cours du débat peut présenter une explication de vote d’une durée d’une minute au plus.
      33.5. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente peut inclure une section ou une annexe spéciales énumérant les décisions qui doivent être ratifiées par l’Assemblée, en particulier les décisions prises sur la base de l’article 26 concernant les documents officiels. L’adoption d’une motion déposée par un membre de l’Assemblée en vue de modifier une décision du Bureau requiert la majorité des suffrages exprimés. Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur « contre » et le rapporteur du Bureau.

      Article 34 - Amendements et sous-amendements

      34.1. Les amendements et sous-amendements doivent pour pouvoir être déposés porter la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants ou être approuvés par la commission saisie pour rapport ou avis.
      34.2. Les amendements ne peuvent avoir trait qu’aux textes soumis à l’Assemblée pour adoption.
      34.3. Sauf lorsque l'amendement s'explique de lui-même, un amendement peut être accompagné d'une note explicative, d'une longueur maximale de 50 mots, visant à en clarifier la compréhension ou à en expliciter la portée.
      34.4. Un amendement est irrecevable s’il tend à supprimer, remplacer ou à rendre inopérant un projet de texte dans son ensemble ou s’il tend à transformer un projet de résolution en projet de recommandation. L’expression « texte dans son ensemble » désigne la totalité
du projet de recommandation, d’avis ou de résolution mis aux voix
à l’Assemblée ou à la Commission Permanente. Il peut y avoir des
cas dans lesquels un amendement ne remplace pas entièrement un projet
de texte sur le plan formel mais revient à le faire quant au fond.
Il appartient au Président de déclarer un tel amendement recevable
ou non (article 34.6. ).
La commission du Règlement et des immunités a estimé qu’en tout
état de cause un amendement ne devait pas remplacer la totalité
ou la grande majorité des paragraphes (alinéas) du dispositif d’un
projet de texte, à moins qu’il ne consiste en un seul point (Doc. 7418).
Voir également Doc. 8953 (2001).
      34.5. Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne doivent pas contredire le sens de l’amendement. Ils ne peuvent pas être amendés à leur tour.
      34.6. Le Président est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements. Sauf dérogation décidée par le Bureau et à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, les amendements doivent être déposés conformément aux délais suivants:
      - pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;
      - pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;
      - pour les débats des journées suivantes, vingt-trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir. Soit normalement 10h30 et 16h.	 Voir « Organisation des débats »,
paragraphe 2, 
				{P: CEGJECJD}
			 ci-dessous.
      Si l’Assemblée adopte des modifications au projet d’ordre du jour, le Président peut, si nécessaire, proposer de nouveaux délais à l’Assemblée.
      Les sous-amendements doivent être déposés une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle au cours de laquelle le débat doit commencer.
      34.7.a. Le Président peut, à titre exceptionnel, déclarer recevable un amendement ou un sous-amendement oral s’il estime qu’il est destiné à apporter une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre une conciliation. Il sollicite éventuellement l’avis du président de la commission concernée avant de prendre sa décision.
      34.7.b. Un amendement oral ou un sous-amendement oral déclaré recevable dans ces conditions ne peut pas être pris en considération si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
      34.8. Les amendements et les sous-amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s’appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
      34.9. Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé, peuvent seuls être entendus un des signataires, ou s’ils s’en abstiennent tout autre membre de l’Assemblée, pour le soutenir, un orateur s’exprimant contre, et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond pour exprimer l’avis de la commission La position de
la commission doit être uniquement exprimée par «pour/en faveur»
ou «contre», avec la mention du résultat du vote en commission;
le cas échéant l’Assemblée est informée que «la commission n’a pas
pris position». Voir les lignes directrices, annexe 14 au Doc. 14150.. Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement qui n’a pas été soutenu. Tout amendement ou sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu par un autre membre de l’Assemblée. Un rapporteur ne peut être signataire ni soutenir aucun amendement ou sous-amendement au projet de texte présenté par la commission au nom de laquelle il rapporte, sauf un amendement ou sous-amendement déposé au nom de la commission.
      34.10. Avant que le premier amendement ne soit appelé, le Président ou un membre de l’Assemblée peut présenter une motion demandant que seul le rapporteur ou le président de la commission s’exprime sur les amendements. Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur « contre » et le président de la commission concernée.
      34.11. Sur la proposition du président de la commission saisie pour rapport, et si aucun membre de l’Assemblée ne s’y oppose, les amendements qui ont été approuvés en commission à l’unanimité sont déclarés adoptés par l’Assemblée. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 34.7 et 34.8. . Le présent alinéa s’applique également à la discussion d’un rapport présenté par une commission en Commission permanente.
      34.12. Tout amendement qui est rejeté par la commission saisie pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
      34.13.a. Si deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement s’appliquent au même paragraphe, celui qui s’écarte le plus du texte a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. S’il est adopté, les autres amendements deviennent sans objet; s’il est rejeté, l’amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide, éventuellement après consultation du président de la commission intéressée.
      34.13.b. Il est procédé de même si deux ou plusieurs sous-amendements qui s’excluent mutuellement s’appliquent à un même amendement.
      34.13.c. Le Président peut proposer l’examen et le vote par division des amendements compliqués, sauf si le président de la commission concernée s’y oppose.

      Article 35 - Droit à la parole

      35.1. Aucun membre de l’Assemblée ne peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président. L’orateur parle de sa place et s’adresse au Président.
      35.2. Sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 , les membres qui désirent prendre la parole dans un débat se font inscrire dans un registre ad hoc. La liste des orateurs relève de la responsabilité du Président Voir
aussi l’article 38  ci-dessous
(organisation des débats) et les règles en vigueur sur l’organisation
des débats, 
				{P: CEGGCHFF}
			 et suivantes
ci-dessous..
      35.3. Un orateur ne peut être interrompu, si ce n’est avec l’autorisation du Président, pour permettre à un autre représentant de lui poser une question sur un point particulier ou pour un rappel au Règlement.
      35.4. Si un orateur s’écarte du sujet, le Président l’y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste du débat.
      35.5. Le rapporteur d’une question en discussion est entendu à sa demande.
      35.6. La parole est accordée aux représentants qui la demandent pour fait personnel pour une durée de deux minutes au maximum, le Président devant décider du moment de telles interventions. Aucune discussion ne peut s’engager à la suite d’une déclaration pour fait personnel.
      35.7. Les interventions portant sur toute question de procédure sont limitées à deux minutes.

      Article 36 - Rappels au Règlement

      36.1. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent pour un rappel au Règlement Voir aussi l’article 35.6. .. Celui-ci ne porte que sur la procédure et ne donne lieu qu’à une réponse du Président. En cas d’usage abusif de rappels au Règlement, le Président peut retirer la parole au représentant fautif pour le reste du débat en cours.

      Article 37 - Motions de procédure

      37.1. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent:
      37.1.a. pour présenter une motion préjudicielle L’adoption de la motion préjudicielle
a pour effet le renvoi du débat jusqu’à la réalisation d’une ou
de plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion.;
      37.1.b. pour demander l’ajournement de l’Assemblée L’ajournement de l’Assemblée a pour
effet la levée de la séance. ou du débat L’ajournement du débat a pour effet le passage immédiat au
point suivant de l’ordre du jour.;
      37.1.c. pour demander la clôture du débat La clôture du débat a pour effet l’arrêt de
la discussion et, s’il y a lieu, le vote immédiat sur le ou les
textes soumis à l’Assemblée.;
      37.1.d. pour demander le renvoi du rapport en commission soit au cours de la séance d’ouverture, lorsque le projet d’ordre du jour est adopté, soit lorsque le rapport est débattu à tout moment avant le vote sur un projet de texte dans son ensemble.
      Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une fois au cours d’un même débat.
      Les motions de procédure mentionnées dans les alinéas a à c sont recevables à condition d’avoir été notifiées par écrit au Président avant la clôture de la séance précédente. Si ces motions, ainsi que les demandes de renvoi du rapport en commission mentionnées à l’alinéa d, sont présentées au cours de la première séance d’une partie de session, leur notification doit être faite deux heures avant l’ouverture de cette séance.
      37.2. Ces demandes ont priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.
      37.3. Peuvent seuls être entendus l’auteur de la motion, un orateur « contre », et le rapporteur ou le président de la commission intéressée. Pour le
temps de parole, voir 
				{P: CEGBAHJH}
			.

      Article 38 - Organisation des débats Voir les règles sur l’organisation des débats, 
				{P: CEGGCHFF}
			 ci-dessous.

      38.1. Le Bureau peut, chaque fois qu’il le juge utile, proposer à l’Assemblée les modalités d’organisation et d’horaire pour une séance ou un point de l’ordre du jour.
      38.2. L’Assemblée statue sans débat sur ces propositions.

      Article 39 - Débat libre

      39.1. L'Assemblée peut tenir un débat libre, pour une durée n'excédant pas une heure. Le Président donne la parole aux membres de l'Assemblée ou aux membres des délégations d'invités spéciaux, d'observateurs ou de partenaires pour la démocratie souhaitant s'exprimer sur tout sujet de leur choix ne figurant pas à l'ordre du jour de la partie de session. L'Assemblée ne peut tenir qu'un seul débat libre au cours d'une partie de session. Les intervenants doivent s'inscrire au registre des orateurs. Leur intervention doit respecter les principes figurant à l'article 22.6. concernant les paroles acceptables. Ce débat ne donne lieu à aucun vote.