Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Accès au Palais de l'Europe et utilisation des locaux

      i. - Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans l’enceinte du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des commissions et sous-commissions de l’Assemblée

      (adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 22 novembre 2018) Ratifiées par l’Assemblée le 21 janvier 2019.
Voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente,
Doc. 14796. Elles remplacent les Règles générales relatives à la
sécurité et Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans les
locaux du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée
parlementaire, adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 8 novembre
1995; les Règles relatives à l’accès du public au Palais du Conseil
de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire, adoptées
par la Commission permanente le 28 juin 1984 et amendées par le
Bureau le 8 novembre 1995 et le 6 septembre 2006; et la Décision
de la Commission permanente relative à l’accès de représentants
gouvernementaux aux commissions de l'Assemblée, adoptée le 25 novembre
1987.
      Les règles ci-après s’appliquent à l’ensemble des lieux où se tiennent les sessions de l’Assemblée et les réunions de ses commissions, en particulier au Palais de l’Europe et au Bureau du Conseil de l'Europe à Paris, sauf spécification contraire.
      I. Accès au Conseil de l’Europe et circulation dans les locaux du Conseil de l’Europe
      1. L’accès aux locaux du Conseil de l'Europe et en particulier au Palais de l’Europe est régi par les règles générales édictées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l’administration. Toutefois, pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire, les règles spécifiques ci-après sont applicables. Les mêmes règles sont applicables aux autres locaux du Conseil de l’Europe, pour les réunions des commissions et sous-commissions.
      2. Les règles générales relatives à la sécurité, ainsi que les règles subsidiaires, édictées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l’administration s’appliquent au contrôle de l’accès aux locaux du Conseil de l’Europe, à la circulation à l’intérieur des dits locaux, et régissent les questions relatives à la délivrance et au port du badge d’accès, aux contrôles de sécurité, aux restrictions de déplacement, au port d’armes et à la protection des hautes personnalités en visite officielle.
      3. L’application des mesures de sécurité et de sûreté relève des agents mandatés à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément à l’arrêté n° 1388 du 21 février 2017 sur le cadre des responsabilités en matière de sécurité. Pendant les sessions de l’Assemblée, cette responsabilité sera exercée en étroite coopération avec le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire.
      4. Des badges d'accès sont délivrés aux membres de l’Assemblée, des délégations d’observateurs, de partenaires pour la démocratie et d’invités spéciaux, aux secrétaires des délégations nationales et aux tiers conformément aux règles établies par le Directeur général de l’administration, en accord avec le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire. Le port du badge est obligatoire.
      5. Toute demande d’un parlementaire d’être accompagné d’un garde du corps sera soumise au Président/à la Présidente de l’Assemblée. Cette personne n’aura toutefois accès ni à la salle des séances ni aux salles de réunion.
      6. Le port d’armes et les gardes du corps armés ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’Assemblée. Toute demande de dérogation, pour des cas exceptionnels, devra être adressée par écrit au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l'Europe, qui prendra la décision en accord avec le/la Président(e) de l’Assemblée parlementaire.
      Palais de l’Europe
      7. Les zones de circulation et le droit d’accès aux différents lieux de travail dans les locaux du Conseil de l’Europe (salle des séances, salles de réunions, bureaux des délégations nationales, des représentations permanentes, etc.) et à d’autres lieux (cafétéria, restaurants, etc.) sont déterminés par l’attribution de badges différenciés pour chaque catégorie de personnes. Le badge doit être utilisé exclusivement par la personne à laquelle il a été attribué, dans le strict respect des zones auxquelles il donne accès. La personne concernée est seule responsable de l’usage du badge qui lui a été attribué.
      8. Toutes les demandes d’octroi d’un badge d’accès émanant d’un parlementaire, d’une délégation, d’un groupe politique ou d’une commission devront être adressées exclusivement au/à la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire. Les services du Protocole du Conseil de l'Europe n’instruiront aucune demande de délivrance d’un badge au profit des membres de l’Assemblée, de leur famille ou de leurs proches.
      9. Aucun parlementaire ne peut inviter plus de six personnes par jour, quelle que soit leur qualité (membres de la famille, ami ou proche, électeur de la circonscription, représentant de groupes d’intérêts). Le parlementaire concerné assume l’entière responsabilité de la circulation et du comportement des personnes en question, ainsi que de leur départ du bâtiment. Toute demande pour un groupe de visiteurs plus nombreux sera adressée au service des visites du Conseil de l'Europe.
      10. Pour l’organisation d’une manifestation/side-event, la demande de badge sera effectuée exclusivement par un parlementaire, une délégation nationale, un groupe politique ou une commission. Pas plus de 30 personnes ne peuvent être invitées à une manifestation/side-event.
      11. Aucun badge ne sera délivré pour une durée supérieure à une journée, à l’exception des assistants parlementaires et fonctionnaires des parlements nationaux appelés à renforcer les délégations parlementaires et les groupes politiques, ainsi que les membres honoraires de l’Assemblée et les invités officiels des groupes politiques.
      12. Une demande est à adresser avant le mercredi qui précède la partie de session, et dans tous les cas, au plus tard 24 heures ouvrées avant la date demandée, par un formulaire de renseignement indiquant notamment l’identité du demandeur, celle de l’invité et le lien avec le demandeur, ainsi que les horaires précis pour lesquels l’accès est demandé.
      Bureau du Conseil de l'Europe à Paris
      13. Lors des réunions des commissions et des sous-commissions, l’accès est autorisé aux personnes mentionnées au paragraphe 20 ci-dessous.
      14. Se verront délivrer un badge d’accès les experts et personnes invitées par le/la président(e) de la commission/sous-commission (voir ci-dessous chapitre IV) dont le nom aura été communiqué par le secrétariat de la commission concernée au Bureau de Paris 24 heures ouvrées au moins avant la réunion. Pour une réunion ouverte au public, en partie ou en totalité, la liste des participants devra être communiquée 72 heures au moins avant la réunion. Toute personne dont le nom n’aura pas été communiqué dans les formes et délais prévus se verra interdire l’accès aux locaux.
      II. Accès à la salle des séances (hémicycle)
      15. L’article 23.1. du Règlement du Règlement de l’Assemblée doit être appliqué de manière à permettre l’accès à l’hémicycle aux catégories de personnes suivantes Le port du
badge est obligatoire pour accéder à l’hémicycle (décision du Bureau
de l’Assemblée du 26 janvier 1987).:
      i. Membres des délégations nationales
      — représentants et suppléants des délégations nationales, membres des délégations d’observateurs, de partenaires pour la démocratie et d’invités spéciaux;
      — membres des délégations de parlements d’États non membres du Conseil de l'Europe relevant d’un accord du Bureau;
      — membres des délégations des parlements participant aux débats annuels sur les activités de l’OCDE.
      ii. Représentants gouvernementaux et du Comité des Ministres (article 57 du Règlement)
      — représentant au Comité des Ministres et ministre du gouvernement d’un État membre;
      — représentants permanents ou leurs adjoints;
      — représentants d’États non membres ayant le statut d’observateurs auprès du Conseil de l’Europe, ou ceux dont le parlement bénéficie du statut d’observateur, de partenaires pour la démocratie ou d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire;
      — représentants d’États non membres dont les parlements participent aux débats annuels sur les activités de l’OCDE.
      iii. Secrétariat
      — Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire et agents du Secrétariat de l’Assemblée;
      — Secrétaire Général(e) du Conseil de l'Europe et Secrétaire Général(e) adjoint(e); membres du Cabinet du/de la Secrétaire Général(e);
      — secrétaires des délégations nationales et des délégations d’observateurs, de partenaires pour la démocratie et d’invités spéciaux;
      — secrétaires des groupes politiques;
      — directeurs généraux /directrices générales et directeurs/directrices du Conseil de l'Europe;
      — Chef du Service du Protocole et son adjoint(e);
      — tout autre personnel appelé à y faire son service.
      iv. Autres personnes
      — les personnalités invitées par le/la Président(e) ou par le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire;
      — le/la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe, le/la Président(e) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, le/la Président(e) de la Cour européenne des droits de l'homme, le/la Président(e) de la Conférence des OING.
      16. Toute demande d’accès devra être soumise au/à la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire. Il/elle pourra autoriser l’accès à l’hémicycle à d’autres agents du Conseil de l'Europe sur demande (agents du Protocole, attachés de presse de la Direction de la Communication) ou sur demande pour un débat spécifique (membres du secrétariat du Comité des Ministres lors de la communication du Comité des Ministres ou du secrétariat du Commissaire aux droits de l’homme lors de la présentation de son rapport annuel d’activités). Le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire peut également donner l’accès à l’hémicycle à des personnes accompagnatrices d’une personnalité invitée par le/la Président(e) de l’Assemblée, ou par lui/elle-même.
      III. Accès à la tribune de la salle des séances (hémicycle)
      17. Seules les personnes portant un badge d'admission régulièrement délivré à cet effet par le service de la sûreté et de la sécurité du Conseil de l’Europe sont admises dans les tribunes. Priorité est accordée aux demandes d’accès visées par le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée.
      18. Le public admis dans les tribunes porte une tenue correcte, se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les agents de sécurité.
      IV. Accès aux salles de réunion des commissions
      19. L’article 48 du Règlement de l’Assemblée doit être appliqué de la manière suivante:
      — Les réunions des commissions ne sont pas publiques.
      — Une commission peut décider, au plus tard au moment de l’adoption de l’ordre du jour de la réunion, qu’une partie de sa réunion ou un point spécifique sera ouvert au public, et de diviser l'ordre du jour en points accessibles et en points interdits au public; seuls les points concernant une audition ou un échange de vues avec des experts, des ministres ou membres d’un gouvernement ou d’un parlement national, des représentants d’une organisation internationale ou des représentants de la société civile peuvent être ouverts au public.
      — Une commission peut décider de tenir tout ou partie d’une réunion à huis clos, c’est-à-dire en l’absence de toute personne n’appartenant pas à la commission ou à son secrétariat. La décision est prise par le/la président(e) de la commission et figure dans le projet d’ordre du jour envoyé aux membres, ou par la commission au plus tard au moment de l’adoption de l’ordre du jour de la réunion concernée. Le cas échéant un contrôle d’accès à la salle de réunion pourra être exercé.
      — La commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme se réunissent à huis clos, sauf en cas de réunion jointe avec une autre commission ou d’une audition ou d’un échange de vues si la commission en décide ainsi. Seuls leurs membres respectifs y siègent.
      20. Les personnes suivantes ont accès aux réunions des commissions (à moins que le Règlement n’en décide autrement) Articles 48.3. , 48.4. , 48.5. , 48.6. , 48.8. .:
      — les membres des commissions et leurs suppléants;
      — les autres membres de l’Assemblée, observateurs, partenaires pour la démocratie et invités spéciaux, ainsi que les délégations/représentations de parlements d’États non membres du Conseil de l'Europe bénéficiant d’un accord du Bureau, dans les commissions où ils sont autorisés;
      — les secrétaires des délégations nationales, dans la limite de deux secrétaires par délégation nationale, à raison d’un fonctionnaire maximum pour chaque assemblée constitutive du parlement national (pour les pays à parlements bicaméraux), ou d’un seul secrétaire par délégation d’observateur, de partenaire pour la démocratie ou d’invités spéciaux (dont le nom devra figurer dans l’annuaire de l’Assemblée), les assistants fonctionnels attachés auprès de parlementaires ayant une mobilité réduite, dans les commissions où ils sont autorisés;
      — les secrétaires des groupes politiques, dans les commissions où ils sont autorisés;
      — les membres du Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouvernement d’un État membre;
      — les Représentants permanents/Délégués des Ministres (y compris les chargés d’affaires dûment notifiés au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l'Europe) ou l’un de leur adjoint, dont le nom sera, si possible, notifié au préalable au/à la président(e) de la commission concernée; seules les représentations permanentes des Etats membres du Conseil de l'Europe peuvent se faire représenter (pas d’accès ni pour d’autres représentants de missions diplomatiques d’États membres ou non-membres ni pour des représentants d’organisations internationales, à moins d’une autorisation spéciale de la commission concernée);
      — le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l'Europe et le/la Secrétaire Général(e) adjoint(e);
      — le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire et les agents du secrétariat de la commission concernée;
      — les autres agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire (sauf pour la commission de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et la commission pour l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme);
      — à l’invitation du/de la président(e) de la commission, le cas échéant pour un point précis de l’ordre du jour: les directeurs généraux /directrices générales et directeurs/directrices du Conseil de l'Europe; les secrétaires des organes du Conseil de l'Europe (Comité des Ministres, Commissaire aux droits de l’homme, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Cour européenne des droits de l'homme) et des comités directeurs et comités d’experts du Conseil de l'Europe; le Cabinet du Secrétaire Général; les représentants permanents ou ambassadeurs des Etats qui ont une délégation d’observateurs, de partenaires pour la démocratie ou d’invités spéciaux à l’Assemblée; les représentants d’autres organisations internationales avec lesquelles l’Assemblée parlementaire a un accord de coopération; les représentants de la Conférence des OING; à raison d’une seule personne par comité ou organe; les invités et experts pour une audition.
      21. Les documents d’une commission ne sont distribués qu’aux parlementaires qui ont accès à la commission concernée.
      22. Les règles ci-dessus s’appliquent également aux réunions des commissions de l’Assemblée qui se tiennent dans d’autres enceintes que le Conseil de l'Europe.
      V. Bar des parlementaires
      23. Pendant les parties de session de l’Assemblée, l’accès est réservé en priorité aux parlementaires, à leurs invités, et aux personnes ayant accès à la salle des séances.
      VI. Utilisation des moyens de communication électroniques lors des séances et des réunions
      24. Les membres de l’Assemblée, les personnes qui assistent ou participent à la séance ou à une réunion font un usage raisonné du téléphone portable et des autres moyens de communication électroniques et s’abstiennent de tout comportement de nature à gêner le bon déroulement des débats. Les personnes qui contreviennent à ces consignes seront invitées à quitter la salle des séances ou la salle de réunion.
      25. Les réunions des commissions ne doivent pas être filmées ou enregistrées, même partiellement, par les personnes qui y assistent ou y participent.
      VII. Presse et médias
      26. Lors des sessions de l’Assemblée les demandes d’accréditation de la presse et des médias sont gérées par la Direction de la communication du Conseil de l'Europe, conformément à la réglementation de celle-ci. Les journalistes et représentants de la presse et des médias sont tenus d'observer strictement les instructions de la Direction de la communication du Conseil de l'Europe et de la Division de la communication de l’Assemblée. Le port du badge est obligatoire.
      27. Les activités médiatiques ne doivent pas:
      — compromettre la sécurité des personnes,
      — nuire à l’ordre ou au bon déroulement des activités ou à la libre circulation des personnes,
      — nuire à la dignité des personnes et porter atteinte à l'intimité de leur vie privée,
      — endommager les biens et équipements matériels,
      — entraver la captation télévisuelle faite par l’Assemblée.
      28. Les journalistes et représentants de la presse et des médias n’ont pas accès à l’hémicycle, à l’exception des photographes accrédités par la Direction de la communication du Conseil de l'Europe.
      29. Tous les débats et discours en séance plénière sont retransmis et enregistrés par le service audiovisuel du Conseil de l'Europe. La prise d’images vidéo n’est pas permise dans l'hémicycle, mais seulement depuis les tribunes.
      30. La prise d’images et de son n’est autorisée dans une salle de commission que lorsqu’une réunion est ouverte à la presse. Pour les réunions qui ne sont pas ouvertes à la presse, le/la président(e) de la commission peut donner son accord pour une prise d’images et de son dans une salle de commission avant l’ouverture de la réunion ou à la fin de celle-ci.
      31. Les interviews ne doivent être organisées ni dans l’hémicycle ni dans les salles de réunion des commissions.
      32. Les points presse se déroulent dans les lieux prévus à cet effet, selon les indications fournies par la Division de la communication de l’Assemblée. Seuls les journalistes dûment accrédités ont le droit d’y assister.
      33. Les conférences de presse doivent être organisées de préférence en dehors des horaires des séances plénières et des réunions de commission. Elles portent sur des sujets qui relèvent du mandat de l’Assemblée ou font partie du champ d’action du Conseil de l'Europe. Aucune autorisation n’est accordée pour les conférences de presse dont l’objet pourrait aller à l'encontre de la réputation du Conseil de l'Europe, être préjudiciable à son impartialité, ou encore être contraire à ses buts fondamentaux. Elles se déroulent dans les lieux prévus à cet effet, selon indication fournie par la Division de la communication de l’Assemblée (lorsque l’Assemblée est en session, en principe en salle 1 du Palais de l’Europe). Seuls les journalistes dûment accrédités ont le droit de poser des questions.
      34. Les tournages sont permis dans le contexte des travaux parlementaires et des activités de l’Assemblée, sauf dans les lieux dûment signalisés, en particulier dans le Bar des parlementaires. Un tournage dans les bureaux d’une délégation nationale est soumis à l’autorisation préalable de la délégation concernée.
      35. En dehors des sessions de l’Assemblée, notamment s’agissant des réunions de la Commission permanente et des commissions de l’Assemblée qui se tiennent dans d’autres enceintes qu’au Palais de l'Europe, la Division de la communication de l’Assemblée détermine les règles spécifiques qui s’appliquent à l’accès et aux activités des journalistes et représentants de la presse et des médias.
      VIII. Mesures d’exécution
      36. Toute personne se trouvant, sans motif sérieux, dans un espace auquel elle n’a pas accès, ou dont le comportement compromet le bon déroulement des activités de l’Assemblée, pourra, à la demande du Président/de la Présidente de l’Assemblée parlementaire ou du/de la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée, être expulsée et se voir interdire définitivement l’accès au Conseil de l'Europe, notamment au Palais de l’Europe.
      37. Le Président/la Présidente de l’Assemblée parlementaire ou le/la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée peut demander à la Direction générale de l’administration/Direction des services généraux de refuser l’accès au Palais de l’Europe ou à tout autre bâtiment du Conseil de l'Europe, en particulier le Bureau du Conseil de l'Europe à Paris, à toute personne pour laquelle il/elle a été informé(e), ou a des raisons sérieuses de penser, qu’elle pourrait avoir un comportement de nature à troubler les activités de l’Assemblée ou de ses commissions.
      38. Des orientations sur toutes les questions couvertes par les présentes règles et toutes les situations susceptibles de découler de leur application peuvent être demandées au/à la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire.

      ii. - Utilisation de la salle des séances et des salles de réunion Ne s’applique pas aux salles
de réunion du Comité des Ministres.

      (Règles et critères approuvés par le Bureau de l’Assemblée le 13 décembre 1968 Voir rapport d’activité du Bureau
et de la Commission Permanente, Doc. 2515, chapitre II, dont l’Assemblée
a pris note le 27 janvier 1969.)
      1. Salles des séances
      La salle des séances ne peut être utilisée sans le consentement du Président. En donnant ce consentement, le Président tient compte des critères ci-après qui ne constituent pas une obligation absolue, mais doivent l’aider dans son choix:
      — l’utilisation de la salle des séances n’est accordée que pour des réunions (à l’exclusion de cours et de conférences); en dehors des sessions, des visiteurs peuvent pénétrer dans la salle des séances s’ils sont accompagnés d’un membre du Secrétariat;
      — les réunions mentionnées ci-dessus doivent être de caractère international et plus particulièrement européen;
      — bénéficient d’une préférence:
      a. les organisations ayant un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe;
      b. les réunions dont l’objet figure au rôle de l’Assemblée ou fait partie du mandat du Conseil de l’Europe;
      — l’utilisation de la salle des séances n’est pas accordée pour des réunions dont l’objet pourrait aller à l’encontre de la réputation du Conseil de l’Europe ou être préjudiciable à son impartialité, ou encore être contraire à ses buts fondamentaux;
      — aucune réunion à caractère commercial ne peut avoir lieu dans la salle des séances.
      2. Salles de commission et autres salles de réunion (y compris celles dépendant de la Direction de la communication)
      Entre les sessions, l’utilisation des salles de commission est accordée par le Secrétaire Général conformément aux besoins des divers organes du Conseil de l’Europe.
      Pendant les sessions, il y a lieu de distinguer deux catégories de réunions:
      — Réunions officielles
      Le Secrétaire général de l’Assemblée donne couramment suite – dans la limite des disponibilités – à toute demande de salle de commission présentée par le Président de l’Assemblée, les Présidents de commissions, les Présidents de sous-commissions, les Présidents de groupes politiques, les Présidents de délégations nationales ou par le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, à condition que la demande concerne une réunion officielle d’un organe reconnu du Conseil.
      La priorité est accordée aux réunions des organes de l’Assemblée qui, cependant, ne doivent pas se réunir alors que l’Assemblée elle-même est en séance, à moins d’une autorisation expresse du Président de cette dernière.
      — Réunions non officielles
      Les personnes mentionnées ci-dessus, ainsi que tout membre de l’Assemblée peuvent demander d’utiliser une salle de commission afin d’y tenir une réunion non officielle, à condition de faire clairement état du but de cette réunion. La responsabilité de satisfaire de telles demandes appartient au Président de l’Assemblée qui délègue ses pouvoirs en la matière au Secrétaire général de l’Assemblée, étant entendu que celui-ci en référera au Président en cas de doute Le 3 juillet 1973, le
Bureau de l’Assemblée a décidé que, sans vouloir limiter les prérogatives
des groupes politiques, chaque fois que leurs réunions comportent
des activités inhabituelles et/ou que des personnes étrangères doivent
y assister ou y participer, le Président de l’Assemblée en sera
informé suffisamment à temps pour qu’il puisse faire part d’éventuels
conseils ou remarques au Président du groupe politique intéressé
et, en cas de besoin, solliciter l’avis préalable du Bureau. Voir
rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente, Doc. 3342,
chapitre V, dont l’Assemblée a pris note le 25 septembre 1973..
      Le Président ou le Secrétaire général de l’Assemblée accordera l’utilisation de salles de commission sur la base des critères énumérés ci-dessus au paragraphe I, alinéas 2, 3 et 4, et en conformité à la règle générale que de telles réunions ne se tiennent pas alors que l’Assemblée elle-même est en séance.
      Ces critères ne constituent pas une obligation absolue, mais sont destinés à aider le Président et le Secrétaire général de l’Assemblée à prendre leur décision.
      Si, après avoir examiné la situation à la lumière des critères ci-dessus, le Président ou le Secrétaire général de l’Assemblée décide de donner satisfaction à une demande présentée par un membre de l’Assemblée ou un groupe de membres, il doit être clairement entendu que ce membre ou ces membres portent seuls la responsabilité du déroulement de la réunion et que cette responsabilité ne peut en aucun cas être attribuée au Conseil de l’Europe.
      3. Incidences financières
      Le règlement financier concernant l’utilisation de la salle des séances et des salles de commission fait partie des responsabilités du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui décide du montant des frais remboursables conformément aux principes adoptés par le Comité des Ministres.
      Les présentes dispositions ne modifient en aucune manière les arrangements spéciaux conclus avec certaines organisations, par exemple le Parlement Européen et l’Union de l’Europe Occidentale, ni la pratique en vigueur concernant l’utilisation de la salle de réunion du Comité des Ministres.

      iii. - Utilisation par des tiers des bureaux des groupes politiques

      (Décision du Bureau de l’Assemblée du 17 mars 1977 Voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 3968, paragraphe 18, dont l’Assemblée a pris note le 25 avril
1977.)
      Les groupes politiques ne peuvent mettre leurs bureaux à la disposition de tiers que si au moins un membre du groupe assiste à la réunion et en assume la responsabilité.