Pour débat à la Commission permanente – Voir article 15 du Règlement

Doc. 9987

22 octobre 2003




Procédure concernant les élections tenues par l’Assemblée parlementaire autres que celles de son Président et de ses Vice-Présidents

Commission du Règlement et des Immunités

Rapport

M. Rudi Vis, Royaume-Uni, Groupe socialiste

Résumé

A la suite d’une instruction du Bureau de l'Assemblée, la Commission du Règlement et des Immunités a examiné la procédure relative à l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme. Pour autant que ce type d’élection présente des similarités avec celles du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe, du Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire ainsi que du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l'Europe, elles ont été prises en compte.

Le projet de résolution contenu dans le rapport propose en particulier l’introduction d’un vote unique (le « vote transférable » - alternative vote) pour les élections des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe.


I.       Projet de résolution

1.       Le 6 novembre 2002, le Bureau de l’Assemblée parlementaire, conformément à l’article 65.2. du Règlement de l'Assemblée, a chargé la Commission du Règlement et des Immunités d’examiner la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme afin de proposer des modifications aux textes réglementaires.

2.       Compte tenu du rapport établi par la Commission du Règlement et des Immunités, l’Assemblée décide :

i.       de rejeter toute liste de candidats pour l’élection de juges qui lui sera transmise incomplète ;

ii.       d’interrompre la procédure d’élection si l’un des trois candidats figurant sur une liste se retire avant le scrutin et de demander au gouvernement concerné de compléter la liste de candidats ;

iii.       de ne plus accepter qu’une liste de candidats pour l’élection de juges soit partiellement ou entièrement modifiée après sa transmission à l’Assemblée ;

iv.       d’entériner sa pratique consistant à présenter les candidats aux postes de juge par ordre alphabétique sur les bulletins de vote ;

v.       que cette procédure s’appliquera également à l’élection du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;

3.En outre, l’Assemblée décide :

ii.       que ces changements entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2004.

II.       Exposé des motifs par le rapporteur

A.       INTRODUCTION

1.       Le 6 novembre 2002, le Bureau de l’Assemblée, conformément à l’article 65.2. du Règlement de l’Assemblée, a chargé la Commission du Règlement et des Immunités d’examiner la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme afin de proposer des modifications aux textes réglementaires.

2.       Les nombreuses missions de l’Assemblée parlementaire (APCE) comprennent non seulement l’élection des juges et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, mais aussi les nominations aux trois postes les plus élevés du Secrétariat, c’est-à-dire ceux de Secrétaire Général et de Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe ainsi que de Secrétaire Général de l’APCE. Pour autant que ces élections3 présentent des similarités avec l’élection des juges, elles sont prises en compte dans le présent rapport. De plus, les dispositions statutaires et de procédure relatives à ces élections figurent à l’annexe I. Le Bureau de l’Assemblée a adopté des règles concernant l’organisation de ces élections qui figurent à l’annexe II.

3.Le présent rapport examine les problèmes devenus évidents en 2002 concernant l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme et formule des propositions.

B.       QUESTIONS POSÉES PAR CES ÉLECTIONS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

4.       A la suite des élections tenues par l’Assemblée parlementaire en 2002, un certain nombre de problèmes se sont posés :

i.       L’Assemblée a-t-elle le droit de toujours se voir proposer trois candidats aux postes de juge auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme ?

ii.       Les gouvernements peuvent-ils retirer la liste des candidats proposés, et jusqu’à quel moment ?

iii.       Comment la préférence exprimée par des gouvernements pour certains candidats aux postes de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme doit-elle être prise en considération ?

iv.       Est-ce que le ou les candidats qui ont obtenu le moins de voix au premier tour devraient se retirer ?

v.       Que se passe-t-il en cas d’égalité entre deux candidats au second tour d’une élection ?

vi.       Le caractère restreint des réunions de la Sous-commission ad hoc pour l’élection des juges à

5.       Au nombre des autres questions soulevées en 2002 figure celle de la représentation des femmes parmi les candidats aux postes de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette question ne relève toutefois pas du mandat de la Commission du Règlement et des Immunités et dans ce contexte on peut rappeler la Recommandation 1429 (1999) de l’Assemblée et la réponse qui y a été donnée par le Comité des Ministres (voir Doc. 8835). Par ailleurs, dans son nouveau rapport sur les candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme (Doc. 9963 du 7.10.2003) la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme propose que des listes ne comportant pas au moins un candidat de sexe masculin et au moins un candidat du sexe féminin ne soient pas prises en considération.

C.       L’ASSEMBLÉE A-T-ELLE LE DROIT DE CHOISIR ENTRE TROIS CANDIDATS AUX POSTES DE JUGE A LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ?

6.       Suite à un problème survenu lors de l’élection d’un juge à la Cour européenne des Droits de l’homme au titre de l’Espagne en septembre 2002, le Bureau de l’Assemblée a demandé un avis juridique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cet avis juridique (AS/Bur (2002) 77) a été présenté au Bureau le 6 novembre 2002.

7.       Il est rappelé dans cet avis que l’Assemblée doit avoir le choix entre trois candidats qui satisfont tous aux critères requis.

8.       Par conséquent, toute liste incomplète de candidats sera rejetée par l’Assemblée qui, en pareil cas, ne procédera pas à l’élection. Cela devrait aussi s’appliquer à la procédure pour l’élection du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

9.       Si l’un des trois candidats figurant sur la liste se retire avant le scrutin, l’Assemblée doit interrompre la procédure d’élection et demander au gouvernement concerné de compléter la liste de candidats.

D.       RETRAIT PAR LE GOUVERNEMENT CONCERNÉ DE LA LISTE DES CANDIDATS PROPOSÉS POUR UN POSTE DE JUGE À LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

10.       Il est déjà arrivé qu’un gouvernement retire une liste de candidats déjà en cours d’examen à la Sous-commission compétente de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, parce que deux des trois candidats n’étaient plus disposés à participer à l’élection.

11.       En 1999, un gouvernement a entièrement modifié une liste de candidats au poste de juge alors que ces derniers avaient déjà été entendus par la Sous-commission et que celle-ci avait même déjà émis une recommandation concernant leur élection.

12.       A ce propos, il convient de rappeler que les organes de l’Assemblée parlementaire ont rejeté des listes de candidats qui n’avaient pas le profil requis (par exemple, trois listes ont été refusées lors de l’élection de 1998).

13.       A la lumière de ces précédents, le Secrétaire Général conclut, dans son avis du 18 Octobre 2002 (AS/Bur (2002) 77), qu’il est possible de modifier totalement ou partiellement la liste des candidats tant que l’élection n’a pas eu lieu.

14.       Bien que d’accord avec cette conclusion, en l’état actuel des choses, la Commission du Règlement et des Immunités considère qu’il serait préférable que la liste des candidats ne puisse pas être modifiée après sa transmission à l’Assemblée.

E.       EXPRESSION D’UNE PRÉFÉRENCE POUR DES CANDIDATS DANS LES LISTES SOUMISES A L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE

15.       L’Assemblée parlementaire demande depuis longtemps que les Etats évitent d’exprimer une préférence pour l’un des candidats proposés pour un poste de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme (voir proposition dans la Recommandation 1429 (1999)). Dans sa réponse à cette recommandation (Doc. 8835) le Comité des Ministres a considéré qu’il appartient aux Etats de décider, dans le cadre de leurs propres procédures de nomination des candidats, s’il souhaitent ou non indiquer une préférence. Le Comité des Ministres faisait également remarquer que, ni lui-même (lors de l’examen de la liste), ni l’Assemblée parlementaire (au cours de la procédure de sélection), n’étaient tenus de prendre en compte une préférence manifestée par un Etat pour l’un de ses candidats.

16.       On notera que le Comité des Ministres a, conformément au texte régissant la procédure d’élection aux trois plus hautes fonctions du Secrétariat du Conseil de l’Europe, la possibilité d’établir un ordre de préférence4. Cependant, il a abandonné cette pratique au moins depuis les années 70.

17.       La Commission du Règlement et des Immunités propose que l’Assemblée entérine sa pratique consistant à présenter les candidats aux postes de juge par ordre alphabétique sur les bulletins de vote. F.       ÉVENTUALITÉ D’UNE ÉGALITÉ ENTRE DEUX CANDIDATS AU SECOND TOUR ET SITUATION DES CANDIDATS AYANT OBTENU LE MOINS DE VOIX AU PREMIER TOURL

.R       emarques générales1

18.       Avant l’élection du juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme au titre de l’Espagne, en septembre 2002, l’égalité des voix entre deux candidats au second tour était une situation sans précédent.

19.       Le 26 septembre 2002, le Président de l’Assemblée parlementaire a proclamé les résultats du second tour de scrutin de l’élection du juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme au titre de l’Espagne. Il a annoncé que deux candidats avaient obtenu soixante-treize voix et le troisième, deux, ajoutant : "Nous sommes dans une situation où aucun candidat n’a été élu, puisque le Règlement requiert la majorité. Le Bureau de l’Assemblée va devoir trouver une issue à cette situation qui n’est pas prévue dans le Règlement. Nous en discuterons demain au Bureau de l’Assemblée" (voir AS (2002) CR 31).

20.       Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les élections de membres de l’ancienne Cour européenne des Droits de l’Homme, l’Assemblée avait décidé, le 21 janvier 1959, sur proposition de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (voir Doc. AS/Bur (10) 26 p. 2), qu’en cas d’égalité entre deux candidats de même nationalité au second tour le plus âgé serait déclaré élu (voir AS (10) CR 28, p. 913).

21.       En ce qui concerne les élections du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe ainsi que du Secrétaire Général de l’Assemblée Parlementaire, le Bureau de l’Assemblée a décidé en 1969 (AS/Bur (20) PV 10) qu’en cas d’égalité entre deux candidats au second tour il convenait d’organiser un ou des tours de scrutin supplémentaires, jusqu’à l’obtention d’une majorité. Tous les membres de l’Assemblée parlementaire, ainsi que les Délégués des Ministres ont été informés de cette décision.

22.       Ce précédent a été rappelé par une note de 1997 du Bureau de l’Assemblée (AS/Bur (1997) 37) à propos de l’élection du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe, mais la décision de 1969 n’a pas été confirmée explicitement. En septembre 1999, quand la Commission du Règlement et des Immunités a examiné les droits de vote du Président de l’Assemblée, la question de l’égalité au second tour de scrutin a été évoquée pour les élections aux postes de Secrétaire Général et de Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe, de Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire, de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme et de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Le document de travail préparé à cette occasion (AS/Pro (1999) 7) est favorable à l’application de la décision de 1969 du Bureau de l’Assemblée, mentionnée plus haut.

23.       Il n’existe actuellement aucune règle de l’Assemblée ni décision de l’un de ses organes relative à un éventuel retrait des candidats qui ont obtenu le moins de voix au premier tour de l’élection.

24.       Lors de l’élection de 39 juges en 1998 pour la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme, depuis lors permanente, une seule élection (au titre de la Belgique) a nécessité un second tour de scrutin. Aucun des trois candidats ne s’est retiré.

25.       La pratique est la suivante en matière d’élection du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe et du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire : à l’occasion de quatre élections au poste de Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (15 janvier 1964, 8 mai 1974, 8 mai 1979 et 23 juin 1999), il y a eu trois candidats et il a fallu organiser un deuxième tour de scrutin. Lors de chacune de ces élections, le candidat qui a obtenu le moins de voix au premier tour s’est retiré.

26.       Lors de l’élection au poste de Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe des 3 et 4 mai 1988, cinq candidats ont participé au premier tour et trois au second.

27.       Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu besoin d’organiser un second tour pour l’élection du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire. Lors de la première élection du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le 21 septembre 1999, il n’y a eu qu’un seul tour de scrutin, bien que trois candidats se soient présentés.

b.       Propositions

28.       Lors de ses réunions du 2 avril et du 25 juin 2003, la Commission du Règlement et des Immunités :

-       a réfléchi à des solutions distinctes aux deux problèmes, à savoir l’éventualité d’une égalité entre deux candidats et la situation des candidats ayant obtenu le moins de voix au premier tour de scrutin ;

-       a été informée de la possibilité de résoudre simultanément les deux problèmes par la méthode du "vote unique transférable".

(i)       La tenue de tours de scrutin supplémentaires

29.       A cet égard la Commission du Règlement et des Immunités rappelle que dans son avis juridique du 8 octobre 2002 sur l’élection d’un juge au titre de l’Espagne (AS/Bur (2002) 77), le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a estimé, à la suite d’une interprétation juridique, qu’en cas d’égalité entre deux candidats au second tour, il convient d’organiser un troisième tour de scrutin, et d’autres encore si cela est nécessaire, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne une majorité relative des voix.

30.
En outre, les membres de la Commission ont été informés de la situation concernant l’élection des membres d’autres cours internationales et


des Secrétaires ou Directeurs Généraux d’organisations internationales (voir l’Annexe III au présent rapport).



13Su cas où la commission se déclarerait en faveur de la tenue de tours de scrutin supplémentaires jusqu’à ce que l’un des candidats obtienne la majorité relative, il est proposé que ’article 40. .)du Règlement de l’Assemblée qui régit les élections et nominations par l’APCE doit domplété par l’ajout d’une deuxième phrase, ainsi formulée : "

En outre, également dans ce cas, le candidat ayant obtenu la moins de voix au premier tour devrait être autorisé à se retirer.

5

(ii)       Organiser des élections au scrutin unique : le vote unique transférable (VUT) et le vote transférable (VT)

32.       La commission a procédé à un examen approfondi de cette option. Celle-ci permet de mener à bien une élection à laquelle se présentent plusieurs candidats en un tour unique de scrutin et simplifie considérablement la procédure. Le VUT est appliqué dans plusieurs pays lors des élections législatives nationales et des élections au Parlement européen dans certaines circonscriptions électorales où plusieurs députés (au moins trois en règle générale) doivent être désignés. Une variante du VUT, appelée “vote transférable“ - alternative vote - (VT), est appliquée dans les circonscriptions représentées par un seul député (par exemple en Australie).

33.Les principes du VT, adaptés aux besoins de l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme, sont les suivants :



-       les votants classent les trois candidats figurant sur le bulletin de vote par ordre de préférence;

-       ils inscrivent “1” à côté du nom de leur favori, “2” à côté du nom du candidat venant au deuxième rang de leurs préférences, “3” à côté du nom du candidat qu’ils placent en dernière position ;

-       pour être élu d’emblée juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme, un candidat doit réunir la majorité des suffrages exprimés (“quota”) ;

-       lors du premier dépouillement, le décompte porte sur les candidats classés en première position sur la totalité des bulletins; le candidat classé premier sur un nombre suffisant de bulletins pour satisfaire au quota est déclaré élu ;

-       si aucun candidat n’atteint le quota, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé et les voix sont reportées sur le candidat placé en deuxième position sur les bulletins concernés ; le processus est répété jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix décomptées.

c.
Décision de la Commission en faveur du VT

34.Le 30 septembre 2003 la Commission du Règlement et des Immunités a décidé par un vote que le système susmentionné à scrutin unique devra être introduit pour l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe. Il pourra également être appliqué une fois le Protocole de 1991 portant amendement de la Charte Sociale européenne sera en vigueur. L’article 3 du Protocole prévoit l’élection par l’Assemblée des membres du Comité d’experts indépendants à la majorité des suffrages exprimés.

35

.       L’adoption de cette méthode simplifiera considérablement les travaux de l’Assemblée en lui permettant d’organiser des élections pendant la durée d’une seule séance. Il est à noter cependant que l’éventualité d’une égalité de voix ne peut être totalement exclue.

36.En outre, le VT éliminera le problème de la participation différente des membres de l’Assemblée qui s’est posé dans le passé quand différents tours de scrutin ont eu lieu pendant deux ou plusieurs séances.
37.       Il faut reconnaître que la tenue d’un scrutin unique ne permettra plus

aux membres de l’Assemblée ainsi qu’aux groupes politiques de se consulter avant un deuxième tour important.6




38.       La Commission du Règlement et des Immunités a estimé que l’adoption du VT pour les élections de l’Assemblée entraînerait un changement de méthode qui rend nécessaire de modifier l’article 40.b. du Règlement. Etant donné que, dans la quasi-totalité des cas, un seul tour de scrutin permettrait de décider de l’issue de l’élection, il n’y aurait plus lieu de parler de majorité qualifiée (« absolue »). Comme le précise la Convention européenne des Droits de l’Homme pour ce qui est de l’élection des juges et la Résolution (99) 50 du Comité des Ministres à propos de l’élection du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l'Europe, il suffirait, dans le texte révisé de l’article 40.b., de parler de « la majorité des suffrages exprimés ».

39.       Les dispositions relatives à l’élection du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe et du Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire prévoient explicitement la possibilité de tenir deux tours de scrutin et elles ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre le Comité des Ministres et l’Assemblée.

Tant qu’il n’y aura pas un tel accord entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire, la méthode du vote transférable ne peut s’appliquer à l’élection des trois plus hautes fonctions du Secrétariat du Conseil de l’Europe. C’est pourquoi le rapporteur propose de modifier l’article 40.b. comme suit :

40.       Aux fins du VT, les mots “avant l’ouverture du premier tour de scrutin” figurant à l’article 39.10.8 doivent être interprétés comme signifiant “avant l’ouverture du scrutin” et cela pourra être précisé dans une note en bas de page.G.       PROCÉDURE DE LA SOUS-COMMISSION AD HOC POUR L’ÉLECTION DES JUGES À LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

41.       L’article 47.4. du Règlement de l’Assemblée prévoit que "les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux débats ou aux votes".

42.       La Sous-commission ad hoc pour l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme est, en raison de sa composition, de sa mission délicate et de ses méthodes de travail, qui requièrent un haut degré de confidentialité, un organe sui generis de l’Assemblée.

C’est une situation comparable à celle de la Commission de suivi de l’Assemblée.

Il n’est pas dans les usages de la Sous-commission d’autoriser des représentants et des suppléants de l’Assemblée qui ne comptent pas parmi ses membres à participer à ses réunions. C’est également le cas de la Commission de suivi. Un renvoi en bas de page de l’article 47.4. du Règlement de l’Assemblée exclut explicitement l’application de cette disposition à la Commission de suivi. Cependant, la Sous-commission ad hoc n’est pas mentionnée dans ce renvoi.

43.       Dans un souci de transparence et de clarté, le rapporteur propose que l’exception prévue dans le renvoi en bas de page de l’article 47.4., mentionnée ci-dessus, soit étendue à la Sous-commission ad hoc.

44.       De plus, comme dans le cas de la Commission de suivi (voir Résolution 1115 (1997) paragraphe 10), deux membres de la délégation parlementaire de l’Etat membre au titre duquel un juge doit être élu devraient être invités à participer, sans droit de vote, aux débats pertinents de la Sous-commission ad hoc. Ces deux membres devraient représenter la majorité au pouvoir et l’opposition dans le pays concerné, sauf si l'une et l'autre sont déjà représentées dans la Sous-commission ad hoc.

La Commission du Règlement et des Immunités a décidé que cette précision devra être incluse dans le renvoi en bas de page précitée.H.       REMARQUES FINALES

45.       Le 30 septembre la Commission du Règlement et des Immunités a adopté le projet de résolution figurant dans le présent rapport et a décidé de le soumettre à la prochaine réunion de la Commission Permanente (Maastricht, 25 novembre 2003).

46.       Les nouvelles dispositions proposées devraient entrer en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2004 de l’Assemblée.

ANNEXE I

TYPES ET PROCÉDURES RELATIVES AUX ÉLECTIONS

AUTRES QUE CELLES DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS

DE L’ASSEMBLÉE ET LEUR BASE JURIDIQUE

a.       Le Statut et les Résolutions statutaires du Conseil de l’Europe

1.       Selon l’article 36 (b) du Statut, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par l’APCE, sur recommandation du Comité des Ministres. Il convient de remarquer que le terme utilisé est "nommé" et pas "élu", bien que, depuis 1950, la procédure ait consisté à élire ces responsables.

2.       Le 3 novembre 1949, sur proposition de l’APCE, le Comité des Ministres a adopté la Résolution statutaire (49) 20, qui constitue un amendement des articles 36 et 37 du Statut et autorise l’Assemblée parlementaire à nommer le Secrétaire Général de l’APCE sur recommandation du Comité des Ministres.9

3.       Le Statut (article 36) et la Résolution (49) 20 du Comité des Ministres sont muets en ce qui concerne la procédure d’élection du Secrétaire Général et du Secrétaire Général Adjoint du Conseil de l’Europe ainsi que du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire. Cependant les dispositions applicables en la matière sont prévues dans les règlements concernant la nomination du Secrétaire Général et du Secrétaire Général Adjoint du Conseil de l’Europe, ainsi du Secrétaire Général de l’APCE, qui a le rang de Secrétaire Général Adjoint. Ces règlements ont été approuvés par le Comité des Ministres, avec l’accord de l’Assemblée parlementaire, en 1956, et amendés en 1962.

4.       Ces règlements (paragraphe 6) stipulent que :

-       le vote doit se tenir à bulletin secret ;

-       la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour et la majorité relative au second.

5.       En outre, le paragraphe 5 (a) prévoit que, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement après un débat au Comité mixte, le Comité des Ministres doit établir une liste d’au moins deux noms et la soumettre à l’Assemblée.


b.       La Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)

6.       L’article 22 (1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que les Juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au titre de chacune des Hautes Parties contractantes, sont élus par l’Assemblée parlementaire, à la majorité, à partir d’une liste de trois candidats nommés par la Haute Partie contractante.

7.       Etant donné le domaine d’application limité de ces dispositions de procédure, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe l’a étendu de sa propre initiative. Tout d’abord, elle a considéré que les règles de l’Assemblée devraient leur être appliquées par analogie, dans la mesure où elles n’étaient pas en contradiction avec les dispositions des Conventions et Résolutions du Comité des Ministres mentionnées plus haut (voir AS (10) CR 28). En conséquence, l’Assemblée a décidé, dès le 21 janvier 1959, d’interpréter la formulation « élu à la majorité des suffrages exprimés » comme une majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et une majorité relative au second tour.

c.       Les autres instruments juridiques du Conseil de l’Europe

8.       L’article 9 de la Résolution du Comité des Ministres (99) 50 prévoit que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe est élu par l’Assemblée parlementaire, à la majorité des suffrages exprimés, à partir d’une liste de trois candidats établie par le Comité des Ministres.

9.       Le Protocole de 1991, portant amendement de la Charte sociale européenne, qui n’est pas encore entré en vigueur, prévoit dans son article 3 que l’Assemblée parlementaire élit les membres du Comité d’experts indépendants, à la majorité des suffrages exprimés, à partir d’une liste d’experts de grande intégrité et de compétence reconnue en matière de questions sociales, nationales ou internationales, proposée par les Parties contractantes. Il appartient au Comité des Ministres de fixer le nombre des membres du Comité.

10.       Le 10 juin 2003, le Protocole de 1991 n’était pas encore entré en vigueur, faute de ratification par les états suivants : Danemark, Allemagne, Hongrie, Luxembourg, Turquie, Royaume-Uni.

ANNEXE II

ELECTIONS PAR L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE

1.

Adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 22 mai 1995

(voir aussi le rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,

Doc. 7335 dont l’Assemblée a pris note le 26 juin 1995)

i.       Toutes les élections ont lieu dans la salle des séances.10

ii. Un délai est fixé pendant lequel se dérouleront les élections, mais :

iii. Le registre des votants11 et l’urne sont déposés sur une table dans la salle des séances, où se tiendra un agent du service de la séance.

iv. Les membres de l’Assemblée, représentants ou suppléants autorisés, signent ce registre.

v. En signant le registre, un suppléant empêche le représentant qu’il/elle remplace de participer à l’élection (ce qui interdit également à ce représentant de servir de suppléant ad hoc à d’autres représentants absents).

vi.       Après vérification qu’un membre est habilité à prendre part au vote, il/elle se voit remettre un bulletin de vote portant les noms de tous les candidats12 et une enveloppe. Les électeurs mettent leur bulletin dans l’enveloppe et ensuite dans l’urne.

vii.       En cas de doute/contestation sur le droit de vote d’un membre, la question est soumise, si nécessaire, au Président qui tranche en dernier ressort ; des rappels au Règlement ne sont pas admis.

viii.       A l’expiration du délai prévu, le Président demande si d’autres membres qui doivent encore voter et, une fois que tous les suffrages auront été exprimés, il annonce la clôture du scrutin.

ix.       Le dépouillement a lieu en dehors de la salle des séances immédiatement après le vote, sous la surveillance des deux scrutateurs.13

x.       Le résultat est annoncé par le Président à l’ouverture de la séance suivante.

xi.       Les bulletins de séance contiennent des informations précises sur le déroulement de la procédure.

ANNEXE III

Informations concernant les procédures de désignation/d’élection des Juges des cours internationales et des Secrétaires /Directeurs généraux

de quelques organisations internationales

a.       Cours internationales

Aux termes de l’article 223 (ancien article 167) du Traité sur l’Union européenne, les juges et les avocats généraux de la Cour de justice des Communautés européennes « sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres ».

En vertu de l’article 9 du Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, « les juges sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des États parties à la Convention, parmi les candidats visés à l’article 7 du présent Statut. Sont considérés comme élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix parmi ceux qui ont obtenu la majorité susmentionnée ».

Aux termes de l’article 10 paragraphe 1 du Statut de la Cour internationale de justice (La Haye) « sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l’Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité » (de l’Organisation des Nations Unies). Conformément au troisième paragraphe de cette disposition, « au cas où le double scrutin de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus d’un ressortissant du même État, le plus âgé est seul élu . « S’il est nécessaire de procéder à plusieurs tours de scrutin, seront éliminés successivement les candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, conformément aux décisions des États parties ».

b.       Organisations internationales

Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. Il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats. Le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé. Il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu’à ce que l’un d’eux obtienne la majorité requise ».

Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, « le Secrétaire général est désigné par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité à la majorité simple des membres présents et votants, à moins que l’Assemblée générale ne décide qu’une majorité des deux tiers est requise ».

Dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail, en vertu des règles applicables à l’élection du Directeur général du BIT, « pour être élu, tout candidat devra recueillir les suffrages de plus de la moitié des membres du Conseil d’administration ayant le droit de vote » À cet effet, « il sera procédé à autant de scrutins que nécessaire pour déterminer celui des candidats qui réunit la majorité requise… ». « À chaque tour de scrutin, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé. Si deux candidats ou plusieurs candidats reçoivent simultanément le plus petit nombre de voix, ils sont ensemble éliminés. Si, lors du tour opposant les candidats restants, ils recueillent le même nombre de voix, et si un nouveau tour de scrutin ne permet pas de les départager, ou encore si le dernier candidat qui reste n’obtient pas la majorité requise…lors du tour de scrutin où son nom est soumis au Conseil pour un vote final, le Conseil peut reporter l’élection à une date ultérieure et fixer librement à cet effet un nouveau délai pour le dépôt des candidatures ».

Conformément au Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, « le Conseil (…) choisit, au scrutin secret, l’un des candidats au poste de Directeur général, figurant sur la liste restreinte. Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d’un seul candidat choisi sur la liste retreinte. Si aucun candidat n’obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans l’éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la liste restreinte primitivement établie au début des votes ».

Commission chargée du rapport : commission du Règlement et des immunités

Renvoi en commission: Décision du Bureau du 6.11.2002, Article 65, paragraphe 2 du Règlement

Projet de résolution adopté par la commission le 30 septembre 2003

Membres de la commission : M. Holovaty, (Président), MM. Vis, Olteanu, Mme Posada (Remplaçant : M. Barquero Vazquez), (Vice-Présidents), MM. Akçam, Aliyev, Mme Auken, MM. Bernik, Budisin, Calmes, Vanhecke (Remplaçant : M. Timmermans [Art. 46.7. du Règlement]), Collavini, Mme Doktorowicz, MM. Dule, Flajolet, Frankenhauser, Gedei, Gligorić, Gonzi, Himmer, Höfer, Jung Armand, Jurgens, Kaikkonen, Kroupa, Lydeka, Magnusson, Maissen, Malins (Remplaçant : Cox), Mme Mintas-Hodak, MM. Miššík, Monsen, Occhetto, Penchev, Pereira Coelho, Mme Pericleous-Papadopoulos, Mme Pétursdóttir, MM. Riccardi, Rustamyan, Salaridze, Sharandin, Stepaniuc, Taliadouros (Remplaçant: M. Liapis), Wright, Zernovski

N.B. Les noms des membres qui ont pris part au vote sont en italique.

Secrétaire de la commission: M. Heinrich.


1 Le système de vote transférable (VT – « alternative vote ») permet de mener à bien avec un scrutin unique une élection de plusieurs candidats pour un seul poste à pourvoir. Les principes du VT, adaptés aux besoins de l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sont les suivants :

-       les votants classent les trois candidats figurant sur le bulletin de vote par ordre de préférence;

-       ils inscrivent “1” à côté du nom de leur favori, “2” à côté du nom du candidat venant au deuxième rang de leurs préférences, “3” à côté du nom du candidat qu’ils placent en dernière position ;

-       pour être élu d’emblée juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme, un candidat doit réunir la majorité des suffrages exprimés (“quota”) ;

-       lors du premier dépouillement, le décompte porte sur les candidats classés en première position sur la totalité des bulletins; le candidat classé premier sur un nombre suffisant de bulletins pour satisfaire au quota est déclaré élu ;

-       si aucun candidat n’atteint le quota, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé et les voix sont reportées sur le candidat placé en deuxième position sur les bulletins concernés ; le processus est répété jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix décomptées.

2 Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 39.10.).

3 Il est à noter, à cet égard, qu’aux termes du règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour de scrutin. En revanche, les juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sont, selon les dispositions en vigueur, élus à la majorité des voix exprimées.

4 Par le passé, le Comité mixte a également fait usage de la possibilité d’avaliser une préférence pour un candidat (voir par exemple le rapport de la 18e session du Comité des Ministres, point III).

5 Les informations ci-dessous sont tirées de la brochure "Electoral arrangements of the National Assembly for Wales : issues and questions for consultation" élaborée par la commission des pouvoirs et des modalités électorales de l’Assemblée nationale du Pays de Galles (mars 2003).

6 Pour l’électiion d’un juge au titre de la Bosnie-Herzégovine (30 septembre 2003) le deuxième tour a été reporté en janvier 2004.

7 Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 39.10).

8 L’article 39.10 est ainsi libellé : “Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés”.

9        Le texte de 1949 fait référence au "Chef des services administratifs de l’Assemblée". De 1956 à janvier 2000, son titre était "Greffier de l’Assemblée". Selon l’article 63.1. du nouveau Règlement de l’Assemblée, entré en vigueur le 24 janvier 2000, "le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire est dirigé par le Secrétaire Général de l’Assemblée, élu par celle-ci".

10 Dans la rotonde derrière la présidence.

11 Cette liste sera différente du registre de présence habituel.

12 En cas de retrait de candidats entre différents tours de scrutin, les modification du bulletin de vote seront annoncées en séance plénière par le Président avant qu’un nouveau scrutin ne commence.

13 4 La désignation des scrutateurs est faite par tirage au sort à l’ouverture du scrutin.