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Proposition de recommandation | Doc. 11602 | 25 avril 2008

Les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent coopérer pour réprimer les crimes de guerre

Signataires : M. Miljenko DORIĆ, Croatie, ADLE ; Mme Karmela CAPARIN, Croatie, PPE/DC ; M. Valeriu COSARCIUC, République de Moldova ; M. József ÉKES, Hongrie ; M. Bill ETHERINGTON, Royaume-Uni ; Mme Mirjana FERIĆ-VAC, Croatie, SOC ; M. József GEDEI, Hongrie ; Mme Azra HADŽIAHMETOVIĆ, Bosnie-Herzégovine, ADLE ; M. Mike HANCOCK, Royaume-Uni, ADLE ; M. Gediminas JAKAVONIS, Lituanie ; Mme Danuta JAZŁOWIECKA, Pologne ; M. Tomáš JIRSA, République tchèque, GDE ; Mme Darja LAVTIŽAR-BEBLER, Slovénie, SOC ; M. Frano MATUŠIĆ, Croatie, PPE/DC ; Sir Alan MEALE, Royaume-Uni, SOC ; M. Paskal MILO, Albanie ; Mme Carina OHLSSON, Suède, SOC ; M. Joseph O'REILLY, Irlande, PPE/DC ; Mme Marija PEJČINOVIĆ-BURIĆ, Croatie, PPE/DC ; Lord David RUSSELL-JOHNSTON, Royaume-Uni ; M. Rainder STEENBLOCK, Allemagne ; M. Egidijus VAREIKIS, Lituanie, PPE/DC ; M. Rudi VIS, Royaume-Uni

Origine - Renvoyée à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, pour rapport: Renvoi no 3494 (36e séance, 3 octobre 2008).

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires.

Dans la Résolution 1564 (2007), l’Assemblée a souligné l’importance de poursuivre les auteurs d’infractions pour lesquelles le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) est compétent. Elle a fait observer que la justice est un élément essentiel du processus de réconciliation et qu’il faut combattre l’impunité avec détermination.

Tout en reconnaissant la signification du travail du TPIY, l’Assemblée a constaté que le tribunal pourrait – pour diverses raisons – traduire en justice uniquement un nombre limité d’auteurs de crimes. La plupart des criminels de guerre qui sont responsables du sort de centaines de milliers de victimes sont toujours en liberté. Beaucoup d’entre eux n’ont même pas été inculpés par le TPIY.

L’Assemblée a attiré l’attention sur le fait que, désormais, la responsabilité d’assumer les fonctions du tribunal et de poursuivre les auteurs de crimes de guerre qui ne l’ont pas encore été appartient en premier lieu aux Etats de la région. Elle a mis particulièrement l’accent, en matière d’effectivité des poursuites, sur la coopération mutuelle entre les pays intéressés. A cet égard, elle a lancé un appel pour la suppression de tous les obstacles juridiques qui peuvent compromettre l’administration de la justice.

Cependant, l’accomplissement de cette tâche n’est pas uniquement de la responsabilité de ces pays. Beaucoup de personnes inculpées de crimes de guerre ont quitté la région et ont trouvé refuge ailleurs dans le monde, notamment dans des Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe. Parmi les cas cités récemment dans les médias figurent ceux de Milan Spanović (Royaume-Uni), de Veljko Kadijević (Fédération de Russie), d’Ilija Brčić (Italie), de Goran Pavić (Canada/Etats-Unis), etc.

A cet égard, l’Assemblée rappelle notamment la disposition de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, selon lequel les crimes contre l’humanité, les violations de dispositions des Conventions de Genève et les atteintes comparables au droit de la guerre ne seront pas considérés comme des infractions politiques pour lesquelles l’extradition pourra être refusée au titre de l’article 3 de la convention.

L’Assemblée rappelle aussi sa recommandation 
			(1) 
			Recommandation 1427 (1999) sur le respect du droit international en Europe. aux Etats membres d’introduire dans leur droit pénal interne le principe de droit coutumier aut dedere aut judicare, ce qui permettrait de juger tous les auteurs de crimes de guerre dans leur pays de résidence actuelle, dès lors que des obstacles empêchent leur extradition dans l’Etat où les crimes ont été commis.

L’Assemblée note avec préoccupation que, dans plusieurs cas où des chefs d’accusation visaient certaines de ces personnes, leurs Etats de résidence actuelle n’ont fait preuve de détermination ni pour les extrader, ni pour entamer des poursuites judiciaires internes contre eux, d’où une impunité de fait des personnes inculpées – et parfois même condamnées – pour crimes de guerre.