1. Introduction
1. En qualité de rapporteur de l’avis de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme sur le rapport
«Développements concernant le statut futur du Kosovo» (de la commission
des questions politiques), je me suis rendu à Pristina, Mitrovica
et Belgrade, du 22 au 25 octobre 2007. J’aimerais exprimer ma gratitude
aux autorités de Belgrade et de Pristina, ainsi qu’aux Bureaux du
Conseil de l’Europe dans ces deux villes pour leur précieuse coopération.
2. Par ailleurs, avec Lord Russell-Johnston, le rapporteur de
la commission des questions politiques, j’ai rencontré à Strasbourg,
le 2 octobre 2007, M. Kostunica, Premier ministre de Serbie, et
je me suis entretenu le 17 octobre 2007 à La Haye avec Mme Carla
Del Ponte, procureur général du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui a désormais quitté ses fonctions.
3. Au cours de ma visite dans la région, plusieurs de mes interlocuteurs
ont regretté la forte «instrumentalisation», par toutes les parties
concernées, des questions juridiques et des droits de l’homme au Kosovo.
Je partage pleinement leurs inquiétudes.
4. Tant à Pristina qu’à Belgrade, j’ai souligné à plusieurs reprises
qu’indépendamment du futur statut du Kosovo, la préoccupation majeure
devait être la pleine application des normes du Conseil de l’Europe
en matière de démocratie, de prééminence du droit et de droits de
l’homme. J’ai par ailleurs insisté sur le fait que l’ensemble des
parties concernées doivent garantir les droits de tous les citoyens
du Kosovo, sans discrimination et quelle que soit leur origine ethnique.
De plus, tout règlement doit établir des mécanismes garantissant
que toutes les allégations de violation des droits de l’homme au
Kosovo font l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante.
5. Dès le départ, j’ai également été confronté au dilemme qui
opposerait «statut et normes». Il fait référence aux «normes pour
le Kosovo»
,
un document politique approuvé par le Conseil de sécurité des Nations
Unies et lancé le 10 décembre 2003, qui énonce un ensemble de critères
auxquels le Kosovo doit satisfaire. Les normes prônent une société
multiethnique, garantissant la démocratie, la tolérance, la liberté
de circulation et l’accès égal à la justice pour tous au Kosovo,
indépendamment de leur origine ethnique. En 2005, reconnaissant
que l’indétermination du statut du Kosovo entrave la pleine réalisation
des normes, la communauté internationale a modifié son approche
initiale, qui reposait sur le concept «les normes avant le statut»
et a décidé d’initier le processus de détermination du statut du
Kosovo. Progressivement, les attentes suscitées par ce processus
ont détourné l’attention des normes. Cependant, au cours de ma visite,
plusieurs de mes interlocuteurs ont insisté sur la nécessité d’accorder
de nouveau aux normes toute l’attention nécessaire dans le contexte
politique actuellement tendu de la définition du statut, afin de
stimuler un retour de la confiance. En effet, dans l’intervalle,
la mise en œuvre des normes dans certains domaines s’est détériorée.
Si la situation ne s’améliore pas significativement dans les plus
brefs délais, l’avenir du Kosovo restera sombre.
6. Le présent avis repose sur des informations recueillies avant,
pendant et après ma visite susmentionnée. Il dresse un panorama
des principales questions sources de préoccupation en matière de prééminence
du droit et de droits de l’homme au Kosovo, et analyse les mécanismes
ou institutions en charge de la protection des droits de l’homme
et de la responsabilité
(accountability) au
Kosovo
.
2. Aperçu des principales questions liées à la prééminence
du droit au Kosovo
7. Le futur règlement de la question du Kosovo doit
instaurer des mécanismes garantissant que toute violation des droits
de l’homme par une personne ayant autorité au Kosovo fait l’objet
d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante. Il conviendrait
d’instaurer un système judiciaire indépendant tant en matière civile
que pénale et de garantir aux victimes de violations des droits
de l’homme l’accès à des voies de recours pour obtenir réparation.
Pour l’heure, en dépit des mesures actuellement en cours pour renforcer progressivement
la justice, le système judiciaire reste un maillon particulièrement
faible du cadre institutionnel en place.
2.1. La justice
8. En 1999, la Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo (MINUK) a reçu pour mandat de réinstaurer
la prééminence du droit au Kosovo. La présence de juges internationaux,
nommés par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies (RSSG) est l’une des caractéristiques du système judiciaire
du Kosovo. Par ailleurs, le ministère de la Justice et le Conseil
judiciaire du Kosovo restent placés sous l’autorité du RSSG.
9. Malgré quelques avancées, le système judiciaire du Kosovo
présente toujours d’importantes déficiences, notamment le manque
d’indépendance, la durée excessive des procédures, la non-exécution
des décisions de justice, l’inadéquation des ressources et l’arriéré
des dossiers. L’intimidation des témoins et l’absence de mesures
efficaces de protection des témoins sont également de graves sources
de préoccupation dans les affaires pénales (voir aussi ci-dessous
la partie consacrée à la coopération avec le TPIY).
10. D’autre part, l’absence de sécurité juridique, résultant de
l’existence de tribunaux et de structures administratives parallèles
serbes dans certaines parties du Kosovo, placés sous l’autorité de facto du Gouvernement serbe,
a souvent été évoquée par mes interlocuteurs au cours de ma visite
de fin octobre 2007. En fait, dans les régions du Kosovo habitées
par des Serbes, les structures telles que les tribunaux, les écoles et
les hôpitaux continuent de répondre directement devant les autorités
serbes, opérant ainsi en parallèle de l’administration de la MINUK.
Parfois, elles peuvent être complémentaires au système, comblant
des lacunes et assurant ainsi l’accès à certains services aux membres
des communautés minoritaires. A cet égard, je me dois également
d’ajouter que l’idée selon laquelle une communauté ne peut être
servie que par les membres de sa propre communauté est ancrée dans
les esprits tant chez les Serbes que les Albanais du Kosovo. Ces structures
parallèles font obstacle à un avenir commun pour les habitants du
Kosovo. A titre d’exemple, les systèmes scolaires parallèles, employant
chacun exclusivement la langue de la communauté concernée, mènent
à une génération d’enfants qui ne connaissent pas les membres d’autres
communautés et qui n’en parlent pas la langue.
11. A l’évidence, les structures parallèles sont un sujet hautement
politisé. Mais il est tout aussi évident que l’existence de tribunaux
parallèles serbes entrave grandement l’instauration de la prééminence
du droit. A cet égard, il est important de noter que le Plan d’application
des normes pour le Kosovo (PANK), bien que juridiquement non contraignant,
impose le démantèlement des structures parallèles ou leur intégration
aux institutions provisoires d’administration autonome («IPAA»)
.
12. Concernant les structures de sécurité parallèles, à Mitrovica,
j’ai pu constater la présence de gardes serbes surveillant le pont
de la rivière Ibar. Ils estimeraient, diton, constituer une force
de sécurité visant, inter alia,
à empêcher les Albanais du Kosovo de pénétrer dans la partie nord
de Mitrovica et à réunir des informations sur les Kosovars albanais
vivant au nord. Ils continuent d’assurer leur mission de surveillance
et jouent, dit-on, un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre
du pouvoir dans le nord du Kosovo.
13. Comme le souligne l’OSCE, la résolution de la question des
structures parallèles au Kosovo doit impérativement reposer sur
un système protégeant et garantissant les droits de chaque individu
(notamment le droit à l’égalité d’accès à l’éducation et aux soins
de santé, le droit à la liberté de circulation, le droit de propriété
et le droit à un recours effectif).
14. La mise en place d’un nouveau bureau du procureur spécial
chargé de la lutte contre le crime organisé, la traite des êtres
humains, les crimes interethniques, le terrorisme et la corruption,
composé de juges internationaux et locaux, constitue une avancée
positive. Par ailleurs, le transfert des responsabilités/l’appropriation
des réformes par les institutions du Kosovo est en cours et les
institutions locales continuent d’assumer des responsabilités complémentaires
dans le domaine judiciaire.
2.2. La nécessité de mettre un terme à l’impunité et
de favoriser la vérité et la justice
15. Préalablement au mandat de la MINUK (1999), les Albanais
de souche étaient victimes de nombreuses violations des droits de
l’homme commises par les autorités serbes au Kosovo. Depuis lors,
il a été fait état de crimes motivés par des considérations ethniques
perpétrés à l’encontre de membres des communautés minoritaires,
principalement des Serbes du Kosovo.
16. Au cours de ma visite, plusieurs de mes interlocuteurs ont
dénoncé l’impunité ou l’absence d’obligation de rendre compte
(accountability) dont continuent
de jouir certains auteurs de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité commis avant le mandat de la MINUK, ainsi que l’impunité
des crimes motivés par des considérations ethniques perpétrés depuis
juin 1999, y compris ceux de mars 2004
. (Des exemples d’irresponsabilité
d’institutions internationales au Kosovo sont évoqués dans la partie
VI ci-dessous.)
17. J’ai insisté sur le fait que toutes les violations des droits
de l’homme au Kosovo – commises avant ou après l’installation de
la MINUK au Kosovo – doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies
et donner lieu à des poursuites.
2.2.1. Coopération avec le TPIY – Procès justes et efficaces
devant les juridictions nationales pour crimes de guerre
18. Comme l’ont souligné à maintes reprises
l’Assemblée
et Mme Carla Del Ponte, procureur général
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui
a désormais quitté ses fonctions, les autorités de la région doivent
coopérer pleinement avec le TPIY afin de remettre les personnes
accusées de crime de guerre, quelle que soit leur origine ethnique.
19. En décembre 2007
,
Mme Del Ponte a notamment demandé aux
Etats membres et à la Commission de l’Union européenne de maintenir
leur position de principe en faisant de la pleine coopération de
la Serbie avec le TPIY une condition préalable indispensable du
processus de préadhésion et d’adhésion à l’UE.
20. Lors de notre rencontre à La Haye, Mme Del
Ponte a évoqué le cas de M. Ramush Haradinaj, cité également par
plusieurs ONG à Pristina et Belgrade au cours de ma visite dans
la région. Ils ont souligné que M. Ramush Haradinaj s’était porté
candidat à l’élection de l’Assemblée du Kosovo alors qu’il est accusé
de crimes de guerre par le TPIY et placé en détention préventive
. Lors de mes entretiens avec des représentants du
TPIY, ils ont cité comme exemples inquiétants de manque de coopération
des allégations d’intimidation des témoins par un ministre au Kosovo
dans l’affaire «Haradinaj» et l’intimidation de témoins ou l’obstruction
faite à la justice dans l’affaire «Seselj».
21. Il est surprenant que des personnes soupçonnées par le TPIY
continuent de jouer des rôles importants dans la vie politique.
Les autorités, les gouvernements et les responsables politiques
du Kosovo et de Belgrade doivent s’engager à coopérer pleinement
avec le TPIY. Les partis respectifs devraient par ailleurs demander à
ceux accusés ou recherchés pour crimes de guerre, intimidations
de témoins ou obstructions à la justice d’abandonner tout rôle politique.
22. Il convient de souligner les efforts nationaux importants
entrepris dans la poursuite des crimes de guerre. Des procès justes
et efficaces des suspects restants, devant des juridictions nationales,
sont déterminants pour renforcer la lutte contre l’impunité et forger
le respect de la prééminence du droit.
23. La mise en œuvre de la législation sur la protection des témoins,
ainsi que des mesures concrètes garantissant leur protection efficace
et des changements de lieu de résidence sont indispensables.
2.2.2. Crimes à motivation ethnique
24. En 2006, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
notait que «L’impunité, telle que perçue, des auteurs de crimes
violents à l’encontre des Serbes, notamment lors des épisodes de
violence de mars 2004, ainsi qu’à l’encontre des Roms et d’autres,
est un problème particulièrement grave qui doit être traité en priorité»
. J’ai répété au cours de ma visite que
toutes les communautés minoritaires au Kosovo devaient avoir accès
à des recours effectifs contre la discrimination, que les crimes
à motivation ethnique devaient faire l’objet d’enquêtes approfondies
et que leurs auteurs présumés devaient être poursuivis et effectivement
punis si leur culpabilité était établie.
25. En conclusion, j’ai eu le sentiment, au cours de ma visite,
qu’il restait beaucoup à faire sur la voie de la réconciliation.
3. Aperçu des principales questions liées aux droits
de l’homme au Kosovo
3.1. Les communautés minoritaires au Kosovo: préoccupations
d’ordre général
26. Selon la plupart des sources, les Albanais de souche
représentent près de 90 % de l’ensemble de la population du Kosovo,
les 10 % restants étant composés de Serbes, de Roms, de Turcs, de
Bosniaques, de Goranis, d’Ashkalis, d’Egyptiens et de Croates. Il
existe néanmoins certaines zones du Kosovo où les Albanais de souche
sont minoritaires. Les Serbes et les Roms vivent généralement dans
des villages mixtes ou monoethniques et des enclaves disséminées
dans tout le Kosovo.
27. Selon l’institution du médiateur au Kosovo, les problèmes
généraux rencontrés par l’ensemble des communautés minoritaires
ont trait à l’éducation, au chômage et à l’incapacité à utiliser
leur langue respective dans un contexte officiel, s’ils ne sont
pas Serbes ou Albanais. De plus, des actes de malveillance et des dommages
causés aux biens des membres des communautés minoritaires sont toujours
rapportés et la liberté de circulation des membres de ces communautés
reste limitée dans plusieurs régions.
28. La perspective d’un nouveau statut politique a mis en lumière
l’incertitude liée à la protection future des communautés minoritaires.
Davantage d’efforts sont nécessaires pour améliorer la situation
en termes de sécurité au Kosovo, de plus en plus considérée comme
instable. Un suivi systématique de la situation des droits de l’homme
des personnes rapatriées et des populations en situation minoritaire
risquant d’être déplacées est également essentiel.
3.1.1. Serbes du Kosovo
29. La plupart si ce n’est toutes les questions concernant
la vie des Serbes du Kosovo restent hautement politisées. Ils vivent
pour l’essentiel dans des enclaves dans diverses régions du Kosovo.
En dépit d’améliorations de la situation générale en matière de
sécurité, la liberté de circulation continue de poser des problèmes
dans plusieurs zones. Par ailleurs, les Serbes du Kosovo dépendent
toujours pour l’essentiel de structures parallèles soutenues par
les autorités de Belgrade en ce qui concerne les prestations de
services de base (à cet égard, voir la partie II cidessus). Les
représentants des institutions provisoires d’administration autonome
du Kosovo («IPAA») critiquent à ce titre les habitants des enclaves,
alors que ces derniers se plaignent du manque de soutien des institutions
provisoires
.
30. Au cours de ma visite dans la région, certains interlocuteurs
serbes ont évoqué le patrimoine culturel serbe. Bien que cette question
soit elle aussi fortement politisée, il convient de reconnaître
que la protection du riche patrimoine culturel du Kosovo est primordiale
pour parvenir à une réconciliation de toutes les communautés. Chaque
partie doit apprendre à respecter le patrimoine de l’autre. Indépendamment
du statut futur du Kosovo, la protection des églises orthodoxes
serbes est de la plus haute importance. Sans elle, tout dialogue
interculturel est impossible.
31. Les événements de mars 2004 ont mis en évidence combien le
secteur culturel est sensible, menant à des attaques contre des
biens culturels emblématiques des deux communautés ethniques (des
églises orthodoxes au Kosovo et des mosquées musulmanes à Belgrade
et Niš).
32. Le Conseil de l’Europe, avec d’autres organisations internationales,
devrait continuer de faire profiter le Kosovo de son soutien et
de son expertise en matière de patrimoine culturel
.
3.1.2. Roms, Ashkali et Egyptiens (RAE)
33. Selon les estimations, 35000 à 40000 Roms, Ashkali
et Egyptiens (RAE) vivraient toujours au Kosovo
. Tous
mes interlocuteurs ont reconnu que les RAE constituent la communauté
la plus pauvre et la plus vulnérable du Kosovo. Il semblerait que
les milieux internationaux et les autorités locales aient récemment porté
une attention accrue aux problèmes des RAE. Il est impératif d’éviter
toute politisation indue de ce problème pour l’essentiel humanitaire
ou touchant aux droits de l’homme et que le bien-être et la santé
des Roms restent au centre des préoccupations de toutes les parties
intéressées
.
34. Certains observateurs prévoient, en cas d’indépendance du
Kosovo, un possible changement de la structure de sa population
minoritaire marqué par une éventuelle faible diminution de l’effectif
des Serbes et une éventuelle augmentation de celui des RAE. Compte
tenu du contexte actuel et des lacunes dans la prise en compte de
leurs besoins et de leurs préoccupations dans les plans pour l’avenir
du Kosovo, le retour anticipé des RAE pourrait engendrer une sérieuse
détérioration de la situation
.
35. Le coordonnateur du Conseil de l’Europe pour les Roms et Gens
du voyage ainsi que le Forum européen des Roms et Gens du voyage
ont exprimé leurs préoccupations devant le manque d’implication
des Roms dans le processus d’élaboration du statut du Kosovo.
3.2. Réfugiés et personnes déplacées: craintes quant
aux retours forcés et aux conditions de retour volontaire
36. Selon le HCR, la situation d’ensemble du Kosovo,
le manque de liberté de mouvement et les conditions inadéquates
de réinsertion durable (accès limité à l’emploi et aux services
publics, logement, problèmes liés à la propriété) continuent d’affecter
la perspective d’un retour durable et sûr des personnes déplacées
du Kosovo. Par ailleurs, cette population attend le résultat des
négociations sur le statut du Kosovo et avant cela aucun mouvement
significatif ne devrait avoir lieu. Des rapports font état de l’hostilité
et du harcèlement dont sont victimes beaucoup de RAE mais aussi
et surtout des Serbes, à leur retour au Kosovo.
37. Au cours de ma visite, plusieurs interlocuteurs ont également
exprimé leurs préoccupations devant la situation des personnes déplacées
du Kosovo en Serbie. Ils ont souligné la précarité de la situation
sociale dans plusieurs des centre collectifs et camps informels
de personnes déplacées et l’impossibilité pour nombre d’entre elles
d’obtenir des papiers d’identité, et par là même d’accéder aux services
publics. Davantage d’efforts doivent être déployés pour répondre
aux besoins de ces personnes.
38. Les représentants du HCR au Kosovo et à Belgrade ont insisté
sur le fait que les personnes déplacées ne devaient pas être otages
des futurs accords politiques
.
39. Ils ont également indiqué que le nombre de réfugiés, de personnes
déplacées et d’apatrides pourrait augmenter à la lumière des développements
futurs liés à la définition du statut. Par ailleurs, ces représentants ont
exprimé leurs craintes du fait qu’avant même une résolution sur
le statut futur du Kosovo, certains pays s’apprêtent à forcer au
retour des personnes qui auraient toujours besoin d’une protection
temporaire, mais aussi des personnes dont la demande de reconnaissance
du statut de réfugié doit être examinée. Beaucoup de ces personnes
sont issues des communautés minoritaires
.
40. Mes interlocuteurs ont estimé qu’un afflux massif de rapatriés
(forcés ou volontaires) ne serait pas une solution durable et risquerait
de déstabiliser la situation déjà fragile en matière de sécurité
et d’accentuer les tensions ethniques.
3.3. Autres questions
41. Au cours de ma visite, plusieurs autres sources de
préoccupation ont été évoquées, notamment la corruption, la criminalité
organisée, la traite des êtres humains et les violences domestiques,
mais également les violences et la discrimination à l’encontre des
minorités sexuelles.
4. Renforcement de la protection des droits de l’homme
et de la responsabilité (accountability) au Kosovo
4.1. Applicabilité des instruments du Conseil de l’Europe
au Kosovo et fonctionnement de leurs mécanismes de contrôle respectifs
42. Selon le Cadre constitutionnel pour un gouvernement
autonome provisoire au Kosovo: la Convention européenne des Droits
de l’homme (CEDH), la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires et la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales sont, inter alia,
directement applicables au Kosovo.
4.1.1. Convention européenne des Droits de l’Homme et
son mécanisme de contrôle, la Cour européenne des Droits de l’Homme
(«la Cour»)
43. En vertu du Cadre constitutionnel pour un gouvernement
autonome provisoire au Kosovo, les droits garantis par la CEDH sont
applicables au Kosovo mais il n’existe pas de fondement juridique
à l’exercice de la juridiction de la Cour. Autrement dit, les habitants
du Kosovo ne jouissent pas du droit d’accès individuel à la Cour
européenne des Droits de l’Homme. C’est pourquoi le Kosovo a été
considéré à plusieurs occasions comme un «trou noir» en Europe
.
44. En février 2006, la Cour européenne des Droits de l’Homme
a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur une
requête soumise au nom des Roms, Ashkali et Egyptiens vivant dans
les camps contaminés par le plomb de Mitrovica et relative aux violations
de leurs droits au titre de la CEDH, au motif que la MINUK n’était
pas partie à la Convention
.
45. La question de l’applicabilité de la Convention au Kosovo,
et les obligations – s’il en est – des Etats participant à la KFOR
quant aux allégations de violations des droits de l’homme, ont été
examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans deux
affaires récentes (Behrami et Saramati), toutes deux déclarées irrecevables/rayées
du rôle
.
46. Tout accord sur le statut du Kosovo devra garantir l’applicabilité
pleine et entière de la CEDH et la mise en œuvre de son mécanisme
de contrôle au Kosovo.
4.1.2. Convention européenne pour la prévention de la
torture et accès du Comité pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe
(CPT) aux lieux de détention au Kosovo
47. En vertu d’un accord conclu en août 2004 entre le
Conseil de l’Europe et la MINUK, et d’un échange de courriers daté
de 2006 entre les secrétaires généraux du Conseil de l’Europe et
de l’OTAN, le CPT a obtenu l’accès aux lieux de détention de la
MINUK et de la KFOR et a mené sa première visite au Kosovo en mars 2007.
Au cours de ma visite, j’ai appelé la MINUK à autoriser la publication
du rapport du CPT dès que possible.
4.1.3. Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales (convention-cadre)
48. Le suivi de la convention-cadre a été rendu possible
par un accord conclu entre le Conseil de l’Europe et la MINUK sur
«Les dispositions techniques relatives à la Convention-cadre pour
la protection des minorités nationales», signé le 23 août 2004.
49. En juin 2006
, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
a conclu que «la protection des minorités nationales est un domaine
qui revêt une importance capitale pour les droits de l’homme ainsi
que pour la paix et la stabilité au Kosovo. L’accord conclu entre
le Conseil de l’Europe et la MINUK concernant le suivi de la convention-cadre
constitue une étape essentielle pour améliorer la responsabilité
internationale des autorités du Kosovo dans ce domaine».
50. Il a, par ailleurs, conclu que «les accords institutionnels
actuels, complexes et ambigus, associés à une incertitude en ce
qui concerne le futur statut du Kosovo, ont quelquefois obscurci
les responsabilités et les obligations des autorités respectives
dans la mise en œuvre de la convention-cadre, au détriment des personnes
appartenant à des communautés minoritaires. Par conséquent, quelle
que soit l’issue des pourparlers relatifs au statut, il est important
que les autorités qui dirigent réellement le Kosovo, qu’elles soient internationales
ou locales, assument clairement leurs responsabilités pour la mise
en œuvre de ce traité. Cependant, il apparaît clairement que, sans
tenir compte des accords institutionnels, la mise en œuvre des principes
de la convention-cadre demeure difficile au Kosovo, où la violence
interethnique a sérieusement fragilisé la confiance entre les communautés».
51. A cet égard, en juin 2006, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe a également adressé un certain nombre de recommandations
aux autorités du Kosovo, tant internationales que locales
. Néanmoins, il
semblerait qu’elles aient peu été suivies d’effet quant à leur mise
en œuvre.
4.1.4. Règlement futur
52. Tout règlement futur doit garantir que les principaux
instruments internationaux et européens des droits de l’homme sont
pleinement applicables dans l’ensemble du Kosovo et que leurs mécanismes
de contrôle respectifs y sont en vigueur. En particulier, je considère
qu’il est de la plus haute importance de veiller à ce que les habitants
du Kosovo jouissent d’un accès individuel à la Cour européenne des
Droits de l’Homme après avoir épuisé tous les recours du droit interne.
53. Par ailleurs, l’éventuelle future mission Prééminence du droit/Rule of law de l’UE au Kosovo devrait définir
une stratégie claire en faveur de la prééminence du droit et des
droits de l’homme et la mettre en œuvre sans délai avec l’ensemble
des parties intéressées. Le Conseil de l’Europe, en tant que principal
gardien des droits de l’homme en Europe, devrait être étroitement
associé à cette mission de l’UE.
4.2. Mécanismes nationaux de protection des droits
de l’homme: le rôle crucial de l’institution du médiateur
54. Il semblerait que les préoccupations en matière de
droits de l’homme ne soient pas suffisamment prises en compte dans
les programmes de la MINUK et des institutions provisoires, en dépit
de la création, au sein de chaque ministère, d’unités des droits
de l’homme chargées de l’application de la Stratégie des droits
de l’homme. De même, le problème de la législation du Kosovo ne
concerne pas tant sa qualité que l’absence de véritable mise en
œuvre.
55. L’institution du médiateur au Kosovo a été établie en 2000
par le Règlement no 2000/38 de la MINUK, en
tant qu’institution indépendante ayant pour mandat de régler les
questions relatives aux allégations de violations des droits de
l’homme ou abus d’autorité perpétrés par les autorités publiques
internationales et locales au Kosovo. Le médiateur international
était un juriste polonais, Marek Antoni Nowicki. En 2006, le représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) a promulgué
le Règlement 2006/06 de la MINUK, selon lequel l’institution du
médiateur ne peut être saisie que d’affaires où des violations des
droits de l’homme sont le résultat d’actions des institutions du
Kosovo. Par ailleurs, l’institution est devenue une institution
«locale» (kosovare).
56. Il a été rapporté qu’en raison de son caractère multiethnique
et de sa présence sur le terrain, cette institution jouissait d’une
grande confiance au sein de la population kosovare, y compris des
communautés minoritaires, et était considérée – du moins avant la
limitation de ses compétences – comme l’un des mécanismes de responsabilité
des institutions internationales les plus efficaces du Kosovo. D’autre
part, aux dires de l’actuel médiateur en exercice, elle est le seul
mécanisme indépendant de protection des droits de l’homme au Kosovo
en vertu duquel les institutions provisoires sont tenues de répondre
de leurs actes devant la loi.
57. Pour l’instant, l’Assemblée du Kosovo n’a pas réussi à nommer
un médiateur national permanent. De plus, des préoccupations ont
été exprimées en octobre 2007 quant au processus de sélection des
candidats au poste de médiateur. Les allégations d’ingérence politique
émises sont très préoccupantes. Le médiateur est tenu de remplir
sa mission de manière consciencieuse, indépendante et impartiale,
en totale conformité avec les Principes de Paris
. En
outre, après ma visite, des craintes sont nées des propositions
de réduction de budget qui risquent de mettre en péril la durabilité
de l’institution.
58. Cette institution, dont l’indépendance doit être impérativement
préservée, devrait jouer un rôle de premier plan dans l’instauration
de la prééminence du droit et le règlement des problèmes des droits
de l’homme, y compris ceux des communautés minoritaires et des autres
groupes vulnérables. Il convient de la renforcer et non de l’affaiblir.
4.3. Le manque de responsabilité («accountability»)
des institutions internationales au pouvoir au Kosovo
59. Au Kosovo, le climat d’impunité hérité du passé et
décrit par bon nombre d’ONG a encore été aggravé par le problème
général de la responsabilité
(accountability) lié
au statut du Kosovo. Le personnel des organisations internationales
jouit de l’immunité et la compatibilité de ses actes avec les normes
des droits de l’homme n’est pas contrôlée. A cet égard, il convient
de souligner une nouvelle fois que l’institution du médiateur a
été dépossédée de son mandat d’enquêter sur la MINUK et la KFOR
en 2006 (voir ci-dessus).
60. Les exemples concrets suivants de non-responsabilité m’ont
été communiqués:
4.3.1. Responsabilité pénale
- impunité du contingent
roumain de police de la MINUK pour son rôle allégué dans le meurtre
de deux manifestants le 10 février 2007;
- absence de recours et de compensation pour la famille
Behrami, dont un fils a été tué et un autre mutilé par des munitions
explosives non explosées (UXO) dans une zone déclarée sûre par la
KFOR. La Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré cette affaire
irrecevable (voir ci-dessus);
- absence de recours et de compensation pour Saramati qui
a prétendu avoir été placé en détention extrajudiciaire pendant
une longue période par la KFOR (décision identique de la Cour européenne
des Droits de l’Homme (requête irrecevable/radiation du rôle).
4.3.2. Responsabilité administrative
Les dossiers concernent des affaires relatives aux droits
de propriété, des réactions excessives de la part de la police internationale
et des membres des forces de maintien de la paix de la KFOR (accidents
de la route, comportements sexuels inconvenants, etc.) pour lesquelles
il n’existe pas de mécanisme permanent de prise en compte des plaintes
publiques en vue de leur traitement. Human Rights Watch a suggéré
un certain nombre de solutions pour combler le vide actuel .
61. Pour la MINUK, le problème général de responsabilité
a été abordé et réglé, dans une certaine mesure, par la création
de la commission consultative («Advisory Panel») pour les droits
de l’homme, chargée de soumettre au RSSG un avis indépendant en
cas d’allégations de violations des droits de l’homme par le personnel
«international». Néanmoins, cette commission n’a pas encore commencé
ses travaux (elle s’est enfin réunie pour la première fois, en novembre
2007) et il semble que son autorité reste conditionnée par la bonne
volonté dont fera preuve la MINUK pour se conformer à ses conclusions.
Au cours des toutes dernières années, les personnes s’estimant victimes
de violations de leurs droits fondamentaux par les Nations Unies n’ont
trouvé aucune possibilité de recours.
4.4. Renforcer la responsabilité («accountability»)
62. Tant qu’une administration civile et une présence
militaire internationales resteront au Kosovo, qu’elles soient placées
sous l’autorité des Nations Unies, de l’OTAN ou de l’Union européenne,
leurs actes et omissions devraient continuer d’être soumis à un
contrôle, des enquêtes et une supervision indépendants. Pour les
personnes portant plainte contre de telles autorités, l’accès aux
recours doit être garanti.
63. Les ONG ont souligné qu’en dépit des nombreuses analyses faites
du manque de responsabilité (accountability) internationale
au Kosovo, seuls de rares progrès ont été réalisés pour y remédier.
La définition d’un nouveau statut devrait offrir de nouvelles opportunités
à cet égard. L’institution du médiateur devrait y jouer un rôle
clé et voir de ce fait son mandat modifié.
5. Statut du Kosovo et droit international
64. Au cours de ma visite, les autorités de Serbie ont
déclaré que la définition du statut du Kosovo était un problème
juridique et que le fait de priver la Serbie de son intégrité territoriale
aurait pour effet de porter atteinte à l’ordre juridique international.
J’ai répondu que la définition du statut du Kosovo était une question
politique extrêmement sensible, comprenant des aspects juridiques
et relatifs aux droits de l’homme importants. S’agissant de l’argument
du droit international, je souscris pleinement à l’avis de Lord
Russell-Johnston selon lequel le Kosovo constitue une situation
unique en Europe et que «la tension entre le principe d’autodétermination
et le respect de l’intégrité territoriale ne doit pas forcément
être réglée en faveur de la dernière solution». En fait, «le cas
du Timor-Leste [ex-Timor-Oriental] montre bien que les Nations Unies peuvent
aussi se prononcer, dans des circonstances très spéciales, en faveur
de la création d’un Etat indépendant, quel que soit le principe
d’intégrité territoriale»
.
Le Kosovo occupe à l’évidence une situation unique en Europe. Deux
éléments majeurs sont à rappeler à cet égard: premièrement, les
violences ont été commises par les autorités contre leur propre
population (c’est-à-dire la population albanaise du Kosovo) et ont
déclenché la réaction de la communauté internationale en 1999; deuxièmement,
parce que le Kosovo est sous administration des Nations Unies depuis
huit ans désormais.
6. Remarques conclusives: statut et normes
65. En fin de compte, il apparaît à l’évidence que l’indétermination
du statut du Kosovo entrave la pleine réalisation des «normes pour
le Kosovo». Mais il apparaît tout aussi clairement qu’il est désormais
nécessaire d’accorder de nouveau aux «normes pour le Kosovo» une
attention soutenue afin de répondre aux graves sujets d’inquiétude
et de renforcer la protection des droits de l’homme et la responsabilité (accountability). J’ajouterais que
ma visite a mis en lumière que toutes les parties intéressées portent
une part de responsabilité dans la situation actuelle – qu’elles
soient à Pristina, à Belgrade ou dans les rangs de la communauté internationale
au Kosovo.
66. Je considère que le statut du Kosovo doit permettre la pleine
réalisation des «normes pour le Kosovo», le renforcement des mécanismes
de protection des droits de l’homme, celui de l’appropriation des
réformes par les institutions, ainsi qu’une plus grande responsabilité (accountability) des parties concernées,
y compris de la communauté internationale au Kosovo.
67. Le Kosovo doit être un lieu où les principaux instruments
internationaux et européens dans le domaine des droits de l’homme
et des droits des minorités, notamment la Convention européenne
des Droits de l’Homme (STE no 5), la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126)
et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE
no 157) sont pleinement applicables,
où les mécanismes de contrôle respectifs sont pleinement en vigueur
et où les valeurs de démocratie, de tolérance et de multiculturalisme
sont partagées par le peuple et les institutions.
68. Par conséquent, toutes les parties intéressées, y compris
la communauté internationale, devraient:
- respecter pleinement, et si nécessaire, protéger les droits
des Serbes et des autres populations en situation minoritaire au
Kosovo, quelle que soit leur appartenance ethnique;
- accorder de nouveau aux «normes pour le Kosovo» toute
l’attention nécessaire et, dans tous les cas, développer la coordination
entre tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des normes;
- définir une stratégie claire en faveur de la prééminence
du droit et des droits de l’homme, et la mettre en œuvre sans plus
tarder;
- traiter les dysfonctionnements bien connus du système
judiciaire au Kosovo, ainsi que la question des institutions serbes
parallèles au Kosovo, qui portent profondément atteinte à la prééminence
du droit dans la région;
- renforcer la responsabilité (accountability) en
cas de violations des droits de l’homme, notamment si ces violations
sont le fait des «internationaux» au Kosovo; et
- renforcer les mécanismes de protection des droits de l’homme
au Kosovo, en particulier l’institution du médiateur qui jouit d’une
grande confiance au sein de la population du Kosovo et dont l’indépendance doit
être préservée.
69. Toute éventuelle mission (Prééminence du droit/Rule of law) de l’UE au Kosovo,
ainsi que les autres parties concernées, devraient définir une stratégie
claire en faveur de la prééminence du droit et des droits de l’homme,
et la mettre en œuvre sans plus tarder.
70. Par ailleurs, les parties concernées devraient coopérer pleinement
avec le TPIY et garantir que toutes les violations des droits de
l’homme au Kosovo – commises avant et après la mise en place de
la MINUK – font l’objet d’enquêtes approfondies, impartiales et
indépendantes, et de poursuites pour favoriser la vérité et la justice
et ouvrir la voie à la réconciliation.
71. La population du Kosovo souffre depuis suffisamment longtemps
et mérite un avenir plus prometteur. La situation économique est
peu encourageante compte tenu du chômage massif. Centrer tous les
efforts sur le statut et les normes (qui couvrent les droits de
l’homme et la lutte contre la corruption et l’impunité) est la seule
voie vers un avenir meilleur pour tous les habitants du Kosovo.
Commission chargée du rapport: commission des questions politiques.
Commission saisie pour avis: commission des questions juridiques
et des droits de l’homme.
Renvoi en commission: Renvoi no 3324
du 16 mars 2007. Avis approuvé par la commission le 21 janvier 2008.
Voir 4e séance, 22 janvier 2008
(adoption des projets de résolution et de recommandation amendés);
et Résolution 1595 et Recommandation 1822.