1. Introduction
1. Le 12 septembre 2008, Mme Kristiina
Ojuland et 23 autres membres ont présenté une proposition de résolution
contestant les pouvoirs ratifiés de la délégation russe pour des
raisons substantielles, conformément à l’article 9 du Règlement
(
Doc. 11703).
2. Lors de la réunion du Bureau du 29 septembre, la question
s’est posée de savoir si des signataires pouvaient retirer leur
signature, une fois la proposition déposée et publiée. Le Bureau
a décidé de consulter le président de la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles quant à la possibilité de
retrait ou d’ajout de signatures s’agissant de propositions de résolutions
déposées sous l’article 9.1 du Règlement de l’Assemblée.
3. A l’ouverture de la partie de session, le Président de l’Assemblée
parlementaire, prenant en compte l’avis donné par le président de
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, a
décidé de suivre la pratique établie par l’Assemblée, suivant laquelle
une proposition de résolution, une fois déclarée recevable par le
Président de l’Assemblée et publiée comme document d’Assemblée,
n’est plus la propriété de ses signataires mais celle de l’Assemblée
et ne peut plus faire l’objet d’une modification quelconque. En
conséquence, aucune signature ne peut être retirée de la proposition
de résolution, pas davantage qu’aucune signature nouvelle ne peut
y être ajoutée.
4. S’agissant d’une procédure d’une importance politique majeure,
qui nécessite d’être conduite avec rigueur en raison des conséquences
qu’elle emporte, elle ne saurait être utilisée comme un simple moyen
de pression à des fins purement tactiques. Il serait donc utile
que le Règlement de l’Assemblée soit modifié et précise ainsi qu’il
est impossible de retirer une signature d’une proposition déjà déposée,
ou, du reste, de retirer la proposition elle-même.
5. Le 29 septembre 2008, à l’ouverture de la présente partie
de session, lors de sa 28e séance, l’Assemblée a décidé, suivant
la proposition du Président, de renvoyer la question à la commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe pour rapport, et à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles pour avis.
6. Il appartient donc à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles d’examiner dans le présent avis
si la proposition formulée par la commission de suivi dans son rapport
est conforme au Règlement, notamment à son article 9, ainsi qu’au
Statut du Conseil de l’Europe.
2. Conformité de
la demande de réexamen des pouvoirs au Règlement
7. La saisine de l’Assemblée sur
le fondement de l’article 9, aux fins de réexaminer les pouvoirs
déjà ratifiés d’une délégation, constituant un véritable précédent,
il n’est pas inutile que la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles exprime un avis s’agissant de
la conformité de la demande préalable elle-même au regard du Règlement.
2.1. Sur la recevabilité
formelle de la demande
8. L’article 9.2 dispose que «La
proposition de résolution visant à annuler la ratification doit
être déposée par au moins vingt membres, appartenant à deux groupes
politiques et à cinq délégations nationales au moins, (…)». La demande
est recevable, ayant été déposée par 24 membres appartenant à 5
groupes politiques et à 15 délégations nationales.
9. Le délai prévu à l’article 9.2 («La proposition de résolution
(…) doit être (…) diffusée au moins deux semaines avant l’ouverture
d’une partie de session (…)») a également été respecté, la proposition
ayant été reçue et diffusée le 12 septembre 2008.
2.2. Sur la motivation
de la demande
10. La demande de contestation
des pouvoirs dont est saisie l’Assemblée est formulée ainsi:
«Etant
sérieusement préoccupés par le conflit opposant, dans le sud du
Caucase, deux Etats membres du Conseil de l’Europe, nous, soussignés,
demandons à l’Assemblée de reconsidérer – sur la base de l’article
9.1.a de son Règlement – les pouvoirs ratifiés de la délégation
russe au motif de violations graves des principes fondamentaux du
Conseil de l’Europe mentionnés dans le préambule de son Statut.»
11. L’article 9.1.a dispose
que «L’Assemblée peut reconsidérer les pouvoirs ratifiés d’une délégation nationale
dans son ensemble (…) sur la base d’une proposition de résolution
tendant à annuler la ratification pour un ou plusieurs des motifs
visés à l’article 8.2 (…)».
12. L’article 8.2, quant à lui, stipule que:
«Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs
peuvent être contestés sont:
a. une violation grave des
principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article
3 et dans le préambule du Statut; ou
b. le manque de respect persistant
des obligations et engagements et le manque de coopération dans le
processus de suivi de l’Assemblée.»
13. En contestant les pouvoirs de la délégation russe, les signataires
de la proposition de résolution considèrent que la Fédération de
Russie est responsable de «violations graves des principes fondamentaux du
Conseil de l’Europe mentionnés dans le préambule de son Statut»
liées au «conflit opposant, dans le sud du Caucase, deux Etats membres
du Conseil de l’Europe».
14. Rappelons que la version antérieure de l’article 9, en vigueur
avant janvier 2000 (article 6.9), disposait que la proposition de
résolution déposée «doit être motivée et doit reposer sur une violation
grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe». Le libellé
actuel des articles 8 et 9 est différent. La commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles recommande, en conséquence,
que, lorsqu’une demande est introduite conformément à l’article
9, ses auteurs devraient indiquer les preuves de la violation grave
mentionnée à l’article 8.2. Toute proposition de résolution visant
à contester les pouvoirs d’une délégation sur la base de l’article
9 doit être dûment motivée.
3. Examen de la
proposition de la commission de suivi
15. La commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles a examiné le rapport adopté
par la commission de suivi, et examiné la conformité du projet de
résolution qu’il contient avec le Règlement de l’Assemblée et le
Statut du Conseil de l’Europe.
16. L’article 9.4 du Règlement dispose que:
«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission
permanente conformément aux paragraphes 2 et 3 doivent contenir
un projet de résolution proposant dans son dispositif:
– la confirmation de la ratification
des pouvoirs;
– l’annulation de la ratification
des pouvoirs;
– la confirmation de la ratification
des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux
membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des
droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée
et de ses organes.»
17. La commission de suivi propose de confirmer la ratification
des pouvoirs de la délégation parlementaire russe, afin de s’assurer
que la poursuite du dialogue avec les membres de la délégation russe
contribue à la résolution du conflit en cours.
18. Toutefois, la commission de suivi relève que l’Assemblée peut
être à nouveau saisie de la question à tout moment, conformément
au Règlement. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
recommande de clarifier ce point, en précisant que, à tout moment,
une nouvelle proposition peut être déposée conformément à l’article
9.1. De surcroît, en janvier 2009, les pouvoirs des délégations nationales
à l’Assemblée devront être ratifiés et, si nécessaire, pourraient
être contestés en application des articles 7 et 8.
4. Amendements au
projet de résolution présenté par la commission de suivi
19. La commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles entend présenter
deux amendements au projet de résolution, libellés ainsi:
Amendement A
«Au paragraphe 2 du projet de résolution, supprimer les mots
“a conduit à d’autres violations par la Russie, ainsi que par la
Géorgie,”, de sorte que le paragraphe 2 soit rédigé ainsi: “L’Assemblée
considère que la guerre récente entre la Russie et la Géorgie, deux
Etats membres de l’Organisation, constitue en elle-même une grave
violation du Statut du Conseil de l’Europe et de leurs obligations
et engagements en tant qu’Etats membres du Conseil de l’Europe.”»
Amendement B
«Au paragraphe 4, après les mots “conformément à son Règlement”,
ajouter les mots “, et qu’une proposition selon l’article 9.1 peut
être déposée de nouveau,”.»
5. Remarques finales
20. La commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles considère que le
projet de résolution figurant au rapport présenté par la commission
de suivi (
Doc. 11726) satisfait aux exigences de l’article 9 et est conforme
au Règlement de l’Assemblée et au Statut du Conseil de l’Europe.
21. Jamais l’Assemblée parlementaire n’a eu jusqu’ici l’occasion
d’examiner une demande sur le fondement de l’article 9 de son Règlement,
et sa saisine constitue donc un précédent. Au vu des débats qui
ont eu lieu tant au Bureau de l’Assemblée qu’au sein de l’Assemblée
elle-même lors de sa 28e séance, au cours desquels plusieurs membres
ont mentionné la nécessité d’en clarifier les dispositions, la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles considère
qu’il est de sa compétence de donner certaines réponses préliminaires
aux interrogations importantes soulevées.
Commission saisie du rapport: commission pour le respect des
obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(commission de suivi).
Commission saisie pour avis: commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles.
Renvoi en commission: Doc. 11703 et Renvoi no 3488 du 29 septembre
2008.
Avis adopté à l’unanimité par la commission le 30 septembre
2008.
Voir Résolution
1631 (33e séance, 1er octobre
2008).