Depuis l’entrée
en vigueur de la loi lettone sur la nationalité en 1995, près de
130 000 personnes ont obtenu la nationalité lettone, ce qui a permis
de faire passer la part des non-ressortissants dans la population
de 29 % en 1995 à 16 % en mai 2008.
Nombre de naturalisations par an depuis 2002:
2002
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9 844
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2003
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10 049
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2004
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16 064
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2005
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19 169
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2006
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16 439
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2007*
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6 826
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* Note: au vu de la diminution du nombre d’enregistrements
en 2007, la commission des naturalisations a demandé une enquête
sur les raisons de cette baisse et a pris des mesures correctives.
Le Comité des Ministres note, en particulier, qu’en Lettonie,
l’enseignement public est dispensé en huit langues minoritaires:
le russe, l’ukrainien, le biélorusse, le lituanien, l’estonien,
le polonais, l’hébreu/le yiddish et le romani. A cet égard, il réaffirme
sa position, exprimée précédemment dans sa réponse à la Recommandation 1740 (2006) de
l’Assemblée parlementaire intitulée «Place de la langue maternelle
dans l’enseignement scolaire», à savoir qu’il «considère le principe
selon lequel il est du devoir de tout jeune Européen d’apprendre
une langue officielle de l’Etat dont il est citoyen résident, comme
un facteur important de cohésion sociale et d’intégration». Les
mesures éducatives esquissées ci-dessus semblent donc respecter le
principe énoncé dans la Recommandation 1740
(2006), selon lequel l’objectif devrait être la promotion
d’une véritable maîtrise de deux langues et non un processus d’assimilation
à la langue majoritaire.
i. mis l’accent sur le statut de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires et de son mécanisme de suivi,
charte qui constitue «un instrument important pour la promotion
de la place de la langue maternelle dans l’éducation scolaire. L’évaluation
de sa mise en œuvre par les Etats parties donne lieu régulièrement
à la formulation de recommandations par le Comité des Ministres.
Le Comité appelle donc tous les Etats membres qui n’ont pas
encore ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
à reconsidérer leur position.
ii. rappelé l’intérêt que présente la Convention-cadre pour
la protection des minorités nationales, en ce qu’elle engage les
Etats parties à promouvoir les conditions nécessaires au maintien
et au développement de la culture des personnes appartenant aux
minorités nationales et la préservation des éléments essentiels
de l’identité de ces personnes, parmi lesquels figurent leur religion,
leur langue, leurs traditions et leur héritage historique.
A ce propos, le Comité rappelle que le Comité consultatif
de la convention-cadre s’est rendu en Lettonie récemment et que
l’avis qu’il formulera à la suite de cette visite doit être adopté
à l’automne 2008.
iii. fait le point sur les travaux techniques réalisés par
le secteur intergouvernemental du Conseil de l’Europe. Pour plus
de détails, voir la réponse à la Recommandation 1740 (2006) (CM/AS(2008)Rec1740
final du 18 janvier 2008).
2. Le Comité rappelle que, dans
son rapport sur sa visite en Lettonie (document CommDH(2004)3 du 12 février 2004),
le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a attiré
l’attention sur la situation des personnes appartenant à des minorités
nationales dans ce pays, en particulier en ce qui concerne la nationalité,
les questions linguistiques et l’éducation. Dans un mémorandum au
Gouvernement letton en date du 16 mai 2007 (CommDH(2007)9), consécutif
à une visite de suivi de son Bureau, le Commissaire est revenu sur
ces questions, notant que des progrès avaient certes été réalisés
en matière de naturalisation, mais que les efforts en la matière
devaient se poursuivre, la question n’étant pas encore réglée. En
outre, dans son Point de vue du 9 juin 2008, il rappelle qu’il a
recommandé entre autres au Gouvernement letton «de prendre des mesures
pour accorder automatiquement la citoyenneté aux enfants et libérer
les personnes plus âgées de l’obligation de passer des tests de
naturalisation».
3. Le Comité des Ministres se félicite qu’à la suite de ce mémorandum
– à l’égard duquel le Gouvernement letton a exprimé certaines réserves
annexées au document – le Commissaire ait effectué une visite de
prise de contact en Lettonie le 1er octobre
2007, et que les bases d’un dialogue entre les autorités et le Commissaire aient
été jetées à cette occasion et portent sur ces différentes questions,
y compris la prévention de l’apparition de nouvelles situations
de non-ressortissants. Cette démarche va dans le sens de la décision
adoptée par les Délégués des Ministres lors de leur 873e réunion
des 17 et 18 février 2004 – et réaffirmée ici – qui encourage les
Etats membres à poursuivre leur dialogue constructif avec le Commissaire
à propos des recommandations formulées dans ses rapports.
4. Le Comité rappelle par ailleurs qu’un certain nombre de questions
soulevées dans la résolution et la recommandation ont trait à la
mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
Il note que la Lettonie a déclaré ce qui suit dans son instrument
de ratification de cette Convention:
«Les personnes qui ne sont pas citoyens de
Lettonie ni d’un autre Etat mais qui résident de façon permanente
et légale en République de Lettonie, qui n’appartiennent pas à une
minorité nationale au sens de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales telle que définie dans la présente déclaration,
mais qui s’identifient elles-mêmes à une minorité nationale correspondant
à la définition contenue dans la présente déclaration, bénéficient
des droits énoncés dans la Convention-cadre, sauf exceptions spécifiques
prescrites par la loi.»
5. Le Comité se félicite de cette façon d’envisager la question
mais il appelle aussi la Lettonie à veiller à ce que ces exceptions
se limitent à celles qui sont strictement nécessaires dans une société
démocratique. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de la
Lettonie le 1er octobre 2005. En octobre 2006, les autorités lettones
ont transmis, conformément à l’article 25 de la Convention, leur
premier rapport étatique sur la mise en œuvre de la Convention-cadre.
L’adoption du premier avis du Comité consultatif constitue l’étape
suivante de la procédure de suivi, suite à la visite du Comité dans
le pays. Ceci offrira au Comité des Ministres un cadre pour l’adoption
de conclusions sur la mise en œuvre de la Convention-cadre par la
Lettonie et alimentera également le dialogue constructif continu
avec le Comité consultatif, dialogue sur lequel repose le suivi
du respect par les Etats membres de leurs obligations au titre de
la Convention‑cadre.
6. Pour ce qui concerne les demandes spécifiques formulées par
l’Assemblée dans la Recommandation 1772 (2006), le Comité des Ministres
souhaite indiquer qu’il soutient le processus d’intégration des
minorités nationales en Lettonie, dont l’objectif est de faire baisser
régulièrement et au plus tôt le nombre de non-ressortissants, et
qu’il encourage la mise en œuvre en Lettonie des recommandations
formulées par l’Assemblée, le Commissaire aux Droits de l’Homme
du Conseil de l’Europe et les organes concernés du Conseil de l’Europe
et d’autres organisations internationales, dans la mesure où ces
recommandations sont pertinentes et conformes aux normes du Conseil
de l’Europe (points 1.1 et 1.2).
7. S’agissant de l’incitation des autorités lettonnes à tenir
compte, dans la préparation des prochaines élections, des conclusions
de la mission d’observation des élections de l’OSCE concernant le
scrutin du 7 octobre 2006 (point 1.3), le Comité, tout en notant
que ces questions ne relèvent pas directement de ses domaines de
compétence, est convaincu que la Lettonie, en tant qu’Etat membre
de cette organisation, accorde à ces conclusions l’attention qu’elles
méritent. Le Comité est également convaincu que la Lettonie prendra
dûment en considération les recommandations de l’Assemblée, du Commissaire
aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et des instances internationales
concernées pour ce qui touche au droit de vote aux élections locales
des résidents qui n’ont pas la nationalité lettone.
8. Dans ce contexte, le Comité note que dans son troisième rapport
sur la Lettonie adopté en juin 2007 (document CM(2008)9 add), au
paragraphe 132, l’ECRI «constatant que la plupart des non-ressortissants vivent
depuis très longtemps ou depuis toujours dans le pays, […] exhorte
les autorités lettones à accorder l’éligibilité et le droit de vote
aux élections locales aux non-ressortissants résidant dans le pays».
9. Toutefois, le Comité des Ministres prend également en considération
la position de la Lettonie, qui est favorable à la naturalisation
car elle a pour objectif une population composée de citoyens de
plein droit. La Lettonie considère que le fait d’accorder le droit
de vote aux non-ressortissants contribuerait à rendre moins nette
la différence entre ressortissants et non-ressortissants et à dévaluer
la notion de citoyenneté qui ne confèrerait alors plus aucun droit
substantiel supplémentaire par rapport aux droits des non-ressortissants.
La Lettonie estime aussi qu’accorder le droit de vote aux non-ressortissants
aux élections locales freinerait le processus de naturalisation.
De plus, il faudrait pour cela modifier la Constitution lettone,
ce qui pourrait poser un problème juridique et politique majeur.
10. Enfin, concernant l’appel de l’Assemblée parlementaire, au
point 1.8, à garantir «la même approche politique, le même niveau
de protection des minorités et le même niveau d’intégration interethnique
dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe», le Comité des
Ministres souligne que, si un système de normes «à deux vitesses»
n’est pas acceptable et si les droits de l’homme doivent être garantis
de manière uniforme sur tout le continent, il n’existe pas de «modèle
unique» immuable pour la protection des minorités nationales. C’est
également ce qui ressort de la formulation des normes juridiques
énoncées par la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales.