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Réponse à Recommandation | Doc. 11996 | 17 juillet 2009

Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile

Auteur(s) : Comité des Ministres

Origine - adoptée à la 1063e réunion des Délégués des Ministres (8 juillet 2009)

Réponse à Recommandation: Recommandation 1808 (2007)

1. Le Comité des Ministres a examiné avec attention la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur «Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile», telle que complétée par la Résolution 1569 (2007) sur le même sujet. Il a transmis la recommandation aux Etats membres ainsi qu’au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et au Comité européen sur les migrations (CDMG) dont les commentaires sont annexés à la présente réponse.
2. Le Comité des Ministres souligne que, en vertu du droit international bien établi, les Etats souverains ont le droit d’exercer un contrôle sur l’entrée et la résidence des étrangers sur leur territoire.
3. Il observe que la Recommandation 1808 (2007) a été adoptée dans un contexte d’arrivées massives de migrants irréguliers et de demandeurs d’asile au cours d’une période de croissance économique et d’augmentation des offres d’emploi en Europe et dans le monde entier, et que ces arrivées massives se poursuivent aussi dans la période de crise économique actuelle, dont on ne peut prévoir ni la durée ni la gravité, et qui a des effets très néfastes sur le marché de l’emploi. Le type de centre de transit et de traitement dont il est question dans la recommandation constitue une approche parmi d’autres pour faire face à ces flux mixtes.
4. Le Comité estime que dans l’hypothèse où l’établissement de tels centres est considéré comme nécessaire, ceux-ci devraient être conçus et gérés en pleine conformité avec les traités applicables, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
5. De ce point de vue, il rappelle que, conformément à l’article 1 de ladite Convention, les Etats membres «reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés» définis dans la Convention. Plus particulièrement il estime que, si des personnes sont maintenues dans ces centres, cela devrait se faire dans le respect de la loi et en conformité avec les normes établies par les conventions internationales pertinentes, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme. Le Comité rappelle également le rôle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).
6. Il considère par ailleurs que le fonctionnement de ces centres ne devrait pas porter atteinte aux droits des personnes qui ont besoin d’une protection internationale, de solliciter et d’obtenir cette protection dans le plein respect de leurs droits fondamentaux et conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967.
7. Une attention particulière devrait également être portée aux différentes recommandations du Comité des Ministres qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de ces centres.
8. Le Comité des Ministres informe l’Assemblée que le 1er juillet 2009, il a adopté des «Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées» qui ont été préparées par le CDDH.

Annexe 1 – Commentaires du Bureau du Comité européen de coopération juridique (CDCJ) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés lors de sa 80e réunion (13‑14 décembre 2007)

(open)
1. Suite à l’adoption par l’Assemblée parlementaire de la Recommandation 1808 (2007) «Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile», le Comité des Ministres a décidé de la transmettre au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) pour information et observations éventuelles avant le 31 décembre 2007.
2. Le Bureau du CDCJ a pris acte de la recommandation de l’Assemblée parlementaire et décidé de faire des observations concernant les domaines qui intéressent tout particulièrement le CDCJ.
3. Le Bureau du CDCJ souligne la nécessité de veiller à ce que chaque migrant ou demandeur d’asile ait réellement accès à la justice et renvoie, à cet égard, à la Résolution no 1 sur «L’accès des migrants et des demandeurs d’asile à la justice» 
			(1) 
			 28e Conférence
des ministres européens de la Justice «Nouveaux problèmes d’accès
à la justice concernant les groupes vulnérables, notamment: les
migrants et les demandeurs d’asile; les enfants, y compris les enfants
délinquants», tenue les 25 et 26 octobre 2007, à Lanzarote (Espagne). dans laquelle les ministres européens de la Justice sont convenus «de l’importance de reconnaître les droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d’asile et de leur en faciliter l’exercice par l’accès à l’information, à des voies de recours efficaces et à un procès équitable, et, le cas échéant, à un représentant, à une interprétation et à une assistance».
4. Les ministres de la Justice ont, à cet égard, invité le Comité des Ministres à charger le CDCJ, en coopération avec le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), d’examiner «l’accès des migrants et des demandeurs d’asile à la justice, en identifiant des moyens et mesures permettant d’assurer et de faciliter cet accès, y compris l’offre d’une aide et d’une assistance juridiques».
5. Le Bureau du CDCJ partage l’inquiétude de l’Assemblée parlementaire au sujet des incidences pratiques et juridiques concernant la viabilité et la nature des centres de transit et de traitement (paragraphe 2 de la recommandation).
6. Le rapport établi par la commission des migrations, des réfugiés et de la population (Document 11304) énonce, dans son rapport explicatif (paragraphe 38), que la détermination de la responsabilité juridique des centres de traitement doit être conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et à sa jurisprudence en la matière.
7. Le Bureau du CDCJ relève, en outre, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme accorde aux migrants et aux demandeurs d’asile des garanties substantielles (interdiction de la torture, droit au respect de la vie privée et familiale, interdiction de l’expulsion collective des étrangers) et des garanties procédurales (établies notamment sur la base du droit à un recours effectif).
8. Le Bureau du CDCJ rappelle les «Vingt principes directeurs sur le retour forcé» adoptés le 4 mai 2005 par le Comité des Ministres, qui avaient été élaborés par le Comité ad hoc d’experts sur les aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR); ils concernent les procédures d’éloignement des étrangers dont la présence sur le territoire d’un des Etats membres du Conseil de l’Europe est irrégulière. Le principe 10 porte plus particulièrement sur les conditions de détention préalablement à l’éloignement et doit être pris en considération afin de s’assurer que les migrants peuvent exercer leurs droits.
9. Dans le cadre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, le Bureau du CDCJ appelle, en outre, à une prise en compte pleine et entière des normes du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’élaboration en cours par l’Union européenne d’un «système d’asile européen commun».
10. Considérant la nature transversale des questions liées aux migrations et à l’asile dont s’occupent actuellement divers comités directeurs au sein du Conseil de l’Europe, le Bureau du CDCJ appelle à l’adoption d’une approche globale et coordonnée dans ce domaine afin de veiller à ce que les droits de cette catégorie de personnes vulnérables soient dûment pris en compte.

Annexe 2 – Commentaires du Bureau du Comité européen sur les migrations (CDMG) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés par procédure écrite le 20 décembre 2007

(open)

a. Le Comité européen sur les migrations (CDMG) se félicite de l’attention que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe porte aux propositions de création de centres de transit et de traitement pour gérer les flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile. Il est en complet accord avec l’Assemblée parlementaire sur le fait que les conséquences juridiques et concrètes, en particulier sur le plan des droits de l’homme, qu’entraîne la création de tels centres, devraient être examinées et évaluées avec soin avant leur ouverture.

b. Le CDMG est également convaincu que, si de tels centres doivent être ouverts, un système efficace de suivi et de contrôle devra être mis en place afin de s’assurer que les droits individuels des migrants et des demandeurs d’asile de ces centres soient respectés, conformément aux normes du Conseil de l’Europe.

Annexe 3 – Commentaires du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés lors de sa réunion du 6 au 9 novembre 2007)

(open)

Le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) a pris acte de la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire. Il rappelle ses travaux en cours concernant l’élaboration de lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des procédures d’asile accélérées. Ce texte traite notamment en détail la question des conditions matérielles dans les centres de transit et la formation du personnel responsable de ces centres. Les lignes directrices ont été adoptées par le Comité des Ministres en juillet 2009.