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| Doc. 11996
| 17 juillet 2009
Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile
Auteur(s) : Comité des Ministres
Origine - adoptée
à la 1063e réunion des Délégués des Ministres (8 juillet 2009)
Réponse à Recommandation: Recommandation 1808
(2007)
1. Le Comité des Ministres
a examiné avec attention la
Recommandation
1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur «Une évaluation des
centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux
mixtes de migrants et de demandeurs d’asile», telle que complétée
par la
Résolution 1569
(2007) sur le même sujet. Il a transmis la recommandation aux
Etats membres ainsi qu’au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH),
au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et au Comité
européen sur les migrations (CDMG) dont les commentaires sont annexés
à la présente réponse.
2. Le Comité des Ministres souligne que, en vertu du droit international
bien établi, les Etats souverains ont le droit d’exercer un contrôle
sur l’entrée et la résidence des étrangers sur leur territoire.
3. Il observe que la
Recommandation
1808 (2007) a été adoptée dans un contexte d’arrivées massives de migrants
irréguliers et de demandeurs d’asile au cours d’une période de croissance
économique et d’augmentation des offres d’emploi en Europe et dans
le monde entier, et que ces arrivées massives se poursuivent aussi
dans la période de crise économique actuelle, dont on ne peut prévoir
ni la durée ni la gravité, et qui a des effets très néfastes sur
le marché de l’emploi. Le type de centre de transit et de traitement dont
il est question dans la recommandation constitue une approche parmi
d’autres pour faire face à ces flux mixtes.
4. Le Comité estime que dans l’hypothèse où l’établissement de
tels centres est considéré comme nécessaire, ceux-ci devraient être
conçus et gérés en pleine conformité avec les traités applicables,
en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
5. De ce point de vue, il rappelle que, conformément à l’article
1 de ladite Convention, les Etats membres «reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés» définis
dans la Convention. Plus particulièrement il estime que, si des
personnes sont maintenues dans ces centres, cela devrait se faire dans
le respect de la loi et en conformité avec les normes établies par
les conventions internationales pertinentes, en particulier la Convention
européenne des droits de l’homme. Le Comité rappelle également le rôle
du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).
6. Il considère par ailleurs que le fonctionnement de ces centres
ne devrait pas porter atteinte aux droits des personnes qui ont
besoin d’une protection internationale, de solliciter et d’obtenir
cette protection dans le plein respect de leurs droits fondamentaux
et conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés
de 1951 et son Protocole de 1967.
7. Une attention particulière devrait également être portée aux
différentes recommandations du Comité des Ministres qui peuvent
avoir une incidence sur le fonctionnement de ces centres.
8. Le Comité des Ministres informe l’Assemblée que le 1er juillet
2009, il a adopté des «Lignes directrices sur la protection des
droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées»
qui ont été préparées par le CDDH.
Annexe 1 – Commentaires du Bureau du Comité
européen de coopération juridique (CDCJ) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés lors de sa 80e réunion
(13‑14 décembre 2007)
(open)
1. Suite à l’adoption
par l’Assemblée parlementaire de la
Recommandation 1808 (2007) «Une évaluation des centres de transit et de traitement
en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile»,
le Comité des Ministres a décidé de la transmettre au Comité européen
de coopération juridique (CDCJ) pour information et observations
éventuelles avant le 31 décembre 2007.
2. Le Bureau du CDCJ a pris acte de la recommandation de l’Assemblée
parlementaire et décidé de faire des observations concernant les
domaines qui intéressent tout particulièrement le CDCJ.
3. Le Bureau du CDCJ souligne la nécessité de veiller à ce que
chaque migrant ou demandeur d’asile ait réellement accès à la justice
et renvoie, à cet égard, à la
Résolution
no 1 sur «L’accès des migrants et des demandeurs d’asile
à la justice»
dans
laquelle les ministres européens de la Justice sont convenus «de l’importance
de reconnaître les droits fondamentaux des migrants et des demandeurs
d’asile et de leur en faciliter l’exercice par l’accès à l’information,
à des voies de recours efficaces et à un procès équitable, et, le cas
échéant, à un représentant, à une interprétation et à une assistance».
4. Les ministres de la Justice ont, à cet égard, invité le Comité
des Ministres à charger le CDCJ, en coopération avec le Comité européen
pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH), d’examiner «l’accès des migrants et
des demandeurs d’asile à la justice, en identifiant des moyens et
mesures permettant d’assurer et de faciliter cet accès, y compris
l’offre d’une aide et d’une assistance juridiques».
5. Le Bureau du CDCJ partage l’inquiétude de l’Assemblée parlementaire
au sujet des incidences pratiques et juridiques concernant la viabilité
et la nature des centres de transit et de traitement (paragraphe 2 de
la recommandation).
6. Le rapport établi par la commission des migrations, des réfugiés
et de la population (Document 11304) énonce, dans son rapport explicatif
(paragraphe 38), que la détermination de la responsabilité juridique
des centres de traitement doit être conforme à la Convention européenne
des droits de l’homme et à sa jurisprudence en la matière.
7. Le Bureau du CDCJ relève, en outre, que la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme accorde aux migrants et
aux demandeurs d’asile des garanties substantielles (interdiction
de la torture, droit au respect de la vie privée et familiale, interdiction
de l’expulsion collective des étrangers) et des garanties procédurales
(établies notamment sur la base du droit à un recours effectif).
8. Le Bureau du CDCJ rappelle les «Vingt principes directeurs
sur le retour forcé» adoptés le 4 mai 2005 par le Comité des Ministres,
qui avaient été élaborés par le Comité ad hoc d’experts sur les
aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides
(CAHAR); ils concernent les procédures d’éloignement des étrangers
dont la présence sur le territoire d’un des Etats membres du Conseil
de l’Europe est irrégulière. Le principe 10 porte plus particulièrement
sur les conditions de détention préalablement à l’éloignement et
doit être pris en considération afin de s’assurer que les migrants
peuvent exercer leurs droits.
9. Dans le cadre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne, le Bureau du CDCJ appelle, en outre, à une
prise en compte pleine et entière des normes du Conseil de l’Europe
dans le cadre de l’élaboration en cours par l’Union européenne d’un
«système d’asile européen commun».
10. Considérant la nature transversale des questions liées aux
migrations et à l’asile dont s’occupent actuellement divers comités
directeurs au sein du Conseil de l’Europe, le Bureau du CDCJ appelle
à l’adoption d’une approche globale et coordonnée dans ce domaine
afin de veiller à ce que les droits de cette catégorie de personnes
vulnérables soient dûment pris en compte.
Annexe 2 – Commentaires du Bureau du Comité
européen sur les migrations (CDMG) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés par procédure écrite le 20 décembre
2007
(open)
a. Le Comité européen sur les migrations
(CDMG) se félicite de l’attention que l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe porte aux propositions de création de centres
de transit et de traitement pour gérer les flux mixtes de migrants
et de demandeurs d’asile. Il est en complet accord avec l’Assemblée
parlementaire sur le fait que les conséquences juridiques et concrètes,
en particulier sur le plan des droits de l’homme, qu’entraîne la
création de tels centres, devraient être examinées et évaluées avec
soin avant leur ouverture.
b. Le CDMG est également convaincu que, si de tels centres
doivent être ouverts, un système efficace de suivi et de contrôle
devra être mis en place afin de s’assurer que les droits individuels
des migrants et des demandeurs d’asile de ces centres soient respectés,
conformément aux normes du Conseil de l’Europe.
Annexe 3 – Commentaires du Comité directeur
pour les droits de l’homme (CDDH) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés lors de sa réunion
du 6 au 9 novembre 2007)
(open)
Le Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH) a pris acte de la Recommandation
1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire. Il rappelle ses travaux
en cours concernant l’élaboration de lignes directrices sur la protection
des droits de l’homme dans le cadre des procédures d’asile accélérées.
Ce texte traite notamment en détail la question des conditions matérielles
dans les centres de transit et la formation du personnel responsable
de ces centres. Les lignes directrices ont été adoptées par le Comité
des Ministres en juillet 2009.