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Rapport | Doc. 12013 | 14 septembre 2009

Le viol des femmes, y compris le viol marital

(Ancienne) Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes

Rapporteure : Mme Marlene RUPPRECHT, Allemagne, SOC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 11324 rev, renvoi 3366 du 01.10.07. 2009 - Quatrième partie de session

Résumé

Chaque année, des millions de femmes sont violées par leur mari, leur compagnon ou ex‑compagnon, un proche ou une connaissance de sexe masculin, ou un parfait étranger. La majorité de ces agressions ne sont, pourtant, pas signalées et leurs auteurs restent impunis.

Le viol constitue une atteinte grave à l’intégrité physique et psychique des femmes, mais également au droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité de tout être humain.

N’importe quelle femme peut se faire violer mais aucune femme ne mérite d’être violée. Le consentement est nécessaire à chacun des rapports sexuels, quelle que soit la relation de la victime avec le violeur.

La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes est convaincue que la lutte contre le viol doit être renforcée et recommande en conséquence que les Etats membres s’assurent que leur législation en matière de viol et de violence sexuelle atteigne le niveau le plus élevé possible. Les Etats membres devraient également développer une stratégie d’ensemble comprenant des mesures pour, en premier lieu, empêcher le viol, ainsi qu’assurer aux victimes de viols une protection et une assistance (dûment financées) à chaque étape de la procédure, y compris en prévoyant, si possible, un dédommagement pour les victimes.

L’Assemblée parlementaire devrait inviter le Comité des Ministres à charger le Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) d’inclure dans la future convention du Conseil de l’Europe les formes les plus répandues et les plus sévères de la violence à l’égard des femmes, y compris le viol et les agressions sexuelles. Elle devrait également recommander que le Comité des Ministres lance une campagne du Conseil de l’Europe pour faire changer les attitudes, éventuellement dans le cadre de la promotion de la future convention du Conseil de l’Europe, et encourage les Etats membres à lancer concomitamment des campagnes nationales.

A. Projet de résolution

(open)
1. Chaque année, des millions de femmes sont violées par leur mari, leur compagnon ou ex‑compagnon, un proche ou une connaissance de sexe masculin, ou un parfait étranger. La majorité de ces agressions ne sont, pourtant, pas signalées et leurs auteurs restent impunis.
2. Le viol constitue une atteinte grave à l’intégrité physique et psychique des femmes, mais également au droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité de tout être humain.
3. Malheureusement, le nombre très restreint de cas de viol signalés va de pair avec un taux très élevé d’attrition et avec un nombre très limité de condamnations – en particulier, mais pas seulement, pour ce qui concerne le viol marital. Cette situation est due à plusieurs facteurs, notamment à:
3.1. des attitudes répandues à l’égard du viol et des agressions sexuelles, qui tendent à déplacer la responsabilité des agresseurs sur les victimes et à nuire à la crédibilité de ces dernières (attitudes que l’on retrouve aussi fréquemment chez les agents de police, les gens de loi, les procureurs et le personnel judiciaire);
3.2. la législation non réformée relative au viol qui exige que les victimes doivent avoir résisté physiquement à leur agresseur pour pouvoir engager des poursuites, et/ou qui permet que les détails les plus intimes de la vie privée des victimes soient exposés au tribunal;
3.3. l’absence de soutien, d’assistance et de protection des victimes.
4. Il faut faire comprendre clairement que n’importe quelle femme peut se faire violer mais qu’aucune femme ne mérite d’être violée, et que le consentement est nécessaire à un rapport sexuel chaque fois, quelle que soit la relation de la victime avec le violeur. C’est alors seulement que les viols seront plus nombreux à être dénoncés aux autorités, et que les violeurs seront plus nombreux à être véritablement reconnus coupables de leurs crimes.
5. L’Assemblée parlementaire recommande donc aux Etats membres du Conseil de l’Europe de:
5.1. mettre pleinement en œuvre les recommandations sur les violences sexuelles et le viol figurant dans la Recommandation (2002) 5 du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence, ainsi que les recommandations contenues dans la Recommandation 1777 (2007) de l’Assemblée relative aux agressions sexuelles liées aux «drogues du viol», et la Résolution 1670 (2009) et la Recommandation 1873 (2009) de l’Assemblée sur les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés;
5.2. s’assurer que leur législation en matière de viol et de violence sexuelle atteigne le niveau le plus élevé possible, en veillant à ce que le viol soit défini essentiellement par l’absence de consentement ou par l’absence pour la victime du choix de donner son consentement, et en évitant une «revictimisation» de la victime par le système de justice pénale. La législation devrait donc au minimum:
5.2.1. faire du viol (y compris du viol marital) un crime ex officio;
5.2.2. définir le consentement comme acceptation par choix, si la personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce choix;
5.2.3. ne pas exiger que la victime résiste physiquement à l’agresseur;
5.2.4. rendre le procureur seul compétent de la clôture de la procédure, et donner à la victime un droit de recours contre une telle décision;
5.2.5. permettre à la victime d’être partie au procès;
5.2.6. protéger la vie privée des victimes, en particulier au tribunal;
5.2.7. permettre que les preuves rassemblées lors des procédures antérieures au procès soient utilisées au moment où la victime fait valoir son droit de refus de témoigner une fois au tribunal;
5.2.8. accorder aux victimes le droit d’avoir des conseils et une aide juridique tout au long de la procédure.
5.3. faire du viol marital une infraction distincte dans leur législation nationale afin d’éviter toute entrave à la procédure judiciaire, s’ils ne l’ont pas encore fait;
5.4. sanctionner pénalement les violences sexuelles et le viol entre époux, concubins ou ex‑concubins, s’ils ne l’ont pas encore fait; et vérifier si la relation intime actuelle ou passée de l’agresseur avec la victime devrait constituer une circonstance aggravante;
5.5. envisager d’instituer des réparations pour les victimes, s’ils ne l’ont pas déjà fait;
5.6. concevoir une stratégie d’ensemble comprenant des mesures pour, plus fondamentalement, empêcher le viol en donnant aux jeunes filles et aux femmes les moyens de ne pas être victimes et en apprenant aux garçons et aux hommes à respecter les femmes, ainsi qu’assurer aux victimes de viols une protection et une assistance (dûment financées) à chaque étape de la procédure;
5.7. élaborer des programmes de formation obligatoires destinés aux policiers, au personnel judiciaire, médical et médico‑légal ainsi qu’aux travailleurs sociaux et aux enseignants pour qu’ils puissent repérer les cas de viol et de violence sexuelle et, notamment, de viol marital, et ainsi conseiller et aider les victimes de manière plus efficace et cohérente.

B. Projet de recommandation

(open)
1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution … (2009) sur le viol des femmes, y compris le viol marital, qui relève que le viol est une violation inacceptable des droits et de la dignité des femmes, ainsi qu’un crime extrêmement grave.
2. L’Assemblée est convaincue que la lutte contre le viol doit être renforcée et recommande en conséquence au Comité des Ministres d’inviter ses Etats membres:
2.1. à mettre pleinement en œuvre les recommandations sur les violences sexuelles et le viol figurant dans la Recommandation (2002) 5 du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence, ainsi que les recommandations contenues dans la Recommandation 1777 (2007) de l’Assemblée relative aux agressions sexuelles liées aux «drogues du viol», dans sa Résolution 1670 (2009) et sa Recommandation 1873 (2009) sur les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés, et dans sa Résolution … (2009) sur le viol des femmes, y compris le viol marital;
2.2. à s’assurer que leur législation en matière de viol et de violence sexuelle atteigne le niveau le plus élevé possible, et n’entraîne pas ne «revictimisation» de la victime par le système de justice pénale;
2.3. à faire du viol marital une infraction distincte dans leur législation nationale afin d’éviter toute entrave à la procédure judiciaire, s’ils ne l’ont pas encore fait;
2.4. à concevoir une stratégie d’ensemble comprenant des mesures pour, plus fondamentalement, empêcher le viol, ainsi qu’assurer aux victimes de viols une protection et une assistance (dûment financées) à chaque étape de la procédure, y compris en prévoyant, si possible, un dédommagement pour les victimes.
3. L’Assemblée invite le Comité des Ministres à charger le Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) d’inclure dans la future convention du Conseil de l’Europe les formes les plus répandues et les plus sévères de la violence à l’égard des femmes, y compris le viol et les agressions sexuelles.
4. L’Assemblée estime que les attitudes répandues à l’égard du viol et des agressions sexuelles qui tendent à rejeter la responsabilité des agresseurs sur les victimes font partie des plus grands obstacles au signalement, à l’efficacité des enquêtes et à la poursuite des procédures judiciaires dans les affaires de viol et d’abus sexuels. Elle recommande donc que le Comité des Ministres lance une campagne du Conseil de l’Europe pour faire changer les attitudes, éventuellement dans le cadre de la promotion de la future convention du Conseil de l’Europe, et encourage les Etats membres à lancer concomitamment des campagnes nationales.

C. Exposé des motifs par Mme Rupprecht, rapporteuse

(open)

1. Introduction

1. Chaque année, des millions de femmes sont violées par leur mari, leur compagnon ou ex‑compagnon, un proche ou une connaissance de sexe masculin, ou un parfait étranger 
			(1) 
			Le réseau anglais des
centres de crise pour le viol estime que 85 % des violeurs étaient
connus de leurs victimes. <a href='http://www.rapecrisis.org.uk/rape.html'>http://www.rapecrisis.org.uk/rape.html</a>.. La majorité de ces agressions restent, pourtant, dans le domaine du secret et sont impunies.
2. La violence à l’égard des femmes, notamment la violence sexuelle, constitue une atteinte grave à l’intégrité physique et psychique, mais également au droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité de tout être humain. Même maintenant que la campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, a pris fin 
			(2) 
			Campagne du Conseil
de l’Europe 2006-2008 «Stop à la violence domestique faite aux femmes!»., il importe que l’Europe reste à l’avant‑poste de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, dont le viol est l’une des pires formes.
3. En juin 2007, j’ai présenté, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution sur le sujet du «viol marital». Cette proposition a été renvoyée à la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour rapport et j’ai été nommée rapporteuse en octobre 2007. A la suite de la discussion au sein de notre commission au sujet de mon projet de rapport sur le viol marital, j’ai proposé, dans ma note introductive, d’élargir le champ d’application du présent rapport pour y inclure toutes les formes de viol et de violence sexuelle, avec trois exceptions: la violence sexuelle en situation de conflit armé, sur laquelle notre collègue, Mme Smet, a élaboré un rapport 
			(3) 
			Voir
la Résolution 1670 (2009), la Recommandation
1873 (2009) et le Doc.
11916 de l’Assemblée sur les violences sexuelles contre les
femmes dans les conflits armés., les agressions sexuelles liées aux «drogues du viol», sur lesquelles la commission a déjà présenté un rapport auquel je n’ai rien à ajouter 
			(4) 
			Voir le rapport de
Mme Damanaki à ce sujet, Doc.11038 de l’Assemblée parlementaire, et la Recommandation 1777 (2007), fruit de ce rapport., et les abus sexuels sur les enfants, sur lesquels porte une Convention du Conseil de l’Europe qui, espérons-le, entrera prochainement en vigueur 
			(5) 
			STCE n° 201, Convention
du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée par 35
Etats membres, dont 2 l’ont ratifiée à ce jour.. La commission a souscrit à cette proposition qui a entraîné une modification du titre, à sa réunion à Paris en mars 2009. Dans l’intervalle, la commission a présenté un avis à la partie de session de juin 2009 sur «la situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité», qui porte également sur le viol 
			(6) 
			Voir le document 11964, p. 3-4.. Je souhaite présenter le rapport à l’Assemblée au cours de sa partie de session d’automne 2009, et je tiens à axer celui‑ci sur le viol des femmes, ce qui nécessiterait un nouveau changement de titre.

2. Définition et conséquences

4. Toute agression sexuelle, mais plus particulièrement le viol, constitue un crime inexcusable qui fait subir à la victime un grave traumatisme physique et psychologique. C’est une atteinte à la dignité et à l’intégrité d’une personne. Malheureusement, les viols sont parmi les crimes les moins dénoncés d’Europe 
			(7) 
			Dans un rapport publié
en 2007, les Inspections du ministère public et de la police britanniques
constatent que 95 % des viols commis en Angleterre et au Pays de
Galles ne sont jamais signalés à la police. Voir les informations
de février 2007 communiquées dans le cadre de la campagne «End violence
against women» (stop à la violence faite aux femmes) sur les «fausses
allégations de viol».. Ainsi que l’a expliqué Mme Damanaki dans son rapport, «de nombreuses victimes n’osent pas se manifester dans une société où les réactions face au viol reposent encore en grande partie sur des mythes qui minimisent sa gravité et ne condamnent pas ses auteurs» 
			(8) 
			Doc. 11038op. cit., exposé
des motifs, paragraphe 2.. Les mythes courants qu’elle cite sont les suivants: «seuls certains types de femmes subissent des viols (celles qui ont des partenaires sexuels multiples ou qui manquent de discernement); les femmes provoquent les viols par leur manière de s’habiller 
			(9) 
			Dans une étude menée
en 2008, en Irlande, sur les attitudes face au viol, près de 40 %
des 1 000 adultes interrogés étaient d’avis que les victimes de
viol ont elles-mêmes quelque responsabilité dans certaines circonstances
– si, par exemple, elles portent des vêtements aguichants ou flirtent.
Voir l’article paru dans le Guardian du
25 juillet 2008 «There is no excuse». ou leurs attitudes; les hommes commettent des viols parce qu’ils sont excités sexuellement ou «en manque» (en fait, ils commettent des viols pour dominer et humilier)».
5. Les ONG actives dans ce domaine donnent plusieurs raisons au fait que tant de viols ne sont pas dénoncés, raisons liées aux mythes cités ci-dessus: la honte et l’embarras, la crainte d’être blâmée, celle de ne pas être crue 
			(10) 
			Voir <a href='http://www.rapecrisis.org.uk/rape.html'>http://www.rapecrisis.org.uk/rape.html</a> et l’échange de vue de la commission avec Mme Kräuter-Stockton (Allemagne),
procureur public et membre de l’EWLA (Association européenne des
femmes juristes – European Women Lawyers Association), à sa réunion du 23 mars 2009
à Paris. Les conclusions préliminaires de l’étude de grande envergure
sur le viol du Professeur Liz Kelly de la London Metropolitan University,
intitulée «Different systems, similar outcomes? Tracking attrition
in reported rape cases in eleven countries», telles que présentées
le 28 avril 2009, soulignaient que le pourcentage de cas désignés
comme fausses allégations est «extrêmement faible» (de 2 à 9 %).
Le Professeur Kelly en a donc conclu qu’ «il s’agit d’une preuve
extrêmement forte que le nombre de fausses allégations est exagéré
par les professionnels, mais que cette surestimation crée une culture
de scepticisme». Voir: http://www.epacvaw.org/IMG/pdf/Summary_Findings.pdf.
Le Professeur Kelly m’a gentiment fourni une version de son rapport final
avant publication, qui renforce ses conclusions préliminaires: «Le
pourcentage de cas classés comme fausses allégations est de 1 à
9 % des échantillons étudiés, ce qui est inférieur aux estimations
de nombreux experts interrogés» (version avant publication, p. 125)., la méfiance à l’égard de la police/des tribunaux/du système judiciaire, la peur que la famille et les amis soient mis au courant, que les faits soient révélés publiquement et entraînent une stigmatisation, la crainte de représailles/d’autres agressions, ou encore le doute sur la perpétration de l’infraction. Le signalement à la police peut constituer une décision vraiment difficile. Il existe de nombreux mythes sous‑jacents à la croyance selon laquelle des femmes formulent des allégations mensongères et malveillantes de viol à l’encontre d’hommes innocents. Pourtant, des études montrent que les allégations mensongères en matière de viol sont exactement dans les mêmes proportions que pour n’importe quel autre crime, c’est-à-dire de 6 à 8 %.
6. Il est encore plus difficile de dénoncer et de prouver le viol dans les situations de «date‑rape» (viol commis par un compagnon de sortie), où le violeur est un ami ou une connaissance qui soutient que la victime a consenti aux relations sexuelles. De toutes les agressions sexuelles, c’est le viol marital qui est le plus rarement dénoncé 
			(11) 
			Cependant,
il semble qu’en criminalisant ex officio le
viol marital et en promulguant des lois efficaces pour combattre la
violence domestique, on crée un contexte plus favorable pour permettre
aux femmes de dénoncer leur partenaire auteur de viol. Ainsi, le
Professeur Kelly constate dans son étude que l’Allemagne a le taux
le plus important de partenaires actuels ou anciens parmi le groupe
le plus large de suspects (35%), ce qu’elle attribue aux campagnes féministes
et aux réformes législatives qui en ont résulté (version avant publication, op. cit., p. 62). . Les croyances personnelles, culturelles, religieuses et sociétales aggravent encore les raisons énumérées ci‑dessus. La non dénonciation du viol marital peut aussi s’expliquer par l’amour éprouvé pour le compagnon, l’attachement à la relation, le fait d’avoir des enfants en commun et/ou le sentiment d’avoir «une obligation», un «devoir».
7. Etant donné la conception stéréotypée très répandue de ce qu’est un «véritable» viol, on estime souvent que, puisque les conjoints connaissent une intimité sexuelle, les rapports sexuels forcés dans le mariage ne sont pas aussi traumatisants que le viol perpétré par un étranger. Pourtant, ce n’est pas nécessairement le cas. Le viol commis par un étranger peut être extrêmement traumatisant mais il s’agit généralement d’un acte de violence unique, clairement perçu comme un viol 
			(12) 
			La
question n’est malheureusement pas toujours tranchée, comme dans
le cas des viols perpétrés grâce à l’usage de drogues. Voir la Recommandation 1777 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur les agressions sexuelles
liées aux «drogues du viol». . Dans le cas d’un viol par le conjoint ou un partenaire sexuel de longue date, l’histoire des relations affecte les réactions de la victime et celles de la société. Le viol marital s’inscrit bien souvent dans une relation marquée par des sévices. Le traumatisme engendré par le viol aggrave encore les effets des autres actes de violence domestique. En outre, le viol marital se produit généralement de manière répétée.
8. Il importe de comprendre que le viol n’est pas une activité «sexuelle», c’est‑à‑dire que le violeur n’est généralement pas motivé par la relation sexuelle elle-même mais par la volonté d’exercer une domination. Le viol est un puissant instrument pour assujettir, tenir sous sa coupe, blesser et humilier une femme. C’est l’une des raisons pour lesquelles le viol marital est si courant au terme d’une relation, lorsque, par exemple, la femme a mis fin à une relation abusive, a demandé le divorce ou encore se bat pour obtenir la garde de son/ses enfant(s).
9. Les hommes sont aussi parfois victimes de viols. La motivation des violeurs est généralement la même qu’avec les victimes féminines: comme expliqué précédemment, les violeurs violent avant tout pour contrôler, dominer, blesser et humilier – non pour avoir une relation sexuelle 
			(13) 
			Raison
pour laquelle les hommes homosexuels et hétérosexuels peuvent être
à la fois victimes et auteurs de viols.. Toutefois, hors de certains cadres institutionnels tels que les prisons et les casernes militaires, et en dehors des périodes de conflit armé 
			(14) 
			Par exemple, le nombre
de viols signalés par des hommes dans la partie est de la République
démocratique du Congo est en hausse; voir l’article du New York Times «Symbol of Unhealed
Congo: Male Rape Victims» du 4 août 2009. <a href='http://www.nytimes.com/2009/08/05/world/africa/05congo.html?em'>http://www.nytimes.com/2009/08/05/world/africa/05congo.html?em</a>, les viols d’hommes adultes sont relativement rares, bien qu’il soit difficile d’obtenir des données fiables à ce sujet. L’une des raisons est que le degré de signalement des viols d’hommes est aussi faible, si ce n’est encore davantage, que celui des viols de femmes – la honte liée au fait d’être victime de viol peut être encore plus grande pour les hommes que pour les femmes dans certaines sociétés et communautés, en particulier celles qui ont une culture patriarcale, machiste et homophobe. La plupart des recommandations du présent rapport sont valables pour toutes sortes de viol, quel que soit le sexe de la victime. Toutefois, compte tenu de leur prévalence, je me concentrerai principalement sur les viols de femmes.
10. Malheureusement, le nombre très restreint de cas de viol signalés va de pair avec un taux très élevé d’attrition 
			(15) 
			L’attrition est le
processus responsable du fait que la majorité des cas de viol signalés
n’aboutissent pas à un procès. Aux stades précoces de l’enquête,
l’attrition peut concerner jusqu’à 82 % des affaires – ce qui soulève
de «sérieuses questions sur le professionnalisme des enquêtes» selon
le Professeur Kelly, auteur de l’étude la plus récente sur l’attrition. Op. cit.<a href='http://www.epacvaw.org/IMG/pdf/Summary_Findings.pdf'>http://www.epacvaw.org/IMG/pdf/Summary_Findings.pdf</a>. et avec un nombre extrêmement limité de condamnations 
			(16) 
			Par
exemple, le ministère britannique de l’Intérieur a publié une étude
qui montre que moins de 6 % des viols signalés à la police font
l’objet d’une condamnation. Voir <a href='http://www.cer.truthaboutrape.co.uk'>http://www.cer.truthaboutrape.co.uk</a>. – notamment pour viol marital. Une nouvelle étude des Professeurs Jo Lovett et Liz Kelly de l’Université Métropolitaine de Londres, qui porte sur les cas dénoncés de viol dans 11 pays européens conclut que le schéma classique d’attrition – c’est-à- dire un nombre croissant de cas signalés face à une baisse du nombre de poursuites et de condamnations – est maintenant prédominant en Europe quel que soit le système judiciaire (contradictoire ou inquisitoire) 
			(17) 
			Version
avant publication, op. cit.
p. 124.. Dans de nombreux systèmes judiciaires (dont les systèmes européens), les victimes de violences sexuelles sont censées opposer une résistance et prouver qu’elles ne sont pas consentantes. Or de nombreuses femmes n’osent pas résister parce que leur agresseur est plus grand et plus fort qu’elles, qu’il les menace avec une arme ou emploie d’autres formes de violence, ou encore (dans le cas du viol marital), parce qu’elles courent le risque que leurs enfants soient témoins du viol ou soient eux‑mêmes victimes de violences, etc.
11. En outre, les personnes travaillant sur le terrain, à savoir les policiers, les médecins, les juristes et les travailleurs sociaux, qui, de par leurs fonctions, sont amenées à être en contact avec les victimes, ne répondent pas toujours de manière adéquate aux besoins de ces dernières. Certains Etats membres imposent aux femmes de porter plainte (et de s’exposer à ce que certaines ONG qualifient de «deuxième agression» devant le tribunal). Dans le cas du viol marital, il peut aussi y avoir un problème au niveau de la procédure. Alors qu’en théorie, le droit n’établit généralement pas de distinction entre un conjoint et toute autre personne, en pratique, lorsque le tribunal est saisi de l’affaire, il s’avère difficile de prouver que le viol a réellement eu lieu. La raison en est que, dans le cadre du mariage, les relations sexuelles sont jugées, dans une certaine mesure, naturelles et si la défense prétend qu’il y a eu consentement, il est alors très difficile pour le Ministère public de prouver le contraire, notamment si le violeur n’a pas fait usage de la force physique.

3. Protection et assistance des victimes

12. Il est ainsi évident que ce qu’il faut avant tout c’est une protection adéquate des victimes de viols et d’agressions sexuelles.
13. L’Angleterre et le pays de Galles ont créé un réseau de 38 «centres de crise pour le viol», qui offrent des services spécialisés, complets et ne portant aucun jugement, aux victimes de viols et d’autres violences sexuelles, qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants. Certaines victimes doivent actuellement faire 200 km pour se rendre dans un tel centre – trajet dont la durée risque d’augmenter encore, car certains centres seraient menacés de fermeture par manque de financement, ce qui a été vivement critiqué par la commission anglaise de l’égalité et des droits de l’homme. Le 5 août 2009, il a été annoncé que les centres devaient recevoir 1,6 million de livres du gouvernement, somme qui contribuera en outre à développer un réseau de centres de conseil pour les victimes d’agressions sexuelles 
			(18) 
			Voir l’article du Times «Labour tries again to give
women greater protection» du 5 août 2009, qui cite les chiffres suivants
comme l’une des raisons de cette décision: «une femme sur vingt
se fait violer mais seulement une victime sur six signale l’agression
à la police; parmi ces dépositions, sept sur dix ne vont jamais
jusqu’au tribunal». 
			(18) 
			<a href='http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6739458.ece'>http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6739458.ece</a>., ce qui est fort encourageant.
14. Comme il est mentionné plus haut, une grande partie des viols n’est pas signalée à la police. Si les victimes étaient plus nombreuses à pouvoir accéder au type de service fourni par les centres de crise pour le viol en Angleterre et au pays de Galles (service qui est assuré par des ONG dans de nombreux autres pays), le taux de signalement pourrait augmenter. De plus, il devrait être possible de collecter et de conserver les preuves (par exemple, dans les centres d’expertise médicolégale) avant qu’une plainte ne soit déposée, puisque de nombreuses victimes ont besoin de temps avant de se sentir prêtes à porter plainte. Les questions telles que les éventuelles conséquences du viol – grossesse 
			(19) 
			Dans
la Recommandation 1777
(2007) relative aux agressions sexuelles liées aux «drogues
du viol», l’Assemblée a recommandé aux Etats membres du Conseil
de l’Europe «de reconnaître le droit inaliénable pour les victimes
d’un viol de recourir, si elles le désirent, à une interruption
volontaire de grossesse» (paragraphe 6.2.5.). ou maladies sexuellement transmissibles (y compris VIH/sida) – doivent aussi être traitées dans le cadre de la protection et de l’assistance des victimes.
15. Les victimes d’un viol ont besoin d’une protection et d’une assistance qui aillent au‑delà des suites immédiates du crime. Selon moi, les victimes devraient aussi avoir droit à réparation.
16. Protéger les victimes, c’est aussi travailler avec les auteurs, une fois qu’ils ont été arrêtés, afin d’empêcher la récidive. Il semble qu’en Allemagne un tiers des violeurs soient des adolescents (de moins de 18 ans). On peut espérer qu’à cet âge les violeurs soient encore rééducables.

4. Le viol et le système de justice pénale

17. En Angleterre et au pays de Galles, la loi relative aux infractions à caractère sexuel («Sexual Offences Act») est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Elle avait pour finalité de renforcer et de moderniser la législation relative aux infractions à caractère sexuel, tout en améliorant les mesures préventives et la protection des personnes à l’égard des délinquants sexuels. La loi a élargi la définition du viol et modifié les dispositions légales relatives au consentement et à la croyance dans le consentement. Une personne donne son consentement si elle accepte par choix et si elle a la liberté et la capacité de faire ce choix. L’essence de cette définition réside dans l’acceptation par choix 
			(20) 
			Cette loi a supprimé
la possibilité d’éviter une condamnation pour viol si l’agresseur
a cru en toute bonne foi, mais à tort, que la victime était consentante.. La loi n’exige pas que la victime ait résisté physiquement pour prouver l’absence de consentement. C’est au jury qu’il incombe de trancher la question de savoir si la victime était consentante, bien que le parquet examine cette question très attentivement pendant toute la durée de l’affaire.
18. En Allemagne, au contraire, le recours à la violence est une condition indispensable à l’obtention d’une condamnation pour viol. Le problème, c’est que les preuves matérielles (telles que les contusions) font parfois défaut. En l’absence de preuves que la femme a lutté, un procureur allemand ne peut intenter d’action judiciaire, même si la victime est physiquement incapable de résister (parce que son agresseur est plus grand, plus fort et plus lourd qu’elle). De plus, seuls les témoignages prononcés au tribunal peuvent être invoqués durant les procédures 
			(21) 
			Voir l’échange de vues
de la commission avec Mme Kräuter-Stockton
(Allemagne), procureur public et membre de l’EWLA (European Women
Lawyers Association – Association européenne des femmes juristes),
à sa réunion du 23 mars 2009 à Paris..
19. Dans une multitude de pays, le nombre limité de plaintes s’explique également par la crainte des victimes de voir leur vie privée exposée au tribunal. La législation anglaise et galloise, ainsi que la législation allemande, n’autorise les questions sur la vie sexuelle des victimes que dans des circonstances assez particulières, ce qui réduit au minimum le stress supplémentaire des victimes à l’audience.
20. Le nombre limité de signalements de viols et les faibles taux de condamnations s’expliquent également par le fait que, dans de nombreux pays, le viol (en particulier le viol marital) n’est pas encore reconnu comme crime ex officio. Par exemple, en Slovénie, c’est la victime qui doit lancer la procédure, déposer une plainte et engager des poursuites. Dans ces circonstances, il est facile pour l’agresseur – en particulier s’il connaît bien la victime – de faire pression pour qu’elle retire sa plainte, donc d’empêcher les poursuites judiciaires. Même dans les pays comme l’Allemagne qui ont institué les poursuites de plein droit dans de tels cas, des pressions peuvent être exercées sur les victimes pour qu’elles ne témoignent pas dans les affaires de viol marital, puisque la législation allemande reconnaît le droit aux victimes mariées et fiancées de refus de témoigner une fois au tribunal 
			(22) 
			Ibid..
21. Dans certains pays, le personnel judiciaire est en proie aux mêmes stéréotypes fallacieux sur le viol que la population générale, ce qui peut conduire à des verdicts injustes – voire, dans certains cas, scandaleux –, qui protègent les violeurs au lieu de protéger les victimes. Ainsi, par exemple, il a fallu plus d’une décennie à la Cour de cassation italienne pour infirmer la jurisprudence de 1999 selon laquelle une femme qui porte un jean serré ne peut être violée puisque sa coopération est nécessaire pour retirer ce vêtement 
			(23) 
			La Cour
suprême a conclu dans l’«affaire Cristiano»: «Nous devons également
tenir compte du fait notoire qu’il est quasiment impossible d’enlever
le jean d’un tiers sans sa coopération active, après tout, [retirer
un jean] est une opération déjà assez difficile pour la personne
qui le porte». Cité dans: Rachel A Van Cleave, «Sex, Lies and Honor
in Italian Rape Law», Suffolk University
Law Review, Vol. XXXVIII: 427, p. 448.. L’arrêt «Cristiano» en question a révélé les points de vue inquiétants des juges sur les femmes, le sexe et le viol, qui se préoccupent davantage de la crédibilité des déclarations de la victime – et de ses vêtements – que des faits de l’affaire. Pis encore, la Cour a déclaré qu’il aurait mieux valu pour la victime qu’elle souffre de blessures physiques (cela inclut-il la mort?) plutôt que de se soumettre au viol 
			(24) 
			La
cour a déclaré: «Mais il est instinctif, en particulier chez une
jeune femme, de résister de toutes ses forces à une personne qui
tente de la violer, et il est illogique de suggérer qu’une fille
se soumettrait passivement au viol, qui est une grave atteinte à
la personne, par peur d’autres formes hypothétiques et certainement
pas plus graves de violence», ibid, p.
451.. Selon la chercheuse Rachel A. Van Cleave, la déclaration de la Cour «qu’aucune blessure ne pouvait être plus douloureuse qu’un rapport sexuel non désiré révèle clairement l’importance tenace de l’honneur» 
			(25) 
			Ibid, p. 451.. Cette priorité donnée à l’honneur plutôt qu’au mal fait à la victime est typique des mentalités patriarcales, qui peuvent aussi conduire aux crimes dit d’«honneur» – où les victimes de viol sont de surcroît punies par leurs proches pour avoir soi-disant souillé l’honneur de la famille 
			(26) 
			Voir
la Résolution 1681 (2009) et la Recommandation
1881 (2009) de l’Assemblée parlementaire sur l’urgence à combattre
les crimes dits «d’honneur»..
22. Ce type d’attitude au sein du personnel judiciaire peut même aller jusqu’à décider que le viol d’une jeune fille constitue une infraction moins grave si cette dernière est déjà active sexuellement 
			(27) 
			Dans un arrêt de 2006
concernant l’appel d’un homme de 40 ans qui avait abusé sexuellement
de la fille de 14 ans de sa partenaire, la Cour suprême italienne
a conclu que le viol d’un mineur constituait une infraction plus
modérée si l’enfant impliqué n’est plus vierge. Voir l’information
de la BBC «Italy rape ruling draws criticism» du 17 février 2006.. Un directeur du parquet d’Angleterre et du pays de Galles a déclaré au Guardian que la «promiscuité» des jeunes femmes et la consommation excessive d’alcool contribuaient aux faibles taux de condamnation pour viol 
			(28) 
			Voir l’article du Guardian du 25 juillet 2008 «There
is no excuse».; tandis que l’un des avocats les plus chevronnés d’Ecosse a fait remarquer que dans les affaires d’agression sexuelle, les tribunaux ne pouvaient plus partir du principe qu’une fille de moins de 16 ans est «vulnérable», et que les avocats de la défense devraient pouvoir faire référence, dans certains procès, à la façon dont la victime supposée était habillée 
			(29) 
			Ibid..
23. L’étude précitée sur l’attrition concernant les cas dénoncés de viol dans 11 pays européens a aussi démontré que le manquement au stade de l’enquête d’interroger la victime et/ou le suspect, ainsi que le nombre important de retraits de plainte de la part de la victime ont entraîné des taux de condamnation bas, tandis que des taux de condamnation plus élevés ont été notés quand les procureurs prennent le contrôle de l’enquête et décident de la poursuite ou non de la procédure 
			(30) 
			Version
avant publication, op. cit.,
p. 125..
24. Malheureusement, la législation relative au viol reste inchangée dans de nombreux autres Etats membres du Conseil de l’Europe, ce qui ne fait rien pour changer les attitudes de ce type. Pour être réellement efficace, il importe que la législation protège mieux les victimes et, au minimum, qu’elle:
a. érige le viol (y compris le viol martial) en crime ex officio;
b. définisse le consentement comme acceptation par choix si la personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce choix;
c. n’exige pas que la victime ait résisté physiquement à l’agresseur;
d. rende le procureur seul compétent de la clôture de la procédure, et donne à la victime un droit de recours contre une telle décision;
e. permette à la victime d’être partie au procès;
f. protège la vie privée des victimes, en particulier au tribunal;
g. autorise l’utilisation des preuves rassemblées lors des procédures antérieures au procès lorsque la victime use de son droit de refus de témoigner une fois au tribunal;
h. accorde aux victimes le droit d’avoir des conseils et une aide juridique tout au long de la procédure.

5. «Le viol marital» – une infraction grave

25. Le viol marital est une infraction grave et doit être considéré comme telle dans les systèmes judiciaires nationaux.
26. Pendant très longtemps, le viol marital n’a pas été reconnu comme une infraction dans la plupart des pays. Le mariage donnait des droits conjugaux à l’époux et imposait des devoirs conjugaux à l’épouse. Il s’ensuivait, par conséquent, qu’une femme ne pouvait pas légalement refuser d’avoir des rapports sexuels et s’il y avait consentement, il n’y avait pas viol. La législation sur le viol s’est donc souvent accompagnée d’une «exemption liée au mariage». En 2006, la suppression de cette exemption était chose faite dans douze pays 
			(31) 
			Etude
du bilan des mesures et actions prises pour combattre la violence
à l’égard des femmes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe,
préparée par Mme Carol Hagemann-White
avec le concours de Judith Katenbrink et Heike Rabe, université
d’Osnabrück, Allemagne, publiée par le Conseil de l’Europe en 2006,
pages 22–23. . Le viol entre époux a été, en effet, reconnu par la loi en 1989 en Autriche, en 1991 au Royaume-Uni, en 1991 également en Suisse (mais seulement depuis 2003 au niveau fédéral), en 1992 aux Pays‑Bas, en 1997 en Allemagne et en 2006 en France 
			(32) 
			Ibid, pages 22–23. .
27. Il me semble que plus aucun Etat membre du Conseil de l’Europe n’applique «l’exemption liée au mariage». En fait, la différence réside plutôt, apparemment, dans l’existence ou non d’une infraction «spécifique» de «viol marital». Certains Etats membres du Conseil de l’Europe appliquent la législation «normale» sur le viol.
28. Le Conseil de l’Europe a déjà adopté une position de principe claire sur cette question. L’annexe à laRecommandation Rec (2002) 5 du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence contient les recommandations suivantes adressées aux Etats membres:
«35. prévoir dans la législation nationale les mesures et sanctions appropriées permettant d’agir rapidement et efficacement contre les auteurs de violences ainsi que de réparer les torts causés aux femmes victimes de violences. En particulier, les législations nationales devraient:
– incriminer les actes de violence sexuelle et le viol entre époux, partenaires habituels ou occasionnels, ou cohabitants;
– incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance;
– incriminer tout acte de pénétration sexuelle, quelle qu’en soit la nature et quels que soient les moyens utilisés, commis sur une personne non consentante;
38. assurer la possibilité d’ester en justice à toutes les victimes de violences ainsi que, le cas échéant, aux organisations publiques ou privées de défense des victimes, dotées de la personnalité juridique, soit conjointement avec les victimes, soit à leur place;
39. prévoir qu’une action pénale puisse être engagée sur requête du ministère public;
40. encourager le ministère public à considérer la violence à l’égard des femmes et des enfants comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il décide de l’éventualité d’engager les poursuites dans l’intérêt public;»
29. Le rapport explicatif de la recommandation indique clairement que:
«77. Si la définition du viol et des violences sexuelles relève entièrement des législations nationales, il convient de noter que la recommandation préconise clairement l’incrimination du viol entre époux ou partenaires.
78. La plupart des législations nationales prévoient que l’acte n’est punissable que s’il est accompli sans le consentement de la personne à l’égard de qui il est accompli. Cette appréciation relève en principe du juge. Toutefois, les rédacteurs ont tenu à souligner que le fait qu’une personne n’oppose pas de résistance physique ne signifie pas forcément qu’elle est consentante: la peur ou la menace peuvent neutraliser toute velléité de résistance physique sans toutefois que l’on puisse parler de consentement valable. L’usage de la force ne doit pas être mesuré uniquement par le degré de résistance opposé par la victime».
30. Il est manifestement dans l’intérêt des victimes, à mon sens, que le «viol marital» constitue une infraction pénale distincte dans la législation nationale et que le ministère public engage de plein droit des poursuites dans de tels cas. L’application de ces deux mesures aurait probablement pour effet d’amener plus facilement les victimes à se faire connaître et à signaler ces infractions car elles auraient le sentiment que leur souffrance est prise au sérieux. A vrai dire, ce serait peut‑être même une bonne idée de considérer comme circonstance aggravante le fait pour le viol de se produire dans le cadre du mariage ou entre concubins ou ex‑concubins, car l’abus de confiance inhérent à cette situation peut aggraver les répercussions psychologiques pour la victime.

6. Prévention du viol

31. J’estime complètement inadmissible que les femmes aient encore peur du viol dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ainsi que le fait remarquer à juste titre le réseau anglais de centres de crise pour le viol, la menace de violence est une intrusion complète dans l’espace individuel des femmes et elle transforme une activité anodine et/ou potentiellement agréable (par exemple, une promenade au parc, une soirée tranquille à la maison, un long voyage en train) en expérience potentiellement perturbante, dérangeante et souvent menaçante 
			(33) 
			<a href='http://www.rapecrisis.org.uk/rape.html'>http://www.rapecrisis.org.uk/rape.html</a>.. Par conséquent, il y a encore des progrès à faire dans nos Etats membres en ce qui concerne la protection des femmes contre le viol.
32. Cela dit, la manière choisie récemment par le Gouvernement italien pour améliorer la protection des femmes contre le viol est, à mon avis, illusoire. Fin février 2009, à la suite d’une vague de viols imputés à des étrangers, le Gouvernement de l’Italie s’est dépêché d’adopter un décret (promulgué par le Sénat italien en avril 2009) qui vise à protéger les femmes contre le viol, notamment en créant des patrouilles de rue composées de citoyens, patrouilles dans lesquelles des bénévoles retraités de la police et de l’armée sont censés jouer un rôle prépondérant (il appartient aux maires de décider comment, où et quand avoir recours à ces bénévoles) 
			(34) 
			BBC news, «Italy passes
emergency rape law» («L’Italie adopte une loi d’urgence sur le viol»),
23 février 2009. UPI.com, «Italy passes harsher rape penalties»,
22 avril 2009.. J’estime que cette mesure, qui n’a guère de chances d’être efficace, légitime jusqu’à un certain point l’autodéfense et la xénophobie.
33. Je serais plutôt favorable à une approche différente ayant un double objectif: premièrement, donner aux femmes les moyens de ne pas être victimes, en renforçant leur confiance en elles et leur capacité à se défendre elles-mêmes et, deuxièmement, en apprenant aux hommes à respecter les femmes – et leur décision de dire non.

7. Conclusions et recommandations

34. En conclusion, j’estime qu’une stratégie globale est nécessaire pour lutter plus efficacement contre le viol, y compris le viol marital, dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette stratégie devrait comprendre des mesures pour, plus fondamentalement, empêcher le viol, en donnant aux jeunes filles et aux femmes les moyens de ne pas être victimes et en apprenant aux garçons et aux hommes à respecter les femmes, ainsi que pour faire évoluer les attitudes à l’égard du viol dans l’ensemble de la société, éventuellement par le biais d’une campagne du Conseil de l’Europe et de campagnes de sensibilisation nationales concomitantes.
35. Cette stratégie devrait assurer la protection des victimes de viols et l’assistance à leur apporter. Les établissements de premier plan, comme par exemple les centres de crise pour le viol en Angleterre et au pays de Galles qui proposent des services complets, spécialisés et ne portent pas de jugement, pourraient servir de modèle aux autres Etats membres.
36. Il faut également revoir la manière dont fonctionne le système de justice pénale dans de nombreux pays en ce qui concerne le viol. Les victimes de viols devraient avoir le droit d’être prises au sérieux et d’être traitées avec dignité et respect à chaque étape de la procédure, du dépôt d’une plainte (pour laquelle une femme fonctionnaire de police devrait être disponible) jusqu’au procès, en passant par les examens de médecine légale. Il ne devrait pas être nécessaire de prouver que la victime a résisté physiquement au violeur pour établir qu’il n’y a pas eu de consentement: de nombreux violeurs ont les moyens de s’assurer qu’une victime ne lutte pas (notamment des armes, des drogues, des menaces concernant les enfants de la victime, etc.). Le passé de la victime en ce qui concerne ses relations ne devrait jouer aucun rôle au procès (il ne trouverait pas sa place au procès si la victime avait été volée, pourquoi donc y trouverait-il sa place si elle a été violée?); sa façon de s’habiller non plus, bien entendu. Il faut faire comprendre clairement, au pouvoir judiciaire aussi, que n’importe quelle femme peut se faire violer mais qu’aucune femme ne mérite d’être violée, et que le consentement est nécessaire à un rapport sexuel chaque fois, quelle que soit la relation de la victime avec le violeur. C’est alors seulement que l’on pourra espérer que les viols seront plus nombreux à être dénoncés aux autorités, et que les violeurs seront plus nombreux à être véritablement reconnus coupables de leurs crimes.
37. Par conséquent, je préconiserais que l’Assemblée fasse plusieurs recommandations aux Etats membres, comme indiqué dans les avant-projets de résolution et de recommandation, et j’espère recevoir votre soutien inconditionnel.

***

Commission chargée du rapport: commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes

Renvoi en commission: Doc 11324 rev, renvoi 3366 du 01.10.07.

Projet de résolution et projet de recommandation adoptés à l’unanimité par la commission le 8 septembre 2009.

Membres de la commission: Mme Pernille Frahm (Présidente), M. José Mendes Bota (1ère Vice-Président), Mme Ingrīda Circene (2ème Vice-Présidente), Mme Anna Čurdová (3ème Vice-Présidente), Mme Sonja Ablinger, M. Francis Agius, M. Florin Serghei Anghel (remplaçante: Mme Maria Stavrositu), Mme Magdalina Anikashvili, M. John Austin, M. Lokman Ayva, Mme Marieluise Beck, Mme Déborah Bergamini; Mme Oksana Bilozir (remplaçante: Mme Olha Herasym’yuk), Mme Rosa Delia Blanco Terán (remplaçante: Mme Luz Elena Sanín Naranjo), Mme Olena Bondarenko, M. Pedrag Bošković, M. Han Ten Broeke, Mme Anna Maria Carloni, M. James Clappison, Mme Diana Çuli, Mme Lydie Err, Mme Catherine Fautrier, Mme Mirjana Ferić-Vac, Mme Sónia Fertuzinhos, Mme Doris Frommelt, Mme Alena Gajdůšková, M. Giuseppe Galati, Mme Gisèle Gautier, M. Ioannis Giannellis-Theodosiadis, Mme Claude Greff, M. Attila Gruber, Mme Carina Hägg, Mme Fatme Ilyaz, Mme Francine John-Calame, Mme Nataša Jovanoviċ, Mme Birgen Keleş, Mme Krista Kiuru, Mme Elvira Kovács, Mme Angela Leahu, M. Terry Leyden, Mme Mirjana Malić,Mme Assunta Meloni, Mme Nursuna Memecan, Mme Danguté Mikutiené, M. Burkhardt Müller-Sönksen, Mme Hermine Naghdalyan, Mme Yuliya Novikova (remplaçant: M. Ivan Popescu), M. Mark Oaten (remplaçante: Baronne Gale), M. Kent Olsson (remplaçante: Mme Marietta de Pourbaix-Lundin), Mme Steinunn Valdis Óskarsdóttir, Mme Antigoni Papadopoulos, M. Jaroslav Paška, Mme Mª del Carmen Quintanilla Barba, M. Frédéric Reiss, Mme Mailis Reps, Mme Maria Pilar Riba Font, Mme Andreja Rihter, M. Nicolae Robu, Mme Jadwiga Rotnicka, Mme Marlene Rupprecht, Mme Klára Sándor, Mme Miet Smet, Mme Albertina Soliani, Mme Darinka Stantcheva, Mme Tineke Strik, M. Michał Stuligrosz, Mme Doris Stump, M. Mihal Tudose, Mme Tatiana Volozhinskaya, M. Marek Wikiński, M. Paul Wille (remplaçant: M. Gerolf Annemans), Mme Betty Williams, M. Gert Winkelmeier, Mme Karin S. Woldseth, Mme Gisela Wurm, M. Andrej Zernovski, M. Vladimir Zhidkikh, Mme Anna Roudoula Zissi.

N.B. Les noms des membres qui ont pris part à la réunion sont imprimés en gras.

Secrétariat de la commission: Mme Kleinsorge, Mme Affholder, Mme Devaux.