Proposition de résolution | Doc. 12059 | 12 octobre 2009
Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes
L’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe de 1949 prévoit, notamment à l’article 14, que les représentants à l’Assemblée parlementaire ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
L’Assemblée a été et reste une tribune permettant à ses membres d’exprimer librement leurs points de vue et leurs positions. Espace de débat parlementaire démocratique paneuropéen, elle contribue à promouvoir les valeurs et les principes communs. L'Assemblée peut légitimement s’enorgueillir de l’intensité et de l’ouverture de ses débats, ainsi que de la liberté d’expression qui s’y manifeste.
Cela étant, l’Assemblée devrait insister sur les devoirs et les responsabilités qui vont de pair avec la liberté d’expression, y compris, entre autres, les responsabilités juridiques découlant de déclarations fausses et malveillantes visant à offenser et à diffamer d’autres personnes et à porter ainsi atteinte à leurs droits. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies dispose que toute personne a droit à la protection de la loi contre les différentes formes d’immixtion dans sa vie privée ou les atteintes à son honneur et à sa réputation. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit la liberté d’expression, qu’il soumet à certaines restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. Dans les Etats membres, la législation nationale établit la responsabilité juridique en matière d’atteinte à l’honneur et à la réputation. De même, la réglementation des parlements nationaux contient généralement des dispositions de protection contre la diffamation. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme fait une distinction entre le jugement de valeur et les faits, et établit que la fausseté de ces derniers et l’intention de nuire à la réputation ou aux droits des individus tombent sous le coup de l’article 10 paragraphe 2, et entraînent la responsabilité juridique de leurs auteurs.
Au sein de l’Assemblée, il y a eu des exemples regrettables de déclarations présentant des informations fausses et diffamatoires, offensantes pour d’autres personnes dont certaines n’étaient pas représentées à l’Assemblée. Tel a été le cas de la déclaration de Mme G. Pashayeva, membre de l’Assemblée parlementaire, à la séance plénière du 24 juin 2009 lors de l’examen du point de l’ordre du jour intitulé «L’état des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité». En effet, dans sa déclaration, l’oratrice a fait référence à un livre intitulé Revival of our Souls qu’aurait écrit M. Zori Balayan en 1996. M. Balayan est un éminent écrivain et journaliste arménien, réputé internationalement pour son humanisme. Or, il n’a écrit ni le livre dont Mme Pashayeva lui attribue la paternité, ni aucun autre livre dont le contenu ou certains extraits ont été repris par elle. Cette déclaration est donc diffamatoire et devrait avoir des conséquences juridiques. Elle est d’autant plus grave qu’elle s’accompagne d’accusations de meurtres attribués à M. Balayan.
A la lumière des éléments ci-dessus, les soussignés exigent que la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de l’Assemblée élabore et présente des amendements au Règlement afin d’offrir une protection contre la diffusion d’informations fausses et diffamatoires et de protéger les droits et la réputation des personnes offensées, qu’elles soient ou non membres de l’Assemblée.