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Réponse à Recommandation | Doc. 12877 | 21 février 2012
Renforcer les mécanismes de prévention de la torture en Europe
1. Le Comité des Ministres note avec intérêt
la Recommandation 1968
(2011) de l’Assemblée parlementaire intitulée «Renforcer
les mécanismes de prévention de la torture en Europe», qu’il a transmise au
Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et au Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) pour information et commentaires éventuels.
Le Comité des Ministres souhaiterait, à cette occasion, souligner
l’importance qu’il attache aux travaux du CPT et à son indépendance.
2. S’agissant des propositions concrètes énoncées dans la recommandation
de l’Assemblée, le Comité des Ministres estime qu’il n’est pas nécessaire
d’amender la Convention européenne pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (la Convention)
comme suggéré par l’Assemblée, c’est-à-dire afin de permettre:
i. l’élection des membres du CPT par l’Assemblée parlementaire;
ii. la publication automatique des rapports de visite du CPT, ainsi que des commentaires des parties concernées, en prévoyant la possibilité pour chaque Etat de demander un report de publication allant jusqu’à six mois suivant la transmission du rapport de visite.
3. S’agissant du processus d’élection, la condition clé est que
les procédures en vigueur garantissent que les personnes élues au
Comité satisfassent intégralement aux exigences définies à l’article
4 de la Convention. Le Comité des Ministres convient que la Résolution 1540 (2007) de
l’Assemblée contient de nombreux éléments qui pourraient être utiles
aux Etats membres pour concevoir leurs procédures nationales de
sélection (appels publics à candidatures, consultations concernant
les candidats tant avec des instances gouvernementales que non gouvernementales,
et entretiens avec les candidats présélectionnés pour évaluer leurs
qualifications, leur motivation et leur disponibilité, ainsi que
leurs aptitudes linguistiques). Le but devrait être que toutes les
personnes placées sur les listes de candidats envoyées par les délégations
nationales à l’Assemblée sont aptes à apporter une contribution
effective aux activités du CPT. Le Comité des Ministres note également
que les dispositions du paragraphe 4 de la Résolution 1808 (2011) de l’Assemblée,
qui stipule que «s’il est estimé qu’un candidat ou une candidate
présente un conflit d’intérêts potentiel, la personne concernée
sera obligée de s’engager par écrit à quitter les fonctions pouvant
donner lieu à un tel conflit en cas d’élection», ont déjà été mises
en œuvre dans certains cas.
4. Le Comité des Ministres convient que la publication en temps
utile des rapports de visite du CPT ne peut que renforcer l’impact
du travail de ce dernier. En effet, cela permet à d’autres organisations
pertinentes de contribuer au processus de mise en œuvre des recommandations
contenues dans ces rapports. Cela permet également au CPT de participer
directement au débat public sur les questions concernées. En conséquence, le
fait d’autoriser la publication des rapports de visite peut être
considéré comme un moyen important de faciliter la coopération avec
le CPT. Toutefois, le Comité des Ministres émet certaines réserves
quant à la proposition d’amender la Convention en prévoyant la publication
automatique des rapports de visite du CPT au plus tard six mois
après leur transmission. Tout d’abord, il peut y avoir des circonstances
exceptionnelles dans lesquelles la publication rapide d’un rapport
de visite pourrait avoir des conséquences plus négatives que positives.
Le Comité des Ministres est également préoccupé par le fait qu’affaiblir
le principe de confidentialité en prévoyant la publication automatique
des rapports de visite pourrait rompre l’équilibre des dispositions
de la Convention, au détriment de la coopération future du CPT avec
les Etats. Au lieu d’envisager un amendement à la Convention, le
Comité des Ministres réitère son message du 6 février 2002, dans
lequel il encourageait «toutes les Parties à la Convention à autoriser,
à la première occasion, la publication de tous les rapports de visite
du CPT, ainsi que de leurs réponses».
5. Enfin, l’Assemblée invite le Comité des Ministres à mettre
à son ordre du jour et à discuter de manière urgente toute déclaration
publique adoptée par le CPT en vertu de l’article 10 de la Convention.
Le Comité des Ministres convient avec l’Assemblée que le caractère
exceptionnel des déclarations publiques faites en vertu de l’article
10 devrait justifier la prise d’une telle mesure. Le Comité des
Ministres note cependant que toute déclaration publique devrait,
avant tout, être examinée attentivement par les autorités nationales
concernées.