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Directive 508 (1995)

Respect des obligations et engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 26 avril 1995 (12e séance) (voir Doc. 7277, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Columberg; Doc. 7292, avis de la commission des relations avec les pays européens non membres, rapporteur: M. Seitlinger; et Doc. 7294, avis de la commission du Règlement, rapporteur: Lord Finsberg). Texte adopté par l'Assemblée le 26 avril 1995 (12e séance).

1. L'Assemblée, dans sa Directive n° 488 (1993), a chargé sa commission des questions politiques et sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme «de veiller de près au respect des engagements pris par les autorités des nouveaux États membres et de faire rapport à intervalles de six mois au Bureau jusqu'à ce que tous les engagements aient été respectés».
2. Dans sa Directive n° 485 (1993), l'Assemblée a chargé sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme de «lui faire rapport, lorsque des problèmes se présentent, sur la situation des droits de l'homme dans les États membres, y compris la mise en application des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme».
3. Dans sa Résolution 1031 (1994), l'Assemblée a fait observer «que tous les États membres du Conseil de l'Europe sont tenus de respecter les obligations qu'ils ont souscrites aux termes du Statut, de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de toutes les autres conventions auxquelles ils sont parties. Outre ces obligations, les autorités de certains États, devenus membres après l'adoption en mai 1989 de la Résolution 917 (1989) relative à un statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire, ont pris en toute liberté, au cours de l'examen par l'Assemblée de leur demande d'adhésion, des engagements particuliers sur des points concernant les principes fondamentaux du Conseil de l'Europe. Les principaux engagements sont expressément mentionnés dans les avis correspondants, adoptés par l'Assemblée».
4. Dans la même résolution, l'Assemblée a estimé que «tout manquement aux engagements librement consentis, s'il perdure, aura des conséquences (...). A cette fin, l'Assemblée pourra utiliser les dispositions pertinentes du Statut du Conseil de l'Europe et de son propre Règlement».
5. Compte tenu également de la déclaration sur le respect des engagements pris par les États membres du Conseil de l'Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 1994, l'Assemblée cherche à renforcer ses propres procédures de suivi, établies en 1993.
6. L'Assemblée charge donc sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme (pour rapport) et sa commission des questions politiques (pour avis) de continuer à veiller de près au respect des obligations et engagements dans tous les États membres concernés. La commission des relations avec les pays européens non membres sera également saisie pour avis en ce qui concerne les États membres qui ont bénéficié du statut d'invité spécial. Afin d'engager la procédure, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme doit prendre une décision dans ce sens, conformément à la procédure habituelle en commission.
7. Les pays qui sont membres doivent se conformer à la Recommandation 1201 (1993); les candidats à l'adhésion doivent, au moment de leur adhésion, s'engager à faire de même. Le respect de cette recommandation sera également visé par le processus de surveillance.
8. Les commissions devront agir en étroite coopération. Elles peuvent faire directement rapport à l'Assemblée. Les rapports ne concerneront qu'un seul pays à la fois et comprendront un projet de résolution présentant des propositions claires pour l'amélioration de la situation dans le pays concerné.
9. L'Assemblée pourrait sanctionner toute rupture persistante de ces engagements, et manque de coopération au processus de suivi, par la non-ratification des pouvoirs d'une délégation parlementaire nationale, au début de sa prochaine session ordinaire, conformément à l'article 6 du Règlement.
10. Si le pays continue à ne pas respecter ses engagements, l'Assemblée pourrait adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d'engager l'action appropriée prévue par l'article 8 du Statut du Conseil de l'Europe.
11. Cette directive remplace la Directive n° 488 (1993) et la Résolution 1031 (1994).