Imprimer
Autres documents liés

Avis 69 (1974)

Réadmission de la Grèce au Conseil de l'Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Voir Doc. 3512, rapport de la commission des questions politiques. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 27 novembre 1974.

L'Assemblée,

1. Saisie d'une demande d'avis du Comité des Ministres au sujet de la réadmission de la Grèce au Conseil de l'Europe, conformément à la Résolution de caractère statutaire (51) 30 A, adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951 ;
2. Rappelant ses Résolutions 573 et 578 sur la situation en Grèce ;
3. Rappelant que, dans sa Résolution 578, elle a exprimé la conviction que la Grèce aura bientôt répondu aux conditions statutaires qui lui restent à remplir pour redevenir membre du Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne les élections parlementaires libres,
4. Constate que des élections libres ont eu lieu le 17 novembre 1974 et que la Grèce jouit ainsi d'un régime parlementaire indispensable pour devenir membre du Conseil de l'Europe ;
5. Constate en outre que la Grèce est un Etat européen qui doit être considéré maintenant comme capable et ayant la volonté :
a. de se conformer aux dispositions de l'article 3 du Statut qui dispose que « tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales », et
b. de collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre 1er du Statut du Conseil de l'Europe ;
6. Constate que la Grèce remplit ainsi les conditions de l'adhésion au Conseil de l'Europe telles qu'elles sont fixées par le Statut, et se déclare donc favorable à ce que le Comité des Ministres invite la Grèce à redevenir membre du Conseil de l'Europe ;
7. Se félicite de l'intention, manifestée par la Grèce, de redevenir partie contractante à la Convention européenne des droits de l'homme ;
8. Exprime son accord sur la fixation du nombre des représentants de la Grèce à l'Assemblée à 7 et sur l'amendement en ce sens de l'article 26 du Statut.