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Recommandation 293 (1961)

Droit d'asile

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (15 e séance) (voir Doc. 1329, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (15 e séance).

L'Assemblée,

Rappelant sa Recommandation 234 par laquelle elle proposait la conclusion d'un deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Considérant qu'il est de tradition dans les Etats membres d'accorder asile aux réfugiés politiques, et estimant qu'il convient maintenant de donner une sanction juridique à cette pratique, d'autant plus que, pour les réfugiés politiques, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut dépendre de l'octroi du droit d'asile ;

Considérant qu'il est souhaitable que, dans la mesure compatible avec la sauvegarde de leurs intérêts légitimes, les Etats membres confèrent à ces personnes le droit de chercher asile, de recevoir asile et de bénéficier de l'asile ;

Ayant examiné le rapport de sa commission juridique (Doc. 1329),

Recommande au Comité des Ministres :

1. de charger le comité d'experts gouvernementaux qui a déjà reçu pour mandat d'examiner les problèmes relatifs à la Convention européenne des Droits de l'Homme d'inclure dans le deuxième protocole à la Convention un article concernant le droit d'asile, en s'inspirant du projet ci-joint ;
2. de soumettre, pour avis, à l'Assemblée le projet de protocole établi par le comité d'experts avant sa signature par les gouvernements des Etats membres.

Projet d'article concernant le droit d'asile, à inclure dans le deuxième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

ARTICLE...

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile sur le territoire des Hautes Parties Contractantes.

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur une infraction de droit commun.

Aucune personne cherchant asile ou bénéficiant de l'asile en conformité avec les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sera, sauf pour des raisons majeures de sécurité nationale ou de protection de la population, soumise à des mesures telles que refus d'admission à la frontière, refoulement ou expulsion, qui auraient pour effet de l'obliger à retourner ou à demeurer dans un territoire où elle craindrait avec raison d'être victime de persécutions menaçant sa vie, son intégrité physique ou sa liberté.

Toute Haute Partie Contractante qui refuse d'admettre, refoule ou expulse une personne cherchant asile ou bénéficiant de l'asile, en conformité avec les paragraphes 1 et 2 du présent article, accordera à cette personne un délai raisonnable et les facilités nécessaires pour obtenir son admission dans un autre pays.