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Recommandation 719 (1973)

Exercice de la liberté d'expression par l'artiste

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 28 septembre 1973 (14e et 15e séances) (voir Doc. 3329, rapport de la commission de la culture et de l'éducation). Texte adopté par l'Assemblée le 28 septembre 1973 (15e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant les résultats du Colloque qu'elle a tenu à Florence les 29 et 30 juin 1973 sur la liberté d'expression et le rôle de l'artiste dans la société européenne ;
2. Vu le rapport présenté par sa commission de la culture et de l'éducation (Doc. 3329) ;
3. Estimant que les travaux du Colloque de Florence mériteraient d'être poursuivis et approfondis, tant sur le plan intergouvernemental que parlementaire, afin de développer au bénéfice de l'artiste la protection de la liberté d'expression qui est assurée par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
4. Recommande au Comité des Ministres d'inviter le Comité d'experts en matière de droits de l'homme à examiner, en collaboration avec les autres comités intergouvernementaux éventuellement concernés, ainsi qu'avec le groupe de travail créé en application de la Directive n° 341 :
les accords de coopération culturelle conclus par et entre les Etats européens, qu'ils soient ou non membres du Conseil de l'Europe :
a. pour déterminer quelle place ils réservent à l'artiste et aux organisations professionnelles d'artistes, étant entendu que la contribution de l'artiste est essentielle pour que soit assurée une mise en oeuvre de ces accords qui serait conforme au nécessaire respect de la liberté d'expression des artistes ;
b. pour élaborer certains principes fondamentaux susceptibles de constituer la base d'un accord de coopération type ;
la question de la libre circulation des artistes dans les pays européens membres ou non du Conseil de l'Europe lorsqu'il s'agit en particulier de déplacements à caractère professionnel, et à préparer à cette fin un projet de convention appropriée ;
si, et dans quelle mesure, l'indispensable protection du droit d'auteur, qui fournit les bases matérielles de la liberté d'expression des artistes, pourrait apporter une limitation à la liberté d'expression de l'artiste ;
l'opportunité de créer, au bénéfice de toutes les catégories d'artistes, un droit moral sur leurs oeuvres, complété par une véritable clause de conscience de l'artiste afin que ses oeuvres ne deviennent pas des instruments de propagande des Etats au détriment de la liberté d'expression des artistes.