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Recommandation 1097 (1989)

Amendement de l'article 33 du Statut du Conseil de l'Europe (lieux de réunion de l'Assemblée)

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 1er février 1989 (22e séance) (voir Doc. 5986Doc. 5986, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur : M. Tarschys). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1989 (22e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant que l'article 33 du Statut du Conseil de l'Europe dispose que « les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise d'un commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres », alors que l'article 21 laisse le Comité des Ministres maître de se réunir ailleurs qu'au siège ;
2. Considérant que cette situation crée un déséquilibre entre les organes statutaires de l'Organisation, qui contraste avec le pouvoir de l'Assemblée de s'auto-organiser et de trancher les questions touchant à ses conditions de travail ;
3. Réaffirmant sa volonté de continuer à se réunir à Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe (article 11 du Statut) ; estimant néanmoins qu'elle doit pouvoir décider dans des cas exceptionnels et sans en référer au Comité des Ministres de se réunir ailleurs,
4. Recommande au Comité des Ministres, conformément à l'article 41 du Statut du Conseil de l'Europe, d'amender le Statut comme suit :
4.1. Remplacer l'article 33 du Statut par le texte suivant : « Les sessions ordinaires de l'Assemblée se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise à titre exceptionnel par l'Assemblée compte tenu des dispositions de l'article 38, paragraphe d » ;
4.2. Amender l'article 29 afin de requérir une majorité des deux tiers pour les décisions prises conformément à l'article 33 amendé.