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Résolution 326 (1966)

Création d'une Commission de la Science et de la Technologie

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 28 septembre 1966 (13e séance) (voir Doc. 2107, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 28 septembre 1966 (13e séance).

Article 1er

Il est créé une commission de la Science et de la Technologie. La commission culturelle et scientifique sera dénommée "commission culturelle".

Le paragraphe 1 de l'article 43 du Règlement est modifié comme suit :

"1. Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions générales ci-après :

1. Commission politique,
2. Commission économique,
3. Commission sociale,
4. Commission juridique,
5. Commission culturelle,
6. Commission de la Science et de la Technologie,
7. Commission des Pouvoirs locaux,
8. Commission du Règlement,
9. Commission de l'Agriculture,
10. Commission des Nations non représentées,
11. Commission de la Population et des Réfugiés,
12. Commission du Budget,
13. Groupe de travail permanent chargé des relations avec les parlements nationaux et le public".

Article 2

Le nombre des sièges à la commission de la Science et de la Technologie est fixé à 33, répartis entre chacun des Etats membres comme suit :

3 à la France, à la République Fédérale d'Allemagne, à l'Italie et au Royaume-Uni ;
2 à l'Autriche, à la Belgique, à la Grèce, aux Pays-Bas, à la Suède, à la Suisse et à la Turquie;
1 à Chypre, au Danemark, à l'Islande, à l'Irlande, au Luxembourg, à Malte et à la Norvège.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 44 du Règlement, la commission de la Science et de la Technologie est compétente pour :

préparer les débats de l'Assemblée en matière de politique scientifique, en élaborant périodiquement un rapport faisant le point de la situation et des tendances de la coopération européenne dans les domaines scientifique et technologique ;
suivre à cet effet les activités des organisations internationales et européennes jouant un rôle dans le domaine de la coopération scientifique, surtout si elles font rapport au Conseil de l'Europe, notamment en examinant les rapports, ou parties de rapports de ces dernières ;
élaborer, le cas échéant, des propositions concrètes tendant à promouvoir la coopération européenne dans les domaines scientifique et technologique;
suivre les efforts déployés dans les parlements nationaux en matière de politique scientifique ;
préparer les Conférences parlementaires et scientifiques de l'Assemblée.

Article 4

En décidant du renvoi à une ou à plusieurs commissions des communications adressées à l'Assemblée par les organisations nationales, supranationales ou internationales en vertu d'accords passés entre celles-ci et l'Assemblée, le Bureau fera pleinement usage des dispositions énoncées dans la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 14 du Règlement.

Article 5

La présente résolution entrera en vigueur lorsque le Comité des Ministres aura alloué les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission de la Science et de la Technologie.