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Résolution 373 (1968)

Rationalisation des commissions, sous-commissions et groupes de travail de l'Assemblée

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission Permanente agissant au nom de l'Assemblée, le 8 juillet 1968 (voir Doc. 2416, rapport de la commission du Règlement).

L'Assemblée,

1. Convaincue de la nécessité de rationaliser le travail des commissions générales constituées au début de chaque session ordinaire ;

2. Considérant qu'il convient de préciser les principes déterminant la composition, la durée d'existence et le mandat des sous-commissions constituées conformément au paragraphe 2 de l'article 45 du Règlement,

3. Soucieuse de définir la procédure la mieux appropriée pour l'examen de questions qui sont du ressort de plusieurs commissions ;

4. Considérant l'étude que le Bureau de l'Assemblée a chargé un de ses membres de lui présenter sur la question de la rationalisation des mandats des commissions ;

5. Considérant les avis que les Présidents des commissions ont exprimés, sur invitation du Président de l'Assemblée, au sujet des propositions contenues dans cette étude,

6. Décide de modifier son Règlement comme suit :

(a) substituer aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (Vérification des pouvoirs) le texte suivant :

«2. Au début de chaque session ordinaire, une commission de dix Représentants tirés au sort est chargée d'examiner ces pouvoirs et de faire immédiatement rapport à l'Assemblée sur la régularité des nominations et sur leur conformité aux stipulations du Statut du Conseil de l'Europe dans la mesure où aucune réclamation ou contestation n'est présentée.
3. Les pouvoirs remis par les Membres dans le courant d'une session sont examinés dans les mêmes conditions par le Bureau de l'Assemblée qui fait aussitôt rapport à l'Assemblée.
4. Les pouvoirs faisant l'objet d'une réclamation ou d'une contestation sont examinés par la commission du Règlement qui fait rapport à l'Assemblée dans les meilleurs délais.»
Le paragraphe 4, devenu paragraphe 5, reste sans changement.

(b) Supprimer dans le paragraphe 2 de l'article 42 (Commission Permanente) les mots :

«et le Président du groupe de travail permanent chargé des relations avec les parlements nationaux et le public».

(c) Substituer au paragraphe 1 de l'article 43 (Constitution des commissions) le texte suivant :

«1. Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue des commissions générales ci-après :

1. Commission des questions politiques,
2. Commission des questions économiques et du développement,
3. Commission des questions sociales et de la santé,
4. Commission des questions juridiques,
5. Commission de la culture et de l'éducation,
6. Commission de la science et de la technologie,
7. Commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux,
8. Commission du Règlement,
9. Commission de l'agriculture,
10. Commission des pays européens non membres,
11. Commission chargée des relations avec les parlements nationaux et le public,
12. Commission de la population et des réfugiés,
13. Commission du budget.»

(d) Ajouter, à la fin du paragraphe 2 de l'article 45 (Procédure en commission), la phrase suivante :

«Toutefois, le nombre des membres d'une sous-commission ne doit pas dépasser le tiers du total des membres de la commission dont elle émane.»

(e) Ajouter, à la fin du paragraphe 8 de l'article 45, l'alinéa suivant :

«Les secrétaires des délégations nationales participent de droit aux réunions de la commission chargée des relations avec les parlements nationaux et le public. Ils y ont voix consultative.»

7. Décide :

(a) de modifier la note interprétative du titre de l'article 43 du Règlement (Constitution des commissions) qui serait libellée comme suit :

«Le nombre de sièges aux sept premières commissions énumérées au paragraphe 1 est de 33, aux deux commissions suivantes de 26, aux deux suivantes de 22, et aux deux dernières de 18.»

(b) de modifier le premier alinéa de la note interprétative de la première phrase du paragraphe 3 de l'article 43 du Règlement, qui serait libellé comme suit :

«La France, la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont trois sièges dans chacune des neufs premières commissions, deux sièges dans chacune des deux commissions suivantes et un siège dans chacune des deux dernières commissions.»

8. Décide de modifier comme suit les dispositions de la Résolution 104 (1956), précédemment modifiée par les Résolutions 135 (1957), 198 (1961) et 250 (1963) :

(a) Les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :

«1. La commission chargée des relations avec les parlements nationaux et le public a pour tâche d'assurer une liaison étroite entre ceux-ci et l'Assemblée Consultative.

A cette fin :

a. elle sélectionne les textes adoptés par l'Assemblée et destinés à être communiqués, pour suite à donner, aux parlements nationaux ;
b. elle propose au Président de l'Assemblée les mesures à prendre pour assurer dans le public une meilleure connaissance des travaux de l'Assemblée ;
c. elle coopère avec les Présidents des groupes politiques et des commissions, les porte-parole et les secrétaires des délégations nationales ;
d. elle détermine, le cas échéant, les crédits nécessaires aux opérations de traduction, d'impression et de distribution des textes sélectionnés.»

(b) Les paragraphes 4 à 7 anciens deviennent les paragraphes 2 à 5, avec les modifications suivantes :

  • au paragraphe 2 nouveau, les mots «Il présentera» sont remplacés par : «Elle présente» (texte français seulement) ;
  • au paragraphe 3 nouveau, les mots «il assistera» sont remplacés par : «elle assistera» (texte français seulement) ;
  • au paragraphe 4 nouveau, les mots «le groupe de travail prendra» sont remplacés par «la commission prend» ;
  • au paragraphe 5 nouveau, les mots «le groupe de travail le jugera» sont remplacés par «la commission le juge», les mots «il devra faire» par «elle fait» et le mot «soumettra» par «soumet» ;

9. Décide de dissoudre les groupes de travail mixtes pour les questions de jeunesse, pour l'aménagement du territoire et pour la lutte contre la pollution des eaux douces, la commission de la culture et de l'éducation étant généralement compétente dans le premier de ces domaines, la commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux dans les deux derniers.