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Résolution 803 (1983)

Situation en Turquie

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée les 29 et 30 septembre 1983 (15e et 16e séances) (voir Doc. 5117, rapport de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 30 septembre 1983 (16e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant ses positions antérieures sur la situation en Turquie, exprimées notamment dans sa Résolution 794 (1983), et les appels pressants qu'elle a adressés au Gouvernement turc ;
2. Constatant qu'aucun de ces appels n'a été entendu, en particulier :
2.1. que l'application de la nouvelle Constitution ne s'est pas faite jusqu'à présent de façon pleinement démocratique ;
2.2. que les lois adoptées en vertu de la Constitution n'ont pas fait l'objet d'un libre débat ;
2.3. que le Conseil national de sécurité a usé des prérogatives qui lui ont été conférées par les nouvelles lois pour empêcher la libre formation des partis politiques ;
2.4. que la loi martiale n'a pas été levée et que les dérogations aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme demeurent en vigueur ;
3. Réitérant sa préoccupation face à la situation des droits de l'homme en Turquie, notamment en raison du grand nombre de détenus pour délits idéologiques et des nombreuses allégations concernant les conditions de vie dans les prisons ;
4. Faisant sien l'appel humanitaire que son Président a lancé le 5 août dernier au chef de l'Etat turc, l'invitant à soulager le sort de tous les prisonniers d'opinion et à sauver la vie des détenus qui font la grève de la faim dans plusieurs prisons de Turquie ;
5. Exprimant sa surprise et son regret devant le silence que les autorités turques ont opposé à cet appel ;
6. Alarmée par la situation dans les universités où les purges récentes vont à rencontre des libertés d'enseignement et de conscience ;
7. Convaincue que la liberté de la presse est un élément essentiel de tout système démocratique et que les mesures répressives adoptées par les autorités à l'égard de certains organes de presse constituent une grave entrave au processus de retour à la démocratie, notamment dans une période préélectorale ;
8. Soulignant encore une fois l'importance qu'elle attache à une issue rapide des procédures en cours devant la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
9. Rappelant qu'au sens de l'article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, «les Hautes Parties contractantes» - parmi lesquelles la Turquie - «s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif», et que, sur la base des considérations qui précèdent, il existe des doutes sérieux quant au respect de cet engagement par la Turquie ;
10. Se réservant de se prononcer sur l'opportunité d'adresser au Comité des Ministres une recommandation visant à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 8 du Statut du Conseil de l'Europe lorsqu'elle pourra disposer de l'avis écrit de trois experts indépendants en droit constitutionnel portant sur la conformité des nouvelles lois turques avec le Statut du Conseil de l'Europe et la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
11. Convaincue du fait que la maturité politique du peuple turc l'autorise à revendiquer l'instauration d'une véritable démocratie parlementaire et à retrouver ainsi la place qui est la sienne au sein de l'Assemblée,
12. Déclare que, dans les conditions actuelles et sur la base des informations disponibles à ce jour, le Parlement qui sera élu en Turquie le 6 novembre prochain ne pourra pas être considéré comme représentant démocratiquement le peuple turc et ne saurait donc constituer valablement une délégation pour participer aux travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;
13. Charge ses commissions des questions politiques et des questions juridiques de suivre de près l'évolution de la situation en Turquie et de lui faire rapport en janvier 1984.