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Résolution 1165 (1998) Version finale

Droit au respect de la vie privée

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 juin 1998 (24e séance) (voir Doc. 8130, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Schwimmer; Doc. 8147, avis de la commission de la culture et de l’éducation, rapporteur: M. Staes; et Doc. 8146, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Mitterrand). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 1998 (24e séance).

1. L’Assemblée rappelle le débat d’actualité qu’elle a consacré au droit au respect de la vie privée au cours de sa session de septembre 1997, quelques semaines après l’accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles.
2. A cette occasion, certaines voix se sont élevées pour demander un renforcement au niveau européen de la protection de la vie privée, notamment des personnes publiques, au moyen d’une convention, tandis que d’autres étaient d’avis que la vie privée était suffisamment protégée par les législations nationales et la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il ne fallait pas porter atteinte à la liberté d’expression.
3. Pour approfondir la réflexion sur ce sujet, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a organisé une audition à Paris le 16 décembre 1997 avec la participation tant de personnes publiques ou de leurs représentants que des médias.
4. Le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, a déjà été défini par l’Assemblée dans la déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l’homme contenue dans la Résolution 428 (1970) comme "le droit de mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence".
5. Pour tenir compte de l’apparition des nouvelles technologies de la communication permettant de stocker et d’utiliser des données personnelles, il convient d’ajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres données.
6. L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.
7. Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre.
8. C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques.
9. Il est vrai que certains faits relevant de la sphère de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens et qu’il est donc légitime de les porter à la connaissance des lecteurs qui sont aussi des électeurs.
10. Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme: le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
11. L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
12. L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.
13. L’Assemblée considère que, tous les Etats membres ayant désormais ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par ailleurs de nombreuses législations nationales comportant des dispositions garantissant cette protection, par conséquent, il n’est pas nécessaire de proposer l’adoption d’une nouvelle convention pour garantir le droit au respect de la vie privée.
14. L’Assemblée invite les gouvernements des Etats membres à se doter, si elle n’existe pas encore, d’une législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices:
i. garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée;
ii. rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation;
iii. obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses;
iv. envisager des sanctions économiques à l’encontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique;
v. interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques;
vi. prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé "des téléobjectifs ou des micros" pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu obtenir sans intrusion;
vii. prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve d’une appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification d’atteinte à la vie privée;
viii. encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication d’un rectificatif.
15. Elle invite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à ratifier rapidement la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe.
16. L’Assemblée invite en outre les gouvernements des Etats membres:
i. à encourager les associations professionnelles qui représentent les journalistes à élaborer certains critères qui conditionnent l’accès à la profession, ainsi que des normes d’autorégulation et des codes déontologiques du journalisme;
ii. à promouvoir le complément de la formation professionnelle des journalistes par un enseignement juridique, soulignant notamment l’importance du droit au respect de la vie privée vis-à-vis de l’ensemble de la société;
iii. à encourager une plus grande promotion de l’éducation aux médias dans le cadre de l’éducation aux droits et aux devoirs de l’homme, afin de renforcer la sensibilisation des utilisateurs des médias à l’égard des exigences du droit au respect de la vie privée;
iv. faciliter l’accès à la justice et les procédures juridiques concernant les délits de presse pour garantir une meilleure protection des droits de la victime.