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Avis 220 (2000)
Projet de convention européenne du paysage
1. Les paysages européens constituent la base de
notre cadre de vie et contribuent de manière indispensable à la qualité de vie
de chacun. Ces biens essentiels mais fragiles, qu'il nous appartient de
transmettre aux générations futures, constituent notre patrimoine européen
commun.
2. Dans une société en mutation, où la valorisation des
ressources naturelles et du patrimoine culturel, partie intégrale (intégrante
?) des paysages européens, fait l'objet de pressions incessantes, il importe de
plus en plus d'appliquer des méthodes innovantes pour concilier les besoins
souvent contradictoires de la société et préserver les paysages comme une
ressource importante.
3. Comme elle l'a déjà affirmé dans la Résolution 1150 (1998) et la Recommandation 1393 (1998), l'Assemblée se félicite du projet de convention européenne du paysage, qui vise à faire face à ce problème. Elle félicite vivement le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) d'en avoir pris l'initiative.
4. La présente
proposition prévoit un cadre à la fois cohérent, dynamique et souple pour une
coopération au niveau européen. Elle tient compte de la diversité des paysages
européens, des valeurs de nature diverse dont est assortie l'idée de paysage et
des nombreuses traditions de gestion et d'exploitation des terres dans
l'ensemble de l'Europe.
5. Aujourd'hui, la rédaction de la convention
en est à sa dernière ligne droite à la suite du travail que le comité restreint
d'experts créé par le Comité des Ministres a réalisé pour finaliser le
texte.
6. L'Assemblée constate avec satisfaction que la proposition
finale présentée par le groupe d'experts fait l'objet d'un consensus
général.
7. De plus, elle est heureuse du vif soutien apporté au
projet de convention par un certain nombre de délégations et de la proposition
des autorités italiennes d'accueillir la conférence organisée pour l'ouverture
aux signatures de ladite convention pendant la présidence italienne en automne
2000.
8. Cependant, elle prend note de la préoccupation exprimée par
certaines délégations gouvernementales participant au débat et reprend à son
compte leur proposition et la position initiale du Comité des Ministres selon
lesquelles le suivi de la convention devrait être confié aux comités
intergouvernementaux existants du Conseil de l'Europe.
9. L'Assemblée
donne son accord à la proposition de la délégation allemande de modifier
l'article 14.2 et afin de faire passer à 10 le nombre minimal des Parties
signataires nécessaires pour que la convention entre en vigueur.
10. Etant donné ce qui précède, l'Assemblée recommande au Comité des
Ministres:
10.1. d'adopter le projet de convention
européenne du paysage proposé par le comité restreint d'experts, à l'exception
des dispositions concernant le Comité européen du paysage et de remplacer en
conséquence les articles 10, 11 et 12 par les nouveaux articles 10 et 11 tels
qu’ils figurent en annexe, et après avoir amendé l'article 14.2 de façon à
augmenter à 10 le nombre minimal des Parties, pour que la convention entre en
vigueur;
10.2. d'inviter les Etats membres à signer et à ratifier
la convention après son adoption par le Comité des Ministres;
10.3. d'inviter l'Union européenne à adhérer à la Convention européenne du
paysage.
Annexe
(open)ANNEXE
Compte tenu de l'avis exprimé par plusieurs délégations des comités mentionnés ci-dessus – le Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) et le Comité du patrimoine culturel (CC-PAT) – et notamment par la délégation allemande, et en consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE), le rapporteur propose de remplacer les articles 10, 11 et 12 projet de convention par les deux nouveaux paragraphes ci-dessous:
Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la convention
1. Le comité d’experts
compétent, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en vertu
de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, est chargé de suivre la mise
en œuvre de la convention.
2. Après chacune des réunions du comité
d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur
les travaux et le fonctionnement de la convention au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe ainsi qu’au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de
l’Europe du Conseil de l’Europe.
3. Dans le cadre de ses compétences
statutaires, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe peut
adresser un avis au Comité des Ministres sur le rapport mentionné
ci-dessus.
4. Le comité d’experts propose au Comité des Ministres, en
consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, les
critères d’attribution et le règlement du Prix européen du paysage.
Article 11 – Prix européen du paysage
1. Peuvent se voir attribuer par le
Conseil de l’Europe le Prix européen du paysage les collectivités locales et
régionales qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la
présente convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la
protection, la gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages faisant la
preuve d'une efficacité pérenne et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres
collectivités territoriales européennes.
2. Les candidatures au Prix
européen du paysage sont transmises au comité d’experts par les Etats. Les
collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de
collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats à la
condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.
3. Sur
proposition du comité d’experts et compte tenu de l’avis du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, le Comité des Ministres définit et
publie les critères d’attribution du Prix européen du paysage, adopte son
règlement et décerne le prix.
4. Le Prix européen du paysage impose
aux collectivités locales et régionales qui en sont titulaires de veiller à la
protection, la gestion et/ou l'aménagement durables des paysages concernés.