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(2000)
Réforme des méthodes de travail de l'assemblée et de la structure de ses commissions
Auteur(s) : Assemblée parlementaire
Origine - Discussion par l'Assemblée le 26 juin 2000 (17e séance) (voir Doc. 8750, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Vis). Texte adopté par l'Assemblée le 28 juin 2000 (20eséance).
1. L’Assemblée rappelle sa
Résolution 1177 (1999) du 26 janvier 1999, dans laquelle elle a décidé d’adapter ses propres priorités et structures aux nouveaux défis auxquels le Conseil de l'Europe doit faire face dans l’Europe multi-institutionnelle.
2. L’Assemblée estime que cet objectif nécessite l’amélioration de
l’efficacité de ses débats et de ses méthodes de travail, ainsi qu’une
rationalisation de la structure de ses commissions, notamment au niveau de leur
fonctionnement et de leur composition.
3. L’Assemblée décide en conséquence de réduire le nombre de commissions de
quatorze à dix. A cet effet, la commission de la science et de la technologie
fusionnera avec la commission de la culture et de l’éducation (sous la nouvelle
dénomination «commission de la culture, de la science et de l’éducation»),
tandis que la commission de l’agriculture, du développement rural et de
l’alimentation fusionnera avec la commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux (sous la nouvelle
dénomination «commission de l’environnement et de l’agriculture»). Les
activités de la commission des relations parlementaires et publiques seront
transférées d’une part au Bureau, en ce qui concerne les relations avec les
parlements nationaux et le public, et d’autre part à la commission des
questions politiques, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions
démocratiques. Chaque commission de l’Assemblée sera par ailleurs chargée des
relations avec les organisations non gouvernementales dans les domaines qui la
concernent. Tandis que le Bureau sera chargé des négociations politiques avec
le Comité des Ministres, la commission des questions économiques et du
développement assumera les compétences de la commission du budget, en
particulier celles qui concernent la préparation des avis de l'Assemblée sur le
budget du Conseil de l'Europe et ses propres dépenses.
4. L’Assemblée est d’avis que la composition des commissions et la
répartition des sièges entre les délégations nationales doivent également être
révisées, étant entendu que chaque membre de l’Assemblée doit, en principe,
pouvoir être membre titulaire d’au moins une commission.
5. Les commissions suivantes compteront soixante-seize sièges: la commission
des questions politiques, la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme, la commission de suivi, la commission des migrations, des réfugiés
et de la démographie, la commission des questions sociales, de la santé et de
la famille, la commission de la culture, de la science et de l’éducation, la
commission des questions économiques et du développement, et la commission de
l’environnement et de l’agriculture. Tandis que la commission du Règlement et
des immunités et la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les
hommes auront chacune quarante-six sièges.
6. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni auront
quatre sièges dans chacune des commissions de soixante-seize membres et deux
sièges dans les deux commissions de quarante-six membres. La Pologne, la
Roumanie, l’Espagne, la Turquie et l’Ukraine auront trois sièges dans chacune
des commissions de soixante-seize membres et un siège dans les deux commissions
de quarante-six membres. L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République
tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse
auront deux sièges dans chacune des commissions de soixante-seize membres et un
siège dans les deux commissions de quarante-six membres. L’Albanie, Andorre, la
Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande,
l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la
Moldova, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque, la Slovénie et
«l’ex-République yougoslave de Macédoine» auront un siège dans chaque
commission. Les règles spécifiques concernant la répartition des sièges dans la
commission de suivi et la nomination de ses membres restent inchangées.
7. L’Assemblée décide par conséquent d’amender son Règlement de la manière
suivante (les modifications par rapport au texte en vigueur sont
soulignées):
i. Remplacer l’article 43 du Règlement comme suit:
« 43.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les
commissions générales ci-après:
1. commission
des questions politiques (76 sièges
);
2. commission des questions juridiques et
des droits de l’homme (76 sièges);
3. commission des questions
économiques et du développement (76 sièges);
4. commission des
questions sociales, de la santé et de la famille (76 sièges);
5. commission des migrations, des réfugiés et de la démographie (76
sièges);
6. commission de la culture, de la science et de
l’éducation (76 sièges);
7. commission de l’environnement et
de l’agriculture (76 sièges);
8. commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes (46 sièges);
9. commission du Règlement et des immunités (46 sièges);
10. commission pour le respect des obligations et engagements des États
membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (76 sièges
).
43.2. La France,
l’Allemagne, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni ont quatre sièges dans
chacune des sept premières commissions et deux sièges dans les deux commissions
suivantes.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la Turquie et l’Ukraine ont trois
sièges dans chacune des sept premières commissions et un siège dans les deux
commissions suivantes.
L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la
Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans
chacune des sept premières commissions et un siège dans les deux commissions
suivantes.
L’Albanie, Andorre, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la
Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la
Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldova, la Norvège, Saint-Marin, la
République slovaque, la Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine»
ont un siège dans les neuf premières commissions.
43.3. Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques,
le Bureau désigne les soixante-seize membres de la commission de suivi en
appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit «de D’Hondt».
Ces désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification . En cas de contestation, la
question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des
modifications à ses précédentes désignations.
43.4.a. En outre, l’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer
des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution
d’une commission ad hoc est renvoyée pour rapport à la commission du Règlement
et des immunités. (inchangé)
43.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son
rapport par l’Assemblée. (inchangé)
43.4.c. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission
permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions
ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la
composition et le mandat. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée
dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission
permanente (inchangé)
43.5. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même
titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est nommé dans
chaque commission, à l’exception de la commission de suivi , un nombre égal de
remplaçants de même nationalité. (inchangé)
43.6. Sans préjudice de l’article 43.3, les candidatures aux sièges des
commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à
l’Assemblée, à la Commission permanente, ou, à défaut, au Bureau, les
propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est
transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée.
Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet
d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission permanente décide [..].
43.7. Au cas où un siège est vacant dans une autre commission que la
commission de suivi, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant
ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué,
désigné par le président de cette délégation.»
ii. remplacer l’article 47.6 comme suit:
«Les réunions du Comité mixte, de la commission du Règlement et des
immunités [..] et de la commission de suivi ne sont pas ouvertes aux membres
des délégations d’observateurs et d’invités spéciaux. Ces délégations ne
peuvent pas non plus assister aux réunions de la commission des questions
économiques et du développement, ou d’une de ses sous-commissions, lorsque
celles-ci examinent les questions budgétaires et administratives du Conseil de
l'Europe, ou lorsqu’elles discutent des pouvoirs de l’Assemblée par rapport au
budget du Conseil.»
iii. remplacer l’article 48.3 comme suit:
«Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission
ne doit pas dépasser trois pour les commissions de soixante-seize sièges et
deux pour celles de quarante-six sièges, sauf autorisation du Bureau de
l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiers .
Pour les commissions prévues à l'article 43.1, points 6 et 7, le Bureau
de l'Assemblée décide à la majorité».
8. Cette résolution entre en vigueur à l'ouverture de la première
partie de la session de 2001 de l'Assemblée (le 22 janvier
2001).