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Recommandation 1474 (2000)

Situation des lesbiennes et des gays dans les Etats membres du Conseil de l'Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 30 juin 2000 (24e séance) (voir Doc. 8755, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Tabajdi). Texte adopté par l’Assemblée le 26 septembre 2000 (27eséance).

1. Il y a près de vingt ans, dans sa Recommandation 924 (1981) relative à la discrimination à l’égard des homosexuels, l’Assemblée a dénoncé les différentes formes de discrimination dont étaient victimes les homosexuels dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Aujourd’hui encore, les homosexuels sont trop souvent l’objet de discrimination ou de violence à l’école ou dans la rue, par exemple. Ils sont perçus comme un danger pour le reste de la société, comme si l’homosexualité, une fois reconnue, risquait de s’étendre. Or, il est clair que lorsque l’homosexualité n’est pas visible dans un pays cela n’est que le signe infaillible d’une oppression à l’égard des homosexuels.
3. Une telle homophobie est parfois relayée par certains politiciens ou leaders religieux, justifiant ainsi l’existence de législations encore discriminatoires et surtout d’attitudes agressives ou méprisantes.
4. Dans le cadre des procédures d’adhésion des nouveaux Etats membres, l’Assemblée veille à poser comme condition que les actes homosexuels entre adultes consentants ne figurent plus comme un délit dans les codes pénaux.
5. L’Assemblée constate que l’homosexualité est toujours un délit dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe et que dans une grande partie des autres des discriminations entre homosexuels et hétérosexuels existent en ce qui concerne l’âge du consentement.
6. L’Assemblée se félicite de ce que la Cour européenne des Droits de l’Homme, dès 1981 dans son arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni, ait estimé que l’interdiction d’actes sexuels entre hommes consentants violait l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et que, plus récemment, en 1999, elle se soit prononcée contre toute discrimination d’ordre sexuel dans ses arrêts Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, et Smith et Grady c. Royaume-Uni.
7. Elle se réfère à son Avis nº 216 (2000) sur le projet de protocole nº 12 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, dans lequel elle a recommandé au Comité des Ministres d’inclure l’orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination, estimant qu’il s’agissait de l’une des formes les plus odieuses de discrimination.
8. En matière d’emploi, si les législations ne prévoient aucune restriction concernant les homosexuels, dans la pratique, ils en sont parfois exclus et l’accès à l’armée fait l’objet de restrictions non justifiées.
9. L’Assemblée constate toutefois avec satisfaction que certains pays ont non seulement aboli toute discrimination, mais encore ont adopté des législations reconnaissant le partenariat entre homosexuels et reconnaissant l’homosexualité comme un motif pour accorder l’asile lorsqu’il existe un risque de persécution en raison de l’orientation sexuelle.
10. Elle est toutefois consciente du fait que la reconnaissance de ces droits se heurte, pour l’instant, à des difficultés liées aux mentalités qui devront encore évoluer.
11. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
11.1. d’ajouter l’orientation sexuelle aux motifs de discrimination prohibés par la Convention européenne des Droits de l’Homme, comme elle l’avait demandé dans son Avis nº 216 (2000);
11.2. d’élargir le mandat du Comité européen contre le racisme et l’intolérance (Ecri) pour y inclure l’homophobie fondée sur l’orientation sexuelle, et de placer auprès du commissaire européen des droits de l’homme une personne chargée spécialement des questions de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;
11.3. d’inviter les Etats membres:
a. à inclure l’orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination prohibés dans leur législation nationale;
b. à supprimer de leur législation toute disposition rendant passibles de poursuites pénales les actes homosexuels entre adultes consentants;
c. à remettre immédiatement en liberté ceux qui sont emprisonnés en raison d’actes sexuels entre homosexuels adultes consentants;
d. à appliquer le même âge minimal de consentement pour les actes homosexuels et pour les actes hétérosexuels;
e. à prendre des mesures positives pour combattre les attitudes d’homophobie, en particulier à l’école, dans le corps médical, dans l’armée, dans la police, dans la magistrature et au barreau, ainsi que dans le sport, par une formation initiale et continue;
f. à se concerter pour lancer au même moment dans un maximum d’Etats membres une vaste campagne d’information du grand public;
g. à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ceux qui discrimineraient les homosexuels;
h. à assurer l’égalité de traitement en matière d’emploi pour les homosexuels;
i. à adopter une législation prévoyant le partenariat enregistré;
j. à reconnaître comme motif d’asile la persécution des homosexuels;
k. à inclure dans les structures de protection des droits fondamentaux et de médiation existantes ou à mettre en place une personne experte en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.