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Résolution 1258 (2001)

Les démocraties face au terrorisme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée les 25 et 26 septembre 2001 (27e et 28e séances) (voir Doc. 9228, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Davis; et Doc. 9232, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jansson). Texte adopté par l’Assemblée le 26 septembre 2001 (28e séance).

1. Les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les 800 millions d’Européens qu’elle représente ont été horrifiés par les récentes attaques terroristes contre les Etats-Unis d’Amérique.
2. L’Assemblée exprime sa plus profonde sympathie au peuple des Etats-Unis et aux familles des victimes, y compris aux citoyens d’autres pays.
3. L’Assemblée condamne dans les termes les plus forts possibles ces actes terroristes barbares. Elle considère ces attaques comme un crime qui viole le plus fondamental des droits de l’homme: le droit à la vie.
4. L’Assemblée appelle la communauté internationale à donner tout l’appui nécessaire au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour faire face aux conséquences de ces attaques et pour livrer les responsables à la justice, conformément aux conventions antiterroristes internationales en vigueur et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
5. L’Assemblée estime que la nouvelle Cour pénale internationale est l’institution propre à juger les actes terroristes.
6. L’Assemblée se félicite, appuie et partage la solidarité témoignée par les membres de la communauté internationale, qui ont non seulement condamné ces attaques, mais également offert de coopérer à une réponse appropriée.
7. Ces attaques ont montré clairement le vrai visage du terrorisme et la nécessité d’un nouveau type de réaction. Ce terrorisme ne reconnaît pas les frontières. Il constitue un problème international pour lequel des solutions internationales doivent être trouvées, sur la base d’une approche politique globale. La communauté mondiale doit montrer qu’elle ne capitulera pas devant le terrorisme, mais qu’elle défendra plus vigoureusement encore qu’auparavant les valeurs démocratiques, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
8. Rien ne peut justifier le terrorisme. L’Assemblée considère ces actes terroristes comme des crimes plutôt que comme des actes de guerre. Toute action, soit de la part des Etats-Unis seuls, soit de la part d’une coalition internationale plus large, doit être conforme aux conventions antiterroristes de l’Onu ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité et doit avoir comme but de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les sponsors de ces crimes, au lieu de vouloir infliger une revanche hâtive.
9. En même temps, l’Assemblée estime que la prévention à long terme du terrorisme passe par une compréhension appropriée de ses origines sociales, économiques, politiques et religieuses, et de l’aptitude à la haine de l’individu. En s’attaquant aux racines du terrorisme, il est possible de porter sérieusement atteinte au support sur lequel s’appuient les terroristes et à leurs réseaux de recrutement.
10. L’Assemblée soutient l’idée d’élaborer et de signer au plus haut niveau une convention internationale sur la lutte contre le terrorisme, qui devrait comporter une définition complète du terrorisme international, ainsi que des obligations spécifiques imposées aux Etats participants de prévenir les actes de terrorisme à l’échelle nationale et mondiale, et de punir leurs organisateurs et leurs exécutants.
11. Les récents actes terroristes semblent avoir été entrepris par des extrémistes pour qui la violence a été utilisée afin de provoquer un grave affrontement ultérieur entre l’Occident et le monde islamique. Par conséquent, l’Assemblée souligne qu’une action menée pour prévenir ou punir des actes terroristes ne doit pas se fonder sur des critères ethniques ou religieux et ne doit être dirigée contre aucune communauté religieuse ou ethnique.
12. Si une action militaire fait partie de la réponse au terrorisme, la communauté internationale doit définir clairement ses objectifs et devrait éviter de viser des civils. Toute action éventuelle doit être menée conformément au droit international et avec l’accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Assemblée se félicite donc de la Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci se déclare prêt à toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies.
13. L’Assemblée se déclare convaincue qu’il serait totalement inapproprié de réagir au développement du terrorisme en apportant des restrictions supplémentaires à la liberté de circulation, notamment en entravant davantage les migrations et l’accès à l’asile, et appelle tous les Etats membres à s’abstenir de prendre de telles mesures restrictives.
14. L’Assemblée est convaincue que l’action internationale contre le terrorisme ne peut être efficace que si elle est menée par la plus grande coalition possible. Elle fait appel à une étroite coopération à l’échelle paneuropéenne, notamment avec le Parlement européen, dans le cadre d’une action globale, et appelle l’Union européenne, la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et l’OSCE à coopérer étroitement avec le Conseil de l’Europe.
15. L’Assemblée se déclare favorable à la proposition de mettre en place un mécanisme antiterroriste international au sein des Nations Unies, qui jouerait un rôle de coordination et favoriserait la coopération entre les Etats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
16. L’Assemblée rappelle son rapport sur le terrorisme en 1984 ainsi que sa Recommandation 1426 (1999) sur les démocraties européennes face au terrorisme. Elle réitère les propositions formulées dans cette recommandation, y compris le principe aut dedere aut judicare (soit extrader, soit juger), et charge ses commissions compétentes de les mettre à jour si nécessaire.
17. L’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l’Europe:
17.1. à rester fermement unis contre tous les actes de terrorisme, qu’ils soient commandités par des Etats ou perpétrés par des groupes ou organisations isolés, et à montrer une volonté et une résolution claires de les combattre;
17.2. à mettre en place des mesures appropriées, économiques et autres, à l’encontre des pays qui offrent des asiles sûrs aux terroristes ou leur apportent un soutien financier et moral;
17.3. à concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la coopération judiciaire et policière, et sur l’identification et la saisie des fonds utilisés à des fins terroristes dans l’esprit de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme;
17.4. à réexaminer la portée des dispositions juridiques nationales existantes sur la prévention et la répression du terrorisme;
17.5. à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer de l’existence de mesures internes appropriées pour prévenir et contrecarrer le financement des terroristes et des organisations terroristes;
17.6. à lever leurs réserves à toutes les conventions existantes traitant du terrorisme;
17.7. à donner accès aux comptes bancaires aux autorités chargées d’enquêter sur la criminalité internationale et, en particulier, sur les réseaux terroristes;
17.8. à renouveler leur engagement et à y apporter le soutien financier nécessaire pour poursuivre des mesures économiques, sociales et politiques visant à garantir la démocratie, la justice, les droits de l’homme et le bien-être à tous les peuples du monde;
17.9. à étudier d’urgence la possibilité d’amender et d’élargir le Statut de Rome, pour que figure, parmi les attributions de la Cour pénale internationale, l’aptitude à juger les actes relevant du terrorisme international;
17.10. à réaffirmer leur engagement au statut du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu’autorité suprême capable d’approuver les opérations militaires internationales.
18. L’Assemblée invite les Etats membres des Nations Unies à modifier leur charte afin qu’elle puisse répondre aussi à des crises autres que celles opposant des Etats.
19. L’Assemblée demande que la présente résolution soit transmise au Congrès et au Président des Etats-Unis, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies.
20. En outre, l’Assemblée charge son Bureau de veiller à ce que, dans le cadre des suites données à la présente résolution, une coopération et une coordination appropriées s’établissent entre l’Assemblée parlementaire et le Parlement européen, ainsi qu’entre les commissions compétentes de ces deux institutions.