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Recommandation 1614 (2003)

Environnement et droits de l’homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 27 juin 2003 (24e séance) (voir Doc. 9791, rapport de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, rapporteur: Mme Agudo; et Doc. 9833, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jurgens). Texte adopté par l’Assemblée le 27 juin 2003 (24e séance).

1. L’Assemblée parlementaire est convaincue de l’importance d’un environnement sain, viable et digne. Elle s’est toujours efforcée de promouvoir la protection de l’environnement et de défendre le rôle du Conseil de l’Europe, qui a notamment élaboré la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 1979, STE n° 104), la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (Lugano, 1993, STE n° 150) et la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal (Strasbourg, 1998, STE n° 172).
2. Elle rappelle notamment sa Recommandation 1431 (1999) relative à l’action future du Conseil de l’Europe en matière de protection de l’environnement, qui proposait déjà de lier ce sujet à la Convention européenne des Droits de l’Homme (STE n° 5), en lui adjoignant une composante environnementale.
3. L’Assemblée considère que, compte tenu de l’évolution du droit international, en matière tant d’environnement que de droits de l’homme, ainsi que de celle de la jurisprudence européenne, notamment celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le temps est venu d’envisager les modalités juridiques qui permettront au système de protection des droits de l’homme de contribuer à la protection de l’environnement.
4. Elle considère en outre que le Conseil de l’Europe, qui a toujours été à la pointe du progrès en matière de reconnaissance et de protection des droits de l’homme, devrait ici encore faire œuvre de pionnier et se distinguer par la reconnaissance des garanties procédurales légales nécessaires contre la dégradation arbitraire de l’environnement.
5. L’Assemblée se réfère à cet égard au 1er principe de la Déclaration de Stockholm lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (1972): «L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être.»
6. L’Assemblée se réfère également à l’article 1er de la Convention des Nations Unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus, 1998): «Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement.» L’article 9 de la Convention d’Aarhus dispose que ce droit d’accès à la justice a pour but d’offrir une voie de recours judiciaire aux personnes qui ne reçoivent pas de réponse satisfaisante de la part des autorités publiques à leurs demandes d’information concernant l’environnement.
7. L’Assemblée constate par ailleurs que nombre de pays européens ont ajouté la protection de l’environnement dans leur Constitution en exprimant de la sorte leur volonté de renforcer la reconnaissance juridique du droit de l’environnement.
8. L’Assemblée se réfère enfin à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant les obligations positives de l’Etat en matière de protection des nuisances environnementales gênantes ou dangereuses pour la santé. Elle souhaite encourager ce processus en complétant les droits de la Convention européenne des Droits de l’Homme par des dispositions relatives à la reconnaissance de droits procéduraux individuels, destinés à renforcer la protection de l’environnement.
9. L’Assemblée recommande aux gouvernements des Etats membres:
9.1. d’assurer une protection adéquate de la vie, de la santé, de la vie privée et familiale, de l’intégrité physique et des biens de la personne, tels que garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par l’article 1er de son Protocole additionnel, en tenant aussi particulièrement compte de la nécessité de protéger l’environnement;
9.2. de reconnaître un droit de l’homme à un environnement sain, viable et digne, droit qui contient l’obligation objective pour l’Etat de protéger l’environnement dans sa législation nationale, de préférence au niveau constitutionnel;
9.3. de garantir les droits procéduraux individuels, reconnus par la Convention d’Aarhus, à l’information environnementale, à la participation du public au processus décisionnel et à l’accès aux tribunaux en matière d’environnement;
9.4. d’harmoniser leurs législations en matière de protection et de sécurité environnementales.
10. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
10.1. d’élaborer un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant la reconnaissance de droits procéduraux individuels, destinés à renforcer la protection de l’environnement, tels qu’ils sont définis dans la Convention d’Aarhus;
10.2. d’élaborer, comme étape provisoire en vue de la rédaction d’un protocole additionnel, une recommandation aux Etats membres exposant de quelle manière la Convention européenne des Droits de l’Homme offre une protection individuelle contre la dégradation de l’environnement, proposant l’adoption au niveau national d’un droit individuel à participer au processus décisionnel en matière d’environnement et invitant à privilégier, dans les affaires relatives à l’environnement, une interprétation large du droit à un recours effectif, garanti par l’article 13;
10.3. de prévoir la représentation de l’Assemblée parlementaire dans le groupe d’experts ou le comité intergouvernemental que le Comité des Ministres chargera de l’élaboration de ces textes.