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Recommandation 1623 (2003)

Droits des minorités nationales

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 29 septembre 2003 (27e séance) (voir Doc. 9862, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Cilevics). Texte adopté par l’Assemblée le 29 septembre 2003 (27e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa précédente Recommandation 1492 (2001) sur les droits des minorités nationales et prend note de la réponse y afférente du Comité des Ministres (Doc 9492) ainsi que des avis des comités intergouvernementaux, du commissaire aux droits de l’homme et de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
2. L’Assemblée se félicite du succès de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, instrument de référence en matière de protection des minorités nationales, qui a célébré cette année le 5e anniversaire de son entrée en vigueur. La convention-cadre a marqué une nouvelle étape dans le développement du système de protection des minorités du Conseil de l’Europe. Plutôt que d’élaborer des normes de base pour la protection des minorités, l’Organisation se concentre sur les mécanismes de suivi et l’amélioration de l’efficacité des institutions et procédures destinées à garantir le respect de ces principes fondamentaux par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. A cet égard, l’Assemblée salue le travail remarquable du comité consultatif de la convention-cadre.
3. L’Assemblée note avec satisfaction le rôle important de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, confirmé par le Secrétaire Général dans sa communication sur l’application de la charte (document 9540), et le nombre croissant de signatures et ratifications effectuées depuis le dernier rapport; elle souligne l’importance d’obtenir encore d’autres signatures et ratifications. L’Assemblée salue également le travail précieux du comité d’experts de la charte.
4. A ce jour, trois des quatre Etats membres mentionnés dans la Recommandation 1492 (2001) doivent encore signer la convention-cadre, à savoir l’Andorre, la France et la Turquie. L’Assemblée, rappelant sa Résolution 1301 (2002), réitère son regret concernant la réserve faite par la Belgique lors de la signature de cet instrument.
5. L’Assemblée réaffirme sa position à l’égard de la convention-cadre, qu’elle a exposée dans la Recommandation 1492 (2001), en appelant à la signature et à la ratification de cet instrument dans les meilleurs délais par les Etats membres, sans réserves ni déclarations. Le refus persistant de signer ou de ratifier cet instrument, ainsi que de mettre en œuvre ses normes, devrait faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des procédures de suivi du Comité des Ministres, de l’Assemblée parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE), selon le cas.
6. Dans un certain nombre d’avis, le comité consultatif a déclaré que, si les Etats parties possèdent une marge d’appréciation pour déterminer le champ d’application de la convention-cadre à l’échelon national, ils doivent exercer ce droit dans le respect des principes fondamentaux énoncés à l’article 3 de la convention-cadre; en aucun cas l’interprétation donnée par les Etats parties ne saurait être une source de distinctions arbitraires ou injustifiées. Le Comité des Ministres a, pour sa part, demandé aux Etats parties de faire un usage prudent de la possibilité d’émettre des réserves ou déclarations. Conformément à ces points de vues, l’Assemblée estime que les Etats parties n’ont pas le droit inconditionnel de décider quels sont, parmi les groupes de population présents sur leur territoire, ceux qui doivent être considérés comme des minorités nationales aux termes de la convention-cadre. Toute décision de ce type doit respecter le principe de non-discrimination et être conforme à la lettre et à l’esprit de la convention-cadre.
7. L’Assemblée réitère sa position, exposée dans sa Recommandation 1589 (2003) sur la liberté d’expression dans les médias en Europe, selon laquelle tous les Etats européens devraient abolir les restrictions à la création et au fonctionnement de médias privés diffusant des émissions dans des langues minoritaires, restrictions qui sont contraires à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, tel qu’il a été développé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
8. L’Assemblée est d’avis que les Etats parties à la convention-cadre et à la charte devraient respecter plus rigoureusement les délais prévus pour la présentation des rapports.
9. Tout doit être fait pour faciliter le travail du comité consultatif de la convention-cadre et du comité d’experts de la charte, particulièrement dans la perspective du second cycle de suivi.
10. L’Assemblée considère que les organes du Conseil de l’Europe impliqués dans la protection des droits des minorités nationales et dans la lutte contre la discrimination, le racisme, la xénophobie et l’intolérance doivent renforcer la coordination de leur travail pour réaliser une meilleure synergie. Parallèlement, il convient de développer la coopération entre les organes du Conseil de l’Europe et d’autres organisations européennes compétentes (y compris l’Union européenne et l’OSCE) ainsi que des organisations sous-régionales (dont, entre autres, le Conseil des Etats de la mer Baltique et l’Initiative centre-européenne).
11. L’Assemblée appelle:
11.1. les Etats membres qui ne l’ont pas déjà fait (à savoir l’Andorre, la France et la Turquie) à signer et à ratifier la convention-cadre dans les meilleurs délais, sans réserves ni déclarations;
11.2. les Etats membres qui ont signé mais n’ont pas ratifié la convention-cadre (la Belgique, la Géorgie, la Grèce, l’Islande, la Lettonie, le Luxembourg et les Pays-Bas) à ratifier cet instrument dans les meilleurs délais, sans réserves ni déclarations;
11.3. les Etats parties qui ont ratifié la convention-cadre en faisant des déclarations ou des réserves à retirer celles-ci afin d’exclure toute distinction arbitraire ou injustifiée, ainsi que la non-reconnaissance de certaines minorités;
11.4. les Etats parties à porter une attention particulière à la mise en œuvre équitable de l’article 9 de la convention-cadre (liberté d’expression) en abolissant les restrictions relatives aux médias privés qui diffusent des émissions ou publient des informations écrites dans des langues minoritaires;
11.5. les Etats parties à se préoccuper particulièrement de la libre pratique des langues des minorités nationales dans les aires géographiques d’implantation substantielle de ces minorités et à assurer la représentation parlementaire des minorités;
11.6. les Etats parties à veiller tout particulièrement à donner aux minorités roms, qui sont très vulnérables, la possibilité de bénéficier pleinement de la protection prévue par la convention-cadre.
12. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres:
12.1. d’élaborer un protocole additionnel à la convention-cadre habilitant la Cour européenne des Droits de l’Homme à donner des avis consultatifs sur l’interprétation de la convention-cadre;
12.2. d’entreprendre les démarches nécessaires à la relance des activités du Comité d’experts sur les questions relatives à la protection des minorités nationales (DH-MIN) en tant que forum intergouvernemental approprié pour des discussions sur les lignes de conduite à tenir sur les questions relatives aux minorités nationales, y compris la coopération avec l’Union européenne et d’autres organisations internationales dans ce domaine;
12.3. d’accroître les efforts visant à la ratification, dans les meilleurs délais, du Protocole no 12 à la Convention européenne des Droits de l’Homme;
12.4. d’envisager la tenue de «tours de table» sur la signature et la ratification de la convention-cadre;
12.5. de renforcer à titre prioritaire les ressources financières et humaines à la disposition du secrétariat du comité consultatif de la convention-cadre dans la perspective du second cycle de suivi et des activités de suivi, ainsi que les ressources financières et humaines à la disposition du secrétariat du comité d’experts de la charte;
12.6. d’envisager la possibilité d’abolir dans son intégralité l’exigence d’un mandat pour rechercher des informations auprès de diverses sources ou rencontrer des ONG;
12.7. de réexaminer les règles régissant la procédure de suivi de la convention-cadre afin que, si le comité consultatif le juge nécessaire, il puisse se rendre en visite dans tout Etat partie en cours d’examen;
12.8. de reconsidérer les exigences de confidentialité fixées par la Résolution (97) 10 du Comité des Ministres afin que, si le comité consultatif le juge nécessaire, il puisse avoir des réunions conjointes avec des représentants du gouvernement et de la société civile;
12.9. d’encourager le comité consultatif à examiner des questions thématiques et à formuler des observations à ce sujet, de manière à aider les Etats et les minorités à développer des bonnes pratiques;
12.10. de veiller à la disponibilité de la convention-cadre, de la charte et de textes connexes dans différentes langues, y compris les langues des minorités nationales;
12.11. d’encourager la publication rapide des avis du comité consultatif par les Etats parties, de manière à ce qu’un dialogue ouvert puisse s’engager, entre les pouvoirs publics et la société civile, sur la mise en œuvre de la convention-cadre et sur les conclusions formulées par le comité.
13. Enfin, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres prenne les mesures nécessaires pour poursuivre la coopération avec l’Union européenne afin de mener des politiques communes dans le domaine de la protection des minorités nationales, y compris dans le cadre du processus d’élargissement en cours et de l’évaluation par la Commission européenne des mesures prises par les pays candidats, et de veiller au respect des critères de Copenhague relatifs au respect et à la protection des minorités nationales par tous les Etats membres.