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Résolution 1432 (2005)

Procédure concernant les élections tenues par l’Assemblée parlementaire autres que celles de son Président et de ses Vice-Présidents

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 mars 2005 (voir Doc. 10385, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur : M. Vis).

1. Le 6 novembre 2002, le Bureau de l’Assemblée parlementaire, conformément à l’article 65.2 du Règlement de l’Assemblée, a chargé la commission du Règlement et des immunités d’examiner la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme afin de proposer des modifications aux textes réglementaires.
2. En conséquence, l’Assemblée décide d’ajouter les mots suivants à la fin

i. de l’article 40.b du Règlement :

«en cas d’égalité des voix entre candidats au deuxième tour, des tours de scrutin supplémentaires seront organisés, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité relative» ;

ii. de l’article 47.4 du Règlement :

«Toutefois, seuls les membres de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) et les membres de la sous-commission ad hoc pour l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme peuvent assister aux réunions de leurs commissions respectives.»

3. En outre, l’Assemblée adopte les modalités ci-annexées concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme et du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

4. L’Assemblée décide que ces changements entreront en vigueur à compter de leur adoption par l’Assemblée.

Annexe Annexe à la Résolution 1432 (2005)

(open)

Modalités concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme et du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

1. En principe, une fois soumise à l’Assemblée parlementaire, la liste des candidats à l’élection des juges ne doit pas être modifiée. L’Assemblée n’accepte qu’à titre exceptionnel une modification partielle ou complète de cette liste à l’initiative du gouvernement concerné.
2. L’Assemblée interrompt la procédure si l’un des trois candidats inscrits sur une liste pour l’élection aux postes de juge ou de commissaire aux droits de l’homme se retire avant le premier tour du scrutin. Elle demande alors au gouvernement concerné (s’agissant des juges) ou au Comité des Ministres (s’agissant du commissaire) de compléter cette liste.
3. L’Assemblée entérine sa pratique consistant à présenter dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote la liste des candidats aux postes de juge. Telle demeure aussi la pratique lorsque le gouvernement concerné, ignorant la position de l’Assemblée exposée à cet égard dans les Recommandations 1429 (1999) et 1649 (2004), a exprimé une préférence pour l’un des candidats. En aucun cas l’expression d’une telle préférence de la part du gouvernement n’influe sur les délibérations de la sous-commission ad hoc sur l’élection des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme, seuls étant pertinents les critères définis dans la Convention européenne des Droits de l’Homme et ceux établis par l’Assemblée elle-même.
4. En outre, l’Assemblée confirme que les noms des candidats au poste de commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe doivent figurer dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote.