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Résolution 1554 (2007)

Conflit d'intérêts

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 24 mai 2007 (voir Doc. 11259, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Greenway).

1. L’Assemblée parlementaire souligne que la transparence et la responsabilité sont les pierres angulaires d’une bonne gouvernance et d’une démocratie efficaces aux niveaux national et international.
2. La confiance que le public accorde à la manière dont les parlementaires s’acquittent de leurs fonctions repose, dans une large mesure, sur le présupposé selon lequel ces derniers ne traiteront pas, au parlement, d’affaires dans lesquelles ils ont des intérêts professionnels ou personnels concurrentiels. Ce principe s’applique également, mutatis mutandis, aux institutions parlementaires internationales.
3. En conséquence, un membre de l’Assemblée parlementaire devrait déclarer, avant d’être nommé rapporteur en commission, tout intérêt professionnel, personnel, financier ou économique qui pourrait être pertinent ou entrer en conflit avec le sujet du rapport ou avec le pays concerné par le rapport.
4. L’Assemblée considère également que ses membres devraient être encouragés à faire des déclarations orales ad hoc avant de prendre la parole en séance plénière ou en commission sur un sujet relevant d’un domaine dans lequel ils ont de tels intérêts. Leurs collègues et le grand public pourraient ainsi non seulement être informés de tout conflit d’intérêts, mais aussi avertis de l’expérience du parlementaire dans le domaine dont il est question.
5. Dans le cas où un rapporteur aurait omis de déclarer un intérêt professionnel, personnel, financier ou économique qui est pertinent ou conflictuel, ou fait une fausse déclaration, la commission compétente devrait être habilitée à le relever de ses fonctions.
6. L’Assemblée considère qu’il est utile d’inclure ces questions dans son Règlement et dans les textes pararéglementaires, et décide en conséquence:
6.1. d’insérer dans le Règlement un nouvel article 12, libellé comme suit: «Article 12 Transparence et déclaration des intérêts des membres 12. Les dispositions régissant les déclarations des intérêts des membres de l’Assemblée sont annexées au présent Règlement, en tant que texte pararéglementaire.»;
6.2. d’insérer dans les textes pararéglementaires les dispositions suivantes: «Application de l’article 12 du Règlement – Transparence et déclaration des intérêts des membres (voir Résolution 1554 (2007)) Article 1

Article 1

1.1. Tous les candidats aux fonctions de rapporteur sont tenus de faire une déclaration orale concernant tout intérêt professionnel, personnel, financier ou économique susceptible d’être jugé pertinent ou d’entrer en conflit avec le sujet du rapport ou avec le pays concerné par le rapport au moment de la nomination en commission.

1.2. Cette déclaration est consignée dans le procès-verbal de la réunion.

Article 2

2.1. Avant de s’exprimer en commission ou en séance plénière sur un sujet relevant d’un domaine dans lequel ils ont un intérêt professionnel, personnel, financier ou économique susceptible d’être jugé pertinent ou concurrentiel, les membres sont encouragés à faire des déclarations d’intérêts ad hoc.

2.2. Non seulement ces déclarations servent la transparence et sont pertinentes pour les autres membres, mais elles permettent également d’informer leurs collègues et le grand public de leur expérience dans le domaine concerné.

Article 3

3. Les commissions sont autorisées à relever un rapporteur de ses fonctions s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration.»

7. L’Assemblée décide que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour de sa partie de session d’octobre 2007.