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Résolution 1583 (2007)
Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions des commissions
1. Le Comité des présidents et le
Bureau de l’Assemblée parlementaire ont été à l’origine d’un processus visant
à améliorer le fonctionnement de l’Assemblée et de ses organes.
Un accord est déjà intervenu sur une série de mesures, tandis que
d’autres sont à l’étude.
2. L’un des aspects de ces initiatives consiste à améliorer la
participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée
et aux réunions des commissions. Une présence régulière et significative
des membres est importante pour la crédibilité d’une institution
parlementaire.
3. Toutefois, la participation des membres de l’Assemblée à toutes
les activités de l’Assemblée et de ses commissions n’est pas facilitée
par leur double mandat et leurs obligations aux niveaux national
et européen. Certains membres occupent aussi simultanément des fonctions
de délégués auprès d’autres institutions interparlementaires internationales
ou régionales. De plus, il n’est pas facile pour les délégations
très restreintes au sein de l’Assemblée, dont certaines ne comprennent
que quatre membres, de participer à toutes ces activités.
4. L’Assemblée considère qu’il devrait être possible d’améliorer
la participation de ses membres en introduisant de nouvelles dispositions
dans son Règlement et en prenant d’autres mesures qui permettraient à
ses membres de jouer plus facilement un rôle actif dans ses travaux
et dans ceux de ses organes.
5. Les efforts développés actuellement pour promouvoir des débats
à l’Assemblée portant sur des sujets d’actualité politique ou prêtant
à controverse, ainsi que sur des questions d’intérêt général, devraient
être encouragés. Dans ce cadre, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1547 (2007) sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie
en Europe, dans laquelle elle décide de se donner pour mandat, dans
ses travaux futurs, d’accorder une plus grande priorité aux droits
de l’homme, à l’Etat de droit et à la démocratie. Des questions
relatives aux organes du Conseil de l’Europe et à la place de l’Organisation
dans l’architecture institutionnelle européenne devraient également
faire l’objet de débats approfondis.
6. En conséquence, l’Assemblée décide, en ce qui concerne son
Règlement:
6.1. à la fin de l’article
11.2, d’insérer: «Celui-ci est rendu public.»;
6.2. après l’article 35.5, d’insérer un nouveau paragraphe
ainsi libellé: «Pour une durée n’excédant pas quinze minutes, le
Président peut, le premier jour d’une partie de session, donner
la parole aux membres pendant une minute afin d’attirer l’attention
de l’Assemblée sur une question d’importance politique, qui ne fait
pas l’objet d’un rapport d’une commission de l’Assemblée. Ils devraient
indiquer auparavant au Service de la séance le sujet de leur intervention.
Si les délais le permettent, le Président peut prévoir d’autres
temps de parole analogues plus courts pendant la même partie de
session. Aucun membre ne peut prendre la parole plus d’une fois
par partie de session au titre de cette disposition.»;
6.3. à l’article 43.1, de remplacer les points 9 et 10 par
le texte suivant:
«9. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (84 sièges),
10. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (27 sièges).»;
6.4. de remplacer la première phrase de l’article 43.3 par
le texte suivant: «Sur la base des candidatures proposées par les
groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les
sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne les 84 membres
de la commission de suivi et 25 des 27 membres de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, en appliquant
le ratio de répartition reposant sur le principe dit “de D’Hondt”.
Deux des membres de la dernière commission sont nommés par le Bureau
parmi les représentants et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent
à aucun groupe politique.»;
6.5. d’adapter les articles 43.2, 43.4, 43.5 et 43.7 en conséquence;
6.6. après l’article 43.6, d’insérer un nouveau paragraphe
ainsi libellé: «Si, sans préjudice de l’article 43.3, à la fin de
la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation
nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une
commission, le Président de l’Assemblée le signale au président
de la délégation nationale concernée.»;
6.7. après l’article 43.7, d’insérer un nouveau paragraphe
ainsi libellé: «Si, sans préjudice de l’article 43.3, une délégation
nationale a, durant une année parlementaire ,
un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission
inférieur à 33 %, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire
en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et
le président de la délégation nationale concernée. Le Président
de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné
et au Bureau de l’Assemblée.»;
6.8. à l’article 48.3, de remplacer «51 sièges» par «27 sièges»;
6.9. dans les autres dispositions pertinentes du Règlement
et des textes pararéglementaires, de remplacer les mots «commission
du Règlement et des immunités» par «commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles».
7. L’Assemblée:
7.1. invite
son Secrétaire général à continuer à observer de près le niveau
de participation des membres des délégations parlementaires nationales
aux sessions plénières, y compris lors des votes, et aux commissions
générales de l’Assemblée, et à en informer régulièrement le Bureau
de l’Assemblée et la commission du Règlement et des immunités;
7.2. invite le Président de l’Assemblée à examiner avec les
présidents et les groupes politiques des parlements concernés les
conséquences éventuelles d’une diminution – en dessous du seuil
de 50 % de leur effectif – du niveau moyen de participation des
délégations nationales aux séances de l’Assemblée, tel qu’il ressort
des signatures au registre de présence, durant l’année qui suit
l’adoption de la présente résolution;
7.3. décide de réexaminer la structure des commissions de l’Assemblée,
y compris l’éventuelle fusion de commissions, si, durant cette même
période, aucune amélioration du niveau de participation au sein des
commissions n’intervenait.
8. En ce qui concerne les textes pararéglementaires, l’Assemblée
invite son Bureau:
8.1. à insérer
dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée,
section iii sur l’ordre des orateurs, un nouveau paragraphe 9 ainsi
libellé: «Les dix membres qui, au cours de la partie de session
précédente, ont pris part au plus grand nombre de votes en séance
seront placés trois rangs plus haut sur la liste des orateurs sur
laquelle ils sont inscrits.»;
8.2. à remplacer dans les dispositions complémentaires relatives
aux débats de l’Assemblée, section iv sur le temps de parole, à
la fin du paragraphe 5, les mots «une minute» par «trente secondes».
9. En outre, l’Assemblée invite:
9.1. ses membres, les commissions et les groupes politiques
à unir leurs efforts pour qu’elle débatte, pendant ses parties de
session, de sujets d’actualité politique ou prêtant à controverse,
ainsi que de questions touchant à ses responsabilités concrètes;
9.2. les commissions:
9.2.1. à
préparer, le cas échéant, des rapports d’information pour discussion
définitive au niveau de la commission et à ne les présenter qu’exceptionnellement
à l’Assemblée et à la Commission permanente pour débat;
9.2.2. à diversifier davantage leurs rapporteurs;
9.2.3. à éviter de désigner comme rapporteurs les membres qui
sont déjà responsables de deux rapports simultanément au sein d’une
même commission;
9.3. le Bureau et les commissions à examiner la possibilité
de grouper des réunions de commissions ailleurs qu’à Strasbourg,
dans les Etats membres, de manière à augmenter la participation
et à favoriser les relations avec les parlements nationaux et leurs
commissions;
9.4. les groupes politiques, lorsqu’ils proposent des candidats
aux fonctions de président et de vice-président de commission, à
garder à l’esprit les mérites des candidats et le niveau de leur
implication dans les commissions concernées;
9.5. les délégations nationales et les groupes politiques à
prendre, avec les organes nationaux concernés, des mesures visant:
9.5.1. à promouvoir la conclusion d’accords
d’appariement entre
les principaux groupes parlementaires afin de faciliter la participation
des membres de l’Assemblée aux parties de session et aux réunions
de ses commissions;
9.5.2. à appeler l’attention sur les dates des sessions plénières
de l’Assemblée au moment de l’établissement des calendriers nationaux
des sessions parlementaires;
9.6. les rapporteurs, le cas échéant, à saisir la possibilité
prévue par l’article 35.5 du Règlement de s’exprimer après la première
série d’orateurs représentant les groupes politiques, pendant un
temps de parole décidé par le Président;
9.7. ses membres, le cas échéant, à faire usage de l’article
35.3 du Règlement en posant au cours d’un débat, avec l’autorisation
du Président, une question à un orateur sur un point particulier
de son intervention.
10. L’Assemblée décide que les modifications proposées entreront
en vigueur le premier jour de la partie de session de janvier 2008.