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Résolution 1583 (2007)

Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire et aux réunions des commissions

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2007 (voir Doc. 11295, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Gross).

1. Le Comité des présidents et le Bureau de l’Assemblée parlementaire ont été à l’origine d’un processus visant à améliorer le fonctionnement de l’Assemblée et de ses organes. Un accord est déjà intervenu sur une série de mesures, tandis que d’autres sont à l’étude.
2. L’un des aspects de ces initiatives consiste à améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions. Une présence régulière et significative des membres est importante pour la crédibilité d’une institution parlementaire.
3. Toutefois, la participation des membres de l’Assemblée à toutes les activités de l’Assemblée et de ses commissions n’est pas facilitée par leur double mandat et leurs obligations aux niveaux national et européen. Certains membres occupent aussi simultanément des fonctions de délégués auprès d’autres institutions interparlementaires internationales ou régionales. De plus, il n’est pas facile pour les délégations très restreintes au sein de l’Assemblée, dont certaines ne comprennent que quatre membres, de participer à toutes ces activités.
4. L’Assemblée considère qu’il devrait être possible d’améliorer la participation de ses membres en introduisant de nouvelles dispositions dans son Règlement et en prenant d’autres mesures qui permettraient à ses membres de jouer plus facilement un rôle actif dans ses travaux et dans ceux de ses organes.
5. Les efforts développés actuellement pour promouvoir des débats à l’Assemblée portant sur des sujets d’actualité politique ou prêtant à controverse, ainsi que sur des questions d’intérêt général, devraient être encouragés. Dans ce cadre, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1547 (2007) sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe, dans laquelle elle décide de se donner pour mandat, dans ses travaux futurs, d’accorder une plus grande priorité aux droits de l’homme, à l’Etat de droit et à la démocratie. Des questions relatives aux organes du Conseil de l’Europe et à la place de l’Organisation dans l’architecture institutionnelle européenne devraient également faire l’objet de débats approfondis.
6. En conséquence, l’Assemblée décide, en ce qui concerne son Règlement:
6.1. à la fin de l’article 11.2, d’insérer: «Celui-ci est rendu public.»;
6.2. après l’article 35.5, d’insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé: «Pour une durée n’excédant pas quinze minutes, le Président peut, le premier jour d’une partie de session, donner la parole aux membres pendant une minute afin d’attirer l’attention de l’Assemblée sur une question d’importance politique, qui ne fait pas l’objet d’un rapport d’une commission de l’Assemblée. Ils devraient indiquer auparavant au Service de la séance le sujet de leur intervention. Si les délais le permettent, le Président peut prévoir d’autres temps de parole analogues plus courts pendant la même partie de session. Aucun membre ne peut prendre la parole plus d’une fois par partie de session au titre de cette disposition.»;
6.3. à l’article 43.1, de remplacer les points 9 et 10 par le texte suivant:
«9. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (84 sièges),
10. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (27 sièges).»;
6.4. de remplacer la première phrase de l’article 43.3 par le texte suivant: «Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne les 84 membres de la commission de suivi et 25 des 27 membres de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit “de D’Hondt”. Deux des membres de la dernière commission sont nommés par le Bureau parmi les représentants et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe politique.»;
6.5. d’adapter les articles 43.2, 43.4, 43.5 et 43.7 en conséquence;
6.6. après l’article 43.6, d’insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé: «Si, sans préjudice de l’article 43.3, à la fin de la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.»;
6.7. après l’article 43.7, d’insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé: «Si, sans préjudice de l’article 43.3, une délégation nationale a, durant une année parlementaire 
			(1) 
			Si, au cours de cette
année de référence, des élections législatives ont lieu, la délégation
nationale concernée peut demander au Bureau de prolonger le délai
de référence pour une durée maximale de deux ans., un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission inférieur à 33 %, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et le président de la délégation nationale concernée. Le Président de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné et au Bureau de l’Assemblée.»;
6.8. à l’article 48.3, de remplacer «51 sièges» par «27 sièges»;
6.9. dans les autres dispositions pertinentes du Règlement et des textes pararéglementaires, de remplacer les mots «commission du Règlement et des immunités» par «commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles».
7. L’Assemblée:
7.1. invite son Secrétaire général à continuer à observer de près le niveau de participation des membres des délégations parlementaires nationales aux sessions plénières, y compris lors des votes, et aux commissions générales de l’Assemblée, et à en informer régulièrement le Bureau de l’Assemblée et la commission du Règlement et des immunités;
7.2. invite le Président de l’Assemblée à examiner avec les présidents et les groupes politiques des parlements concernés les conséquences éventuelles d’une diminution – en dessous du seuil de 50 % de leur effectif – du niveau moyen de participation des délégations nationales aux séances de l’Assemblée, tel qu’il ressort des signatures au registre de présence, durant l’année qui suit l’adoption de la présente résolution;
7.3. décide de réexaminer la structure des commissions de l’Assemblée, y compris l’éventuelle fusion de commissions, si, durant cette même période, aucune amélioration du niveau de participation au sein des commissions n’intervenait.
8. En ce qui concerne les textes pararéglementaires, l’Assemblée invite son Bureau:
8.1. à insérer dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, section iii sur l’ordre des orateurs, un nouveau paragraphe 9 ainsi libellé: «Les dix membres qui, au cours de la partie de session précédente, ont pris part au plus grand nombre de votes en séance seront placés trois rangs plus haut sur la liste des orateurs sur laquelle ils sont inscrits.»;
8.2. à remplacer dans les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, section iv sur le temps de parole, à la fin du paragraphe 5, les mots «une minute» par «trente secondes».
9. En outre, l’Assemblée invite:
9.1. ses membres, les commissions et les groupes politiques à unir leurs efforts pour qu’elle débatte, pendant ses parties de session, de sujets d’actualité politique ou prêtant à controverse, ainsi que de questions touchant à ses responsabilités concrètes;
9.2. les commissions:
9.2.1. à préparer, le cas échéant, des rapports d’information pour discussion définitive au niveau de la commission et à ne les présenter qu’exceptionnellement à l’Assemblée et à la Commission permanente pour débat;
9.2.2. à diversifier davantage leurs rapporteurs;
9.2.3. à éviter de désigner comme rapporteurs les membres qui sont déjà responsables de deux rapports simultanément au sein d’une même commission;
9.3. le Bureau et les commissions à examiner la possibilité de grouper des réunions de commissions ailleurs qu’à Strasbourg, dans les Etats membres, de manière à augmenter la participation et à favoriser les relations avec les parlements nationaux et leurs commissions;
9.4. les groupes politiques, lorsqu’ils proposent des candidats aux fonctions de président et de vice-président de commission, à garder à l’esprit les mérites des candidats et le niveau de leur implication dans les commissions concernées;
9.5. les délégations nationales et les groupes politiques à prendre, avec les organes nationaux concernés, des mesures visant:
9.5.1. à promouvoir la conclusion d’accords d’appariement 
			(2) 
			Un
appariement est un accord par lequel le nom d’un député de la majorité
est associé à celui d’un député de l’opposition dans l’éventualité
d’un vote au sein d’un parlement national. En pratique, selon les
termes d’un tel accord, les deux députés s’abstiennent de voter
pendant le temps où l’accord est appliqué. Cela permettrait à ces
députés de participer aux débats de l’Assemblée à Strasbourg au
moment où des votes importants ont lieu dans leur pays. entre les principaux groupes parlementaires afin de faciliter la participation des membres de l’Assemblée aux parties de session et aux réunions de ses commissions;
9.5.2. à appeler l’attention sur les dates des sessions plénières de l’Assemblée au moment de l’établissement des calendriers nationaux des sessions parlementaires;
9.6. les rapporteurs, le cas échéant, à saisir la possibilité prévue par l’article 35.5 du Règlement de s’exprimer après la première série d’orateurs représentant les groupes politiques, pendant un temps de parole décidé par le Président;
9.7. ses membres, le cas échéant, à faire usage de l’article 35.3 du Règlement en posant au cours d’un débat, avec l’autorisation du Président, une question à un orateur sur un point particulier de son intervention.
10. L’Assemblée décide que les modifications proposées entreront en vigueur le premier jour de la partie de session de janvier 2008.