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Résolution 1680 (2009)

Création d’un statut de «partenaire pour la démocratie» auprès de l’Assemblée parlementaire

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2009 (26e séance) (voir Doc. Doc. 11913 rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Van den Brande). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2009 (26e séance).

1. L’Assemblée parlementaire réaffirme sa ferme volonté de développer la coopération avec les régions voisines en tant que moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et l’Etat de droit, comme exprimé, notamment, dans sa Recommandation 1724 (2005) sur le Conseil de l’Europe et la politique européenne de voisinage de l’Union européenne, sa Résolution 1506 (2006) sur les relations extérieures du Conseil de l’Europe, sa Résolution 1598 (2008) «Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb» et sa Résolution 1599 (2008) sur la situation dans les républiques d’Asie centrale.
2. Elle rappelle également que les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe réunis lors du Sommet de Varsovie en mai 2005 se sont engagés à encourager un nouveau dialogue interculturel et interreligieux avec les régions voisines – la rive sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie centrale – fondé sur le respect des droits humains universels.
3. Dans ce contexte, l’Assemblée prend note avec satisfaction des progrès récemment accomplis par les divers organes, institutions et mécanismes dans le développement de la coopération du Conseil de l’Europe avec les Etats non membres des régions voisines. Elle se félicite tout particulièrement de l’adhésion de plusieurs Etats non membres aux conventions et accords partiels du Conseil de l’Europe.
4. L’Assemblée note également que, à la fois l’Union européenne, dans le cadre de sa politique européenne de voisinage, et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), par ses relations avec les partenaires méditerranéens pour la coopération, contribuent à la promotion des principes démocratiques dans les pays voisins de l’Europe.
5. L’Assemblée rappelle également ses propres efforts pour établir des relations de travail avec les parlements de pays voisins et se félicite de la coopération engagée avec les Parlements algérien, kazakh, marocain et tunisien, ainsi qu’avec le Conseil législatif palestinien.
6. Elle constate que certains de ces parlements ont manifesté leur intérêt de renforcer le statut de la coopération existante et d’établir des relations permanentes avec elle.
7. L’Assemblée rappelle que le dialogue politique et la coopération au niveau parlementaire ont joué un rôle essentiel dans le processus de rapprochement entre les Etats d’Europe centrale et orientale, et le Conseil de l’Europe au début des années 1990.
8. Elle est convaincue que le renforcement des relations de travail existant avec les parlements des pays voisins serait tout aussi décisif pour la création d’un nouveau partenariat et pour la promotion dans ces pays de la démocratie parlementaire, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes de l’Etat de droit. Elle se tient prête à jouer pleinement son rôle en tant que moteur politique du Conseil de l’Europe et à ouvrir la voie à l’établissement de relations institutionnalisées avec les pays voisins.
9. L’Assemblée est persuadée que sa coopération actuelle avec les parlements des pays voisins gagnerait en cohérence, en efficacité et en visibilité si on lui donnait une base institutionnelle. Cependant, elle est consciente du fait que son Règlement actuel n’offre pas de cadre approprié pour une telle coopération.
10. Le statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée (article 59 du Règlement de l’Assemblée) a été créé en tant que statut provisoire pour les parlements des Etats européens non membres qui avaient présenté leur candidature à l’adhésion au Conseil de l’Europe. Le statut d’observateur auprès de l’Assemblée (article 60), pour sa part, a été conçu pour les parlements des démocraties non européennes qui souhaitent contribuer aux transitions démocratiques en Europe.
11. Par conséquent, l’Assemblée décide de créer un nouveau statut pour la coopération institutionnelle avec les parlements des Etats non membres des régions voisines qui souhaitent bénéficier de l’expérience de l’Assemblée en matière de renforcement de la démocratie et participer au débat politique sur les enjeux communs dépassant les frontières européennes.
12. L’Assemblée décide que le nouveau statut s’intitulera «partenaire pour la démocratie». Il sera défini dans des termes similaires au statut d’invité spécial (article 59 du Règlement), moyennant les modifications nécessaires et, en particulier:
12.1. la décision d’octroyer, de suspendre et/ou de retirer le statut de «partenaire pour la démocratie» sera prise par l’Assemblée à l’issue d’un débat en séance plénière sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et d’un avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes;
12.2. la demande formelle de statut de «partenaire pour la démocratie», à adresser au Président de l’Assemblée par le président du parlement concerné, devra contenir les éléments suivants:
12.2.1. une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe que sont la démocratie pluraliste et fondée sur l’égalité des sexes, l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
12.2.2. un engagement à agir et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions et à abolir la peine capitale;
12.2.3. une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
12.2.4. un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux normes internationales en la matière;
12.2.5. un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
12.2.6. un engagement à encourager les autorités compétentes de son pays à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des Etats non membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie;
12.2.7. une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe;
12.3. le nombre de membres d’une délégation «partenaire pour la démocratie» sera fixé par l’Assemblée; sa composition devra respecter, dans la mesure du possible, les principes fixés à l’article 6.2.a du Règlement;
12.4. l’Assemblée passera périodiquement en revue les progrès accomplis par les parlements concernés dans le cadre du statut de «partenaire pour la démocratie».
13. Par ailleurs, lors de l’examen d’une demande de statut de «partenaire pour la démocratie», une attention particulière devra être accordée à l’existence d’une représentation des différents partis politiques au parlement et au respect des droits de l’opposition.
14. Au vu de la situation particulière de chaque pays dont le parlement souhaiterait obtenir le statut de «partenaire pour la démocratie», l’Assemblée pourrait, sur proposition des commissions concernées, formuler des conditions spécifiques à remplir avant ou après l’octroi du statut.
15. Les parlements nationaux de l’ensemble des Etats du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des Etats d’Asie centrale participant à l’OSCE (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) devraient pouvoir demander le statut de «partenaire pour la démocratie» auprès de l’Assemblée. Toutefois, les demandes de parlements d’autres Etats pourront également être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide.
16. L’Assemblée demande à la commission compétente de préparer les amendements à son Règlement conformément à la présente résolution.