Imprimer
Autres documents liés
Résolution 1698 (2009) Version finale
Modifications de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire
1. L’Assemblée parlementaire a toujours
considéré que les procédures qui régissent ses activités et ses décisions
doivent reposer sur des règles parlementaires claires, cohérentes,
actualisées et effectives, et qu’il était nécessaire de modifier
son Règlement de manière régulière afin de prendre en compte l’évolution
de la pratique parlementaire, de revoir les dispositions qui ne
correspondent plus à celle-ci et de clarifier les règles lorsque
leur application ou leur interprétation soulève des difficultés,
ou lorsque des problèmes spécifiques se posent. Depuis l’entrée
en vigueur, en janvier 2000, de son nouveau Règlement, l’Assemblée
a apporté plusieurs modifications par diverses résolutions, en dernier
lieu la Résolution 1584
(2007) – Application et amendement de diverses dispositions
du Règlement de l’Assemblée.
2. Par ailleurs, l’Assemblée s’est trouvée saisie à trois reprises
en moins d’un an d’une demande de réexamen des pouvoirs d’une délégation
parlementaire, en application de l’article 9 du Règlement, alors
que cette procédure était restée inusitée depuis son instauration,
en 1996. L’Assemblée rappelle que la procédure prévue à l’article
9 a été instaurée parallèlement à la consolidation du suivi des
obligations et engagements des Etats membres, pour répondre à sa
volonté de pouvoir remettre en cause des pouvoirs ratifiés quand
elle juge qu’une action urgente est nécessaire. Elle considère que
l’article 9 instaure une procédure d’une importance politique majeure,
qui nécessite d’être conduite avec rigueur en raison de ses conséquences possibles,
et qu’elle ne saurait être utilisée de manière abusive comme un
simple moyen de pression.
3. Au vu des considérations qui précèdent, certaines règles ou
procédures nécessitent une clarification ou une actualisation. Aussi
l’Assemblée entend-elle procéder à de nouveaux changements dans
son Règlement, destinés à améliorer son propre fonctionnement et
ses méthodes de travail. En conséquence, elle décide de modifier
son Règlement comme suit:
3.1. s’agissant
de la procédure de contestation des pouvoirs non encore ratifiés
pour des raisons formelles:
3.1.1. à
l’article 7.1, les mots «par tout membre présent dans la salle des
séances» sont remplacés par les mots «par au moins dix membres de
l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq
délégations nationales au moins»;
3.1.2. après l’article 7.1, le nouvel article suivant est ajouté:
«La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs.»;
3.1.3. à la fin de l’article 7.2, la phrase suivante est ajoutée:
«Si la commission conclut à la ratification des pouvoirs, elle peut transmettre au Président de l’Assemblée un simple avis dont il donnera lecture en Assemblée plénière ou en Commission permanente, sans que celles-ci en débattent. Si la commission conclut à la non-ratification des pouvoirs ou à leur ratification assortie de la privation ou de la suspension de certains des droits de participation ou de représentation, le rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour pour débat dans les délais prescrits.»;
3.2. s’agissant de la procédure de contestation des pouvoirs
non encore ratifiés pour des raisons substantielles:
3.2.1. à l’article 8.1.a, les mots «par au moins dix membres
de l’Assemblée présents» sont remplacés par les mots «par au moins
trente membres de l’Assemblée parlementaire présents»;
3.2.2. après l’article 8.1, le nouvel article suivant est ajouté:
«La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs.»;
3.3. s’agissant de la procédure de réexamen des pouvoirs d’une
délégation nationale, pour des raisons substantielles:
3.3.1. la première phrase de l’article
9.2 est remplacée par les phrases suivantes:
«La proposition de résolution visant à annuler la ratification doit être déposée par au moinscinquante représentants ou suppléants, appartenant à deux groupes politiques et à cinq délégations nationales au moins, et être diffusée au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente. La liste des signataires ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée. La proposition de résolution déposée doit être dûment motivée. Une fois déposée, la proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée.»;
3.3.2. l’article 9.5 est remplacé par «Les membres de la délégation
concernée ne participent à aucun vote lié au réexamen des pouvoirs
qui les concernent.»;
3.4. s’agissant des amendements portant sur la contestation
ou le réexamen des pouvoirs, la phrase suivante est ajoutée à la
fin des articles 7.3, 8.5 et 9.4:
«Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.»;
3.5. s’agissant des conditions d’initiative et de dépôt d’une
proposition de recommandation ou de résolution, notamment de l’impossibilité
d’y ajouter ou de retirer une signature, ou de retirer une telle proposition
dans son ensemble, la première phrase de l’article 24.2 est remplacée
par les phrases suivantes:
«Une proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale de 300 mots, doit être signée par au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins. Une fois déposée, une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée.».
4. En outre, l’Assemblée décide d’introduire dans son Règlement
les changements suivants:
4.1. s’agissant
des pouvoirs d’une délégation nationale, l’article 6.4 est remplacé
par la phrase suivante:
«Les pouvoirs remis par la suite sont transmis au Président de l’Assemblée, dans la mesure du possible une semaine au moins avant la première séance d’une partie de session de l’Assemblée ou d’une réunion de la Commission permanente, pour ratification.»;
4.2. s’agissant des documents officiels de l’Assemblée parlementaire,
à l’article 23.2, les alinéas b,d, et g sont
supprimés;
4.3. s’agissant des procès-verbaux des séances de l’Assemblée
parlementaire, qui sont supprimés:
4.3.1. l’article 30 est supprimé;
4.3.2. les articles 21.2, 21.6, 23.2.a, 35.8
et 41.1 sont modifiés en conséquence;
4.3.3. aux articles 39.4 et 39.8, dernière phrase, les mots «procès-verbal
de la séance» sont remplacés par les mots «compte rendu de la séance»;
4.4. s’agissant de la procédure d’examen et d’adoption automatique
des amendements ayant été approuvés à l’unanimité en commission,
l’article 34.10 est modifié en ajoutant in
fine la disposition suivante:
«Le présent alinéa s’applique également à la discussion d’un rapport présenté par une commission en Commission permanente.»;
4.5. s’agissant des désignations de membres dans certaines
commissions:
4.5.1. à l’article 43.3,
après la deuxième phrase, ajouter la phrase suivante:
«Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’Etat est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi.»;
4.5.2. à l’article 43.3, la phrase «Ces désignations sont soumises
à l’Assemblée pour ratification.» est remplacée par la phrase «Ces
désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à
la Commission permanente.»;
4.6. s’agissant des dérogations au nombre des sous-commissions,
la dernière phrase de l’article 48.3 est supprimée;
4.7. s’agissant de la durée du mandat du Bureau des sous-commissions,
à l’article 48.7:
4.7.1. les phrases
suivantes sont ajoutées après la deuxième phrase:
«Seuls les membres titulaires de la commission et de la sous-commission qui ont été membres titulaires ou remplaçants de la commission et de la sous-commission durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote.»;
4.7.2. la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
«Le président et le vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible pour deux autres mandats.»;
4.8. s’agissant de la procédure d’urgence, à l’article 50.4,
les mots «renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour
rapport et, le cas échéant, à une commission pour avis» sont remplacés
par les mots «renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour
rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour
avis»;
4.9. s’agissant des débats d’actualité, la première phrase
de l’article 52.2 est remplacée par:
«La demande d’un débat d’actualité doit être adressée au Président de l’Assemblée par vingt représentants ou suppléants au moins, un groupe politique, une délégation nationale ou une commission.»;
4.10. s’agissant des déclarations écrites, les articles 53.3
et 53.4 sont remplacés par le paragraphe unique suivant:
«Tout représentant ou suppléant peut ajouter sa signature à une déclaration écrite jusqu’à la clôture de la partie de session suivante, délai au-delà duquel elle ne peut plus être contresignée. La déclaration est à nouveau publiée, munie de toutes les signatures recueillies.»;
4.11. s’agissant du statut de partenaire pour la démocratie:
4.11.1. le nouvel article suivant est
inséré après l’article 60:
«Article 61 – Partenaires pour la démocratie
61.1. L’Assemblée peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des parlements nationaux d’Etats non membres du Conseil de l’Europe des régions voisines, qui remplissent les conditions énoncées à l’article 61.2 et les conditions spécifiques éventuellement formulées par l’Assemblée.
61.2. Une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
– une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
– un engagement à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions;
– une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
– un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards internationaux en la matière;
– un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
– un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des Etats non membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie;
– une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
61.3. L’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie.
61.4. Un parlement bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie doit transmettre au Président de l’Assemblée parlementaire, une semaine au moins avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation, désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le nombre de ses membres le permet, la délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans ce parlement et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que compte le parlement, et, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe.
61.5. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
61.6. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie peuvent assister aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 47.5. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles 9.2 et 66) ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres de ces délégations peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon les modalités fixées par lesdits groupes.
61.7. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et, le cas échéant, d’un avis d’autres commissions compétentes de l’Assemblée.»;
4.12.
4.12.1. à l’article 47.5
et à l’article 47.6, les mots «membres des délégations d’observateurs
et des invités spéciaux» sont remplacés par les mots «membres des
délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires
pour la démocratie».
5. S’agissant des textes pararéglementaires, l’Assemblée décide
de modifier les dispositions complémentaires suivantes relatives
aux débats de l’Assemblée:
5.1. concernant
la liste des orateurs, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe
2, in fine:
«L’inscription sur la liste des orateurs pour un débat selon la procédure d’urgence ou un débat d’actualité n’est ouverte qu’à compter de l’inscription d’une demande précise au projet d’ordre du jour établi par le Bureau.»;
5.2. concernant l’ordre des orateurs:
5.2.1. au paragraphe 6, la précision suivante est ajoutée in fine: «sauf s’il n’a pu prendre
la parole au cours du débat»;
5.2.2. au paragraphe 11, les mots «délégations d’invités spéciaux
et d’observateurs» sont remplacés par les mots «délégations d’invités
spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie»;
5.2.3. au paragraphe 13, la phrase suivante est ajoutée in fine:
«La liste définitive des orateurs inscrits ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.»;
5.3. concernant le temps de parole, le paragraphe 3 est remplacé
par le paragraphe suivant:
«Pour présenter leur avis, les rapporteurs pour avis, ainsi que les rapporteurs des commissions ad hoc du Bureau, disposent d’un temps de parole identique à celui prévu pour les orateurs inscrits dans le débat concerné.».
6. L’Assemblée décide de modifier le mandat de la commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi) en amendant la Résolution 1115 (1997), comme suit:
6.1. au
paragraphe 8, après la deuxième phrase, ajouter la phrase suivante:
«Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’Etat est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi.»;
6.2. à la fin du paragraphe 13, ajouter les mots suivants:
«et au moins une fois tous les quatre ans un rapport sur chaque
pays engagé dans un dialogue postsuivi.».
7. Enfin, l’Assemblée invite le Bureau à amender les «lignes
directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire»,
afin d’y insérer une disposition qui prévoie formellement une incompatibilité
entre la fonction de président d’une commission ad hoc d’observation
des élections et celle de rapporteur d’une commission de l’Assemblée
chargé d’une question concernant directement le pays où se déroule
l’observation des élections.
8. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de
la partie de session de janvier 2010 (le 25 janvier).