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Résolution 1710 (2010) Version finale
Mandat des corapporteurs de la commission de suivi
1. La procédure de suivi de l’Assemblée
parlementaire est un outil puissant qui permet de vérifier que les Etats
membres du Conseil de l’Europe respectent les obligations qu’ils
ont contractées aux termes du Statut du Conseil de l’Europe, de
la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5)
et de toutes les autres conventions de l’Organisation auxquelles
ils sont parties, ainsi que les engagements spécifiques qu’ils ont
pu prendre lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe. Le point
fort de cette procédure est qu’elle s’appuie sur une procédure de
suivi constante et complète de la situation dans les pays concernés,
menée par des corapporteurs indépendants et impartiaux, nommés conformément
à des critères objectifs et vérifiables.
2. L’Assemblée considère qu’il est nécessaire de renouveler régulièrement
les corapporteurs de la commission de suivi pour que la procédure
de suivi soit plus efficace. Un renouvellement régulier permettra
de porter un regard neuf sur la situation dans un pays donné, de
mettre en commun des pratiques et des expériences, bonnes ou mauvaises,
acquises dans les pays suivis et, d’une manière générale, de développer une
approche harmonisée s’appliquant aux pays concernés par la procédure
de suivi de l’Assemblée. L’Assemblée estime également que les critères
formels utilisés par la commission de suivi dans la procédure de
nomination des corapporteurs doivent être incorporés dans la Résolution 1115 (1997) sur la création d’une commission de l’Assemblée pour
le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil
de l’Europe (commission de suivi).
3. L’Assemblée estime que le dialogue postsuivi est un élément
essentiel de la procédure de suivi de l’Assemblée qui encourage
à faire davantage de progrès afin d’améliorer la démocratie et de
respecter les droits de l’homme et l’Etat de droit dans les Etats
membres qui ont honoré les engagements spécifiques pris à leur adhésion.
Afin d’harmoniser les approches du suivi et du postsuivi, l’Assemblée
considère que les rapporteurs engagés dans le dialogue postsuivi
devraient être nommés selon les mêmes règles et critères que ceux
qui s’appliquent aux corapporteurs engagés dans la procédure de
suivi.
4. L’Assemblée estime que, pour préserver la bonne marche de
la procédure, la commission de suivi devrait, dans la mesure du
possible, éviter de remplacer simultanément les deux corapporteurs
engagés dans la procédure de suivi concernant un Etat donné. Cependant,
en admettant que cela se produise et afin d’assurer la continuité
du processus de suivi, la commission devrait être autorisée à prolonger,
s’il y a lieu et si c’est possible, le mandat d’un des corapporteurs
de six mois au maximum pour que le nouveau corapporteur puisse se
familiariser avec le dossier et prendre ses fonctions progressivement.
5. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée décide de modifier
la Résolution 1115 (1997) et le mandat spécifique de la commission de suivi y
afférent, comme suit:
5.1. dans
la Résolution 1115 (1997), le paragraphe 11 doit être modifié de la manière suivante:
«11.1. La commission de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque Etat membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Sans préjudice de l’article 48.1 du Règlement, les corapporteurs sont nommés selon les critères suivants:
– un corapporteur ne doit pas effectuer le suivi de plus d’un pays à la fois;
– un corapporteur ne doit pas être originaire d’un pays voisin ou d’un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;
– les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.
11.2. En ce qui concerne chaque Etat membre suivi, les corapporteurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour un Etat membre donné faisant l’objet d’une procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour ce même Etat.
11.3. Autant que possible, la commission doit éviter de remplacer simultanément les deux corapporteurs concernant un Etat soumis à une procédure de suivi.
11.4. Dans l’intérêt de la bonne marche de la procédure de suivi, la commission peut décider de prolonger, s’il y a lieu et si c’est possible, le mandat d’un des corapporteurs de six mois au maximum, en particulier, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l’ordre du jour d’une partie de session de l’Assemblée.»;
5.2. dans la Résolution
1115 (1997), un nouveau paragraphe 12 doit être ajouté comme suit:
«12.1. La commission de suivi nomme un de ses membres rapporteur pour un pays membre engagé dans le dialogue postsuivi. Un rapporteur chargé du dialogue postsuivi est nommé selon les mêmes critères que ceux qui sont établis par la présente résolution et le Règlement de l’Assemblée pour la nomination des corapporteurs engagés dans la procédure de suivi.
12.2. Le mandat du rapporteur pour le dialogue postsuivi est d’une durée maximale de cinq ans. Aucun membre ayant été précédemment engagé dans la procédure de suivi visant un Etat donné ne peut être nommé rapporteur pour le dialogue postsuivi avec le même Etat, sauf si la commission de suivi en décide autrement.
12.3. Aucun membre de la commission ne peut être nommé rapporteur une nouvelle fois pour le dialogue avec l’Etat membre donné engagé dans la procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de rapporteur pour le dialogue avec ce même Etat.
12.4. Pour préserver la bonne marche du dialogue postsuivi, la commission peut décider de prolonger, s’il y a lieu et si c’est possible, le mandat du rapporteur de six mois au maximum, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l’ordre du jour et à l’ordre des travaux d’une partie de session de l’Assemblée.»;
5.3. au deuxième alinéa du paragraphe 4 du mandat de la commission
de suivi adopté par la Résolution
1431 (2005) sur l’ouverture d’une procédure de suivi et de dialogue
postsuivi, les mots «le président de la commission de suivi, ou
éventuellement l’un de ses vice-présidents» sont remplacés par les
mots «le rapporteur»;
5.4. dans le mandat de la commission de suivi, annexé à la Résolution 1115 (1997) modifiée, le paragraphe 9 est modifié comme suit:
«Lorsque la commission de suivi rend compte à l’Assemblée du dialogue postsuivi engagé avec un Etat membre sur décision de l’Assemblée, elle prépare un rapport comprenant un projet de résolution précisant s’il convient de considérer que le dialogue postsuivi avec cet Etat doit être clos. L’Assemblée décide de cette question à la majorité des suffrages exprimés.»
6. Afin que les groupes politiques de l’Assemblée disposent d’un
temps suffisant pour prendre en compte pleinement les amendements
susmentionnés dans le processus de nomination des candidats qui
pourraient être membres de la commission de suivi, l’Assemblée décide
que les amendements à la Résolution
1115 (1997) entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session
de juin 2010 (21-25 juin 2010).
6.1. Pour
éviter de remplacer simultanément les deux corapporteurs, si les
mandats des deux corapporteurs engagés dans une procédure de suivi
visant un pays donné expirent en même temps, la commission est autorisée
à procéder d’abord au remplacement du corapporteur dont le mandat
est le plus long. Dans ce cas, le mandat du second corapporteur
peut être prolongé, s’il y a lieu et si c’est possible, de six mois
au maximum.
6.2. A titre de mesure transitoire, les corapporteurs en fonction
dont le mandat expire le jour de l’entrée en vigueur des présents
amendements à la Résolution
1115 (1997) sont autorisés à présenter leurs rapports à l’Assemblée
si les débats pertinents sont inscrits à l’ordre du jour des parties
de session de l’Assemblée de juin et de septembre 2010.
6.3. Aux fins de la présente résolution, la durée du mandat
des corapporteurs débute à compter du jour de leur nomination, même
si cette nomination intervient avant la date d’ouverture de la partie
de session de juin 2010.
7. Au vu des modifications apportées – par la présente résolution,
et par la Résolution
1698 (2009), sur les modifications de diverses dispositions du Règlement
de l’Assemblée parlementaire – aux procédures de suivi et de dialogue
postsuivi ainsi qu’au mandat de la commission de suivi, l’Assemblée
considère qu’il convient de poursuivre la réflexion visant à harmoniser
l’ensemble des dispositions réglementaires et pararéglementaires pertinentes,
et charge sa commission compétente de formuler toute proposition
à cet égard.