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Recommandation 1950 (2011) Version finale

La protection des sources d'information des journalistes

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que le libre exercice du journalisme est inscrit dans le droit à la liberté d’expression et d’information, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention», STE no 5). Ce droit constitue un fondement de la société démocratique et une condition indispensable à son progrès et à l’épanouissement de tout être humain. Des médias libres, indépendants et pluralistes sont une composante essentielle de toute société véritablement démocratique. La démocratie et la bonne gouvernance exigent responsabilisation et transparence. A cet égard, les médias jouent un rôle crucial en matière de contrôle public sur les secteurs public et privé dans la société.
2. Rappelant la Recommandation no R (2000) 7 du Comité des Ministres sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, l’Assemblée réaffirme que la protection des sources d’information des journalistes constitue une condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt général, comme l’énonce la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention.
3. L’Assemblée exprime son inquiétude face au nombre élevé de cas, en Europe, où les pouvoirs publics ont contraint, ou tenté de contraindre, les journalistes à divulguer leurs sources, malgré les règles claires énoncées par la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Ministres. Ces violations sont plus répandues dans les Etats membres dépourvus d’une législation claire. En ce qui concerne le journalisme d’investigation, la protection des sources revêt encore plus d’importance, comme l’énonce la Déclaration du Comité des Ministres du 26 septembre 2007 sur la protection et la promotion du journalisme d’investigation.
4. Se référant à la nouvelle loi hongroise sur la presse et les médias (Loi CIV de 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales régissant le contenu des médias), l’Assemblée s’inquiète du fait que les restrictions à l’exercice de la liberté des médias, énoncées à l’article 4.3, et les dérogations au droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources, prévues à l’article 6 de ladite loi, semblent trop étendues et peuvent, par conséquent, avoir un effet dissuasif considérable sur la liberté des médias. Cette loi ne fixe pas les règles de procédure concernant les divulgations, pas plus qu’elle ne prévoit de garanties pour les journalistes auxquels il est demandé de révéler leurs sources. L’Assemblée appelle donc le Gouvernement et le Parlement de la Hongrie à modifier cette loi, en veillant à ce que sa mise en œuvre ne restreigne pas le droit reconnu par l’article 10 de la Convention.
5. Les pouvoirs publics ne doivent pas exiger que soient divulguées des informations identifiant une source, sauf si les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sont remplis, et qu’il est fermement établi qu’il n’y a pas de voies alternatives raisonnables à la divulgation ou qu’elles ont été épuisées, que l’intérêt légitime de la divulgation l’emporte clairement sur l’intérêt public à la non-divulgation et qu’un impératif prépondérant quant à la nécessité de la divulgation est prouvé.
6. La divulgation d’informations identifiant une source devrait par conséquent être limitée à des situations exceptionnelles dans lesquelles des intérêts publics ou privés vitaux sont en jeu et peuvent être déterminés de manière convaincante. Les autorités compétentes qui demanderaient, à titre exceptionnel, la divulgation d’une source doivent indiquer pour quelles raisons l’intérêt vital à la divulgation l’emporte sur l’intérêt à la non-divulgation et dire si les voies alternatives ont été épuisées, comme les autres preuves. Lorsque le droit national protège les sources contre toute divulgation, celle-ci ne doit pas être demandée.
7. Rappelant la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales, l’Assemblée réaffirme que le public doit pouvoir recevoir à travers les médias des informations sur les activités des services de police et des autorités judiciaires, y compris sur les affaires pénales présentant un intérêt public, si cela ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence du suspect ou de l’accusé garantie par l’article 6 de la Convention, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention et au secret de l’instruction et des enquêtes de police.
8. Le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources couvre également leurs sources au sein de la police ou des autorités judiciaires. Lorsque des informations ont été transmises illégalement aux journalistes, la police et la justice doivent mener des enquêtes internes au lieu de demander aux journalistes de divulguer leurs sources.
9. Dans la mesure où l’article 10 de la Convention protège le droit du public d’être informé des questions d’intérêt général, quiconque a connaissance de faits d’intérêt public ou dispose d’informations à leur sujet devrait pouvoir les publier sur des médias tiers, notamment des réseaux internet, ou les transmettre à des journalistes à titre confidentiel.
10. S’agissant du droit de chaque personne de divulguer à titre confidentiel aux médias, ou par d’autres moyens, des informations d’intérêt public sur des actes illicites ou autres méfaits, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1729 (2010) et sa Recommandation 1916 (2010) sur la protection des «donneurs d’alerte» et réaffirme que les Etats membres devraient examiner leur législation dans ce domaine afin de veiller à la conformité des dispositions internes avec les normes européennes énoncées dans ces textes.
11. Tout comme le paysage médiatique a changé avec la convergence technologique, le profil professionnel des journalistes a évolué au cours de la dernière décennie. Les médias modernes s’appuient de plus en plus sur des services de communication mobiles et fondés sur internet. Ils utilisent dans une plus large mesure des informations et des images fournies par des personnes qui ne sont pas journalistes. Ces personnes diffusent également leurs propres informations et images ou d’autres provenant de tiers, sur des supports internet gérés par leurs soins ou par des tiers, accessibles à un large public souvent indéfini. Dans ces conditions, il s’avère nécessaire de clarifier l’application du droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources d’information.
12. L’Assemblée réaffirme que la confidentialité des sources journalistiques ne doit pas être mise en question du fait des possibilités technologiques croissantes des pouvoirs publics de contrôler l’utilisation par les journalistes des télécommunications mobiles et des médias internet. L’interception de la correspondance, la surveillance de journalistes ou la recherche et la saisie d’informations ne doivent pas porter atteinte à la protection des sources des journalistes. Les fournisseurs d’accès internet et les entreprises de télécommunication ne devraient pas être tenus de divulguer des informations pouvant permettre d’identifier les sources des journalistes au mépris de l’article 10 de la Convention.
13. Se référant à la Directive 2006/24/CE de l’Union européenne du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, l’Assemblée insiste sur la nécessité de veiller à ce que les dispositions juridiques adoptées par les Etats membres afin de transposer cette directive soient compatibles avec le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources, en application de l’article 10 de la Convention, et avec le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention. L’Assemblée souligne également l’importance d’assurer une cohérence entre le droit interne et les articles 16 et 17 de la Convention sur la cybercriminalité («Convention de Budapest», STE no 185).
14. L’Assemblée salue le fait que les journalistes aient énoncé dans des codes de conduite professionnels leur obligation de ne pas révéler leurs sources d’information dans le cas d’informations reçues à titre confidentiel. En vertu de cette règle déontologique, les sources peuvent s’appuyer sur le respect de la confidentialité et sur le fait de pouvoir transmettre aux journalistes des informations d’intérêt général. L’Assemblée invite les journalistes et leurs organisations à veiller, au moyen d’une autoréglementation, à ne pas divulguer leurs sources.
15. Le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources d’information est un privilège professionnel, destiné à encourager des sources à leur transmettre des informations importantes qu’elles ne fourniraient pas sans un engagement de confidentialité. La même relation de confiance n’existe pas par rapport aux non-journalistes, par exemple les personnes qui disposent d’un site internet ou d’un blog. Par conséquent, les non-journalistes ne peuvent pas bénéficier du droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources.
16. L’Assemblée salue le travail accompli par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur la liberté des médias et lui demande de porter une attention particulière, lorsqu’il se rend dans des Etats membres et rencontre des médiateurs des médias, à la protection de la confidentialité des sources journalistiques.
17. L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:
17.1. appelle les Etats membres qui ne disposent pas d’une législation stipulant le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources d’information à adopter une loi conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à la Recommandation no R (2000) 7 du Comité des Ministres;
17.2. aide les Etats membres à analyser et à améliorer leur législation sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, en particulier en soutenant le réexamen de leur législation nationale sur la surveillance, la lutte contre le terrorisme, la conservation des données et l’accès aux archives des télécommunications;
17.3. invite son comité directeur compétent à rédiger, en coopération avec les organisations de journalistes et les organisations défendant la liberté des médias, des lignes directrices à l’intention des procureurs et de la police, ainsi que des outils de formation pour les juges, sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, conformément aux Recommandations no R (2000) 7 et Rec(2003)13 du Comité des Ministres, et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
17.4. invite son comité directeur compétent à rédiger pour les pouvoirs publics et les fournisseurs de services privés des lignes directrices sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques en cas d’interception ou de divulgation de données informatiques et de données relatives au trafic des réseaux informatiques, conformément aux articles 16 et 17 de la Convention sur la cybercriminalité et aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.