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Résolution 1785 (2011) Version finale

L’obligation des Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe de coopérer pour réprimer les crimes de guerre

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 janvier 2011 (5e et 6e séances) (voir Doc. 12454, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Dorić). Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2011 (6e séance). Voir également la Recommandation 1953 (2011).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle, comme le soulignait sa Résolution 1564 (2007) sur les poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), que la justice individuelle et l’obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre perpétrés dans le cadre des conflits survenus sur le territoire de l’ex-Yougoslavie sont des éléments essentiels du processus de réconciliation régionale pour les victimes, les communautés et les Etats concernés. L’impunité doit donc être combattue avec détermination.
2. A l’instar de la Stratégie d’achèvement des travaux du TPIY, la Résolution 1564 (2007) a souligné que la responsabilité principale de veiller à ce que les auteurs de crimes de guerre répondent de leurs actes incombe aux Etats concernés. Dans ce contexte, tout en réaffirmant l’obligation de coopérer pleinement et effectivement avec le TPIY, l’Assemblée a mis l’accent sur l’importance de l’effectivité des procès internes pour crimes de guerre ainsi que de la coopération entre les pays concernés afin de garantir l’efficacité de la justice dans la région.
3. L’Assemblée se félicite à cet égard des progrès accomplis par les Etats de l’ex-Yougoslavie, qui ont réduit la «zone d’impunité» grâce à une coopération accrue, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux d’extradition et de reconnaissance des jugements rendus à l’étranger. L’Assemblée salue en particulier la coopération entre les procureurs nationaux qui ont conclu des accords bilatéraux spéciaux, lesquels, en facilitant le transfert d’informations et d’éléments de preuves, se sont révélés efficaces.
4. Cela étant, il est clair que les Etats concernés ne peuvent combattre l’impunité avec succès lorsque les auteurs présumés de crimes de guerre se trouvent hors d’atteinte dans des Etats tiers. Il faut donc que les autres Etats membres et observateurs luttent pareillement contre l’impunité lorsque des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre se trouvent sur leur territoire. Ces personnes doivent être extradées ou poursuivies dans leur pays de résidence.
5. Par conséquent, la coopération entre tous les Etats est essentielle, comme le soulignait déjà la Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies établissant le TPIY. Il est indispensable d’empêcher que la zone d’impunité régionale soit remplacée par une autre zone d’impunité ailleurs en Europe ou dans le monde.
6. En ce qui concerne l’extradition, l’Assemblée a clairement indiqué que l’interdiction d’extradition des nationaux constitue une sérieuse entrave au cours de la justice. Elle se félicite que l’un des Etats concernés, à savoir la Croatie, ait levé l’interdiction constitutionnelle d’extrader ses propres ressortissants. Cela dit, les restrictions pesant sur l’extradition de ressortissants sont fréquentes dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.
7. Le droit conventionnel du Conseil de l’Europe, en particulier la Convention européenne d’extradition (STE no 24) et ses trois protocoles (STE nos 86 et 98, et STCE no 209), énonce les normes applicables aux demandes d’extradition. Cela étant, ces protocoles n’ont pas encore été ratifiés par l’ensemble des Etats membres, et aucun Etat observateur n’a ratifié la convention ou ses protocoles. La règle générale de l’obligation d’extrader fait l’objet d’importantes exceptions et conditions qui sont énoncées dans la convention elle-même et dans ses protocoles. En outre, ces instruments sont interprétés différemment par les Etats membres, et font l’objet de déclarations et de réserves qui réduisent plus encore leur champ d’application.
8. Par ailleurs, il est regrettable de constater que d’autres normes internationales ou du Conseil de l’Europe, pertinentes pour lutter contre l’impunité, n’ont pas été largement acceptées. Très peu d’Etats membres ont ratifié la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre de 1974 (STE no 82). Moins de la moitié d’entre eux ont ratifié la Convention des Nations Unies sur le même sujet. Six Etats membres et deux Etats observateurs n’ont pas encore ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Onze Etats membres n’ont pas encore ratifié l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale. Moins de la moitié des Etats membres ont ratifié la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE no 70). Même ratifiés, ces instruments font souvent l’objet de multiples réserves et déclarations restrictives.
9. L’Assemblée rappelle également sa Recommandation 1427 (1999) sur le respect du droit international humanitaire en Europe, qui invite les Etats membres à introduire dans leur droit pénal interne le principe aut dedere aut iudicare (extrader ou poursuivre), ce qui rendrait possible le jugement de tout auteur présumé de crimes de guerre dans l’Etat où il se trouve, dès lors que des obstacles empêchent son extradition vers les Etats où les crimes ont été commis.
10. L’Assemblée exhorte tous les Etats membres et observateurs:
10.1. à prendre toutes les mesures nécessaires afin de lutter contre l’impunité de crimes de guerre, conformément aux initiatives de l’Assemblée et des Nations Unies;
10.2. à signer et à ratifier les conventions et les protocoles mentionnés aux paragraphes 7 et 8, et dans sa Recommandation 1803 (2007) sur les poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et, le cas échéant, à retirer les déclarations et les réserves apportées à ces instruments qui s’opposent à leur objet et à leur but;
10.3. à ne pas accorder la nationalité ou un statut de réfugié à une personne inculpée de crimes de guerre dans un autre Etat;
10.4. à examiner rapidement les demandes d’extradition;
10.5. à instruire de bonne foi les demandes d’extradition pour crimes de guerre;
10.6. à introduire le principe aut dedere aut iudicare dans le droit pénal interne, en particulier concernant les procès pour crimes de guerre.
11. L’Assemblée encourage par ailleurs les Etats concernés de la région:
11.1. à poursuivre les réformes de leur droit interne en le mettant en conformité avec les normes internationales en vue de faciliter plus encore la tenue de procès pour crimes de guerre, y compris la transmission des procédures;
11.2. à poursuivre une collaboration mutuelle efficace dans la poursuite des crimes de guerre, en particulier par le moyen d’une coopération des parquets nationaux concernant le transfert d’informations et de preuves légales;
11.3. à améliorer la collecte des données spécifiques aux demandes d’extradition pour crimes de guerre ou crimes liés à la guerre, ainsi que l’information sur les mandats d’arrêt internationaux déjà émis, de manière à évaluer avec précision l’ampleur du problème et les solutions permettant d’y remédier de manière systématique;
11.4. à adopter les meilleures pratiques suivies dans la région quant à la levée de l’interdiction d’extradition des nationaux et à la reconnaissance des jugements rendus à l’étranger;
11.5. à lever tout autre obstacle juridique entravant la répression des crimes de guerre identifiés dans sa Résolution 1564 (2007).
12. Dans le cadre de la Stratégie d’achèvement des travaux du TPIY, l’Assemblée encourage le TPIY et le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre en compte le rôle joué par d’autres Etats que ceux directement concernés dans la répression des crimes de guerre perpétrés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.
13. L’Assemblée encourage également l’Union européenne à examiner les voies possibles de renforcement de la coopération en matière de poursuite des crimes de guerre entre ses Etats membres et les Etats concernés, dont certains souhaitent entamer ou ont déjà entamé le processus d’adhésion à l’Union européenne – et en particulier avec le Réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, établi par la décision du Conseil de l’Union européenne 2002/494/JAI du 13 juin 2002.