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Résolution 1799 (2011) Version finale
Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire
1. Afin de garantir une bonne gouvernance
en leur sein, nombre de parlements nationaux ou d’organisations
interparlementaires se sont dotés de règles éthiques ou déontologiques
qui s’imposent aux parlementaires. Ces règles ou codes de conduite
visent à prévenir les conflits d’intérêts, le clientélisme et, de façon
générale, toute forme de corruption auxquels les parlementaires
sont susceptibles d’être exposés pendant la durée de leur mandat,
afin de maintenir la confiance du citoyen dans l’intégrité de l’institution parlementaire.
La responsabilité des parlementaires, qui implique qu’ils rendent
compte de leurs actions, et la transparence de ces dernières sont
une exigence fondamentale de la démocratie.
2. Afin de concrétiser cette exigence, l’Assemblée parlementaire
a adopté, en 2007, des principes relatifs à la transparence et à
la déclaration des intérêts des membres de l’Assemblée.
3. La fonction de rapporteur expose plus particulièrement son
titulaire à des pressions de nature politique, économique ou financière,
qui peuvent émaner d’autorités publiques ou d’intérêts privés. L’Assemblée
est donc en droit d’attendre de ses rapporteurs qu’ils respectent
certaines règles de conduite éthique et de comportement professionnel
dans l’exercice de leurs fonctions.
4. C’est pourquoi l’Assemblée décide de se doter d’un code de
conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire et, en conséquence:
4.1. d’ajouter à l’article 48.1 du
Règlement, in fine, la phrase
suivante:
«Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.»;
4.1. d’insérer dans les textes pararéglementaires
le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire
ci-annexé.
5. L’Assemblée décide que les nouvelles dispositions réglementaires
et pararéglementaires figurant dans la présente résolution entreront
en vigueur dès leur adoption.
Annexe – Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire
(open)Conformément à l’article 48.1 du Règlement de l’Assemblée, les règles suivantes s’appliquent aux rapporteurs de l’Assemblée parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions:
1. Règles de conduite des rapporteurs:
1.1. principe de neutralité, d’impartialité
et d’objectivité, incluant notamment:
1.1.1. l’engagement à ne pas détenir d’intérêt économique, commercial,
financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial,
en relation avec le sujet du rapport, et l’obligation de déclarer
tout intérêt pertinent;
1.1.2. l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions
d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale,
d’un groupe de pression ou d’un individu;
1.1.3. l’engagement à ne pas accepter une gratification, une
distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel
ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale
ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu,
en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs
fonctions;
1.1.4. l’engagement à s’abstenir de tout acte de nature à jeter
le doute sur leur neutralité;
1.2. obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne
pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont
connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions;
1.3. engagement de disponibilité, notamment:
1.3.1. l’engagement à participer aux
réunions de la commission, aux sessions de l’Assemblée ou aux réunions
de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
1.3.2. l’engagement à rendre compte à la commission;
1.3.3. l’engagement à effectuer toute visite d’information requise;
1.4. engagement à présenter à la commission un calendrier d’actions
dans le cadre de leur mandat, assorti d’un délai dans lequel ils
doivent soumettre un projet de rapport (dans le respect de l’article 25.3 du
Règlement de l’Assemblée);
1.5. engagement à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe.
2. Règles applicables à la conduite des missions d’information:
2.1. engagement à ce que toute mission
d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre du mandat du
rapporteur;
2.2. engagement à adopter une conduite respectueuse des lois
et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d’information.
3. Sanction du non-respect des règles: En cas de non-respect
d’un ou plusieurs engagements, la commission peut démettre le rapporteur
de ses fonctions et le remplacer.
4. Tout rapporteur désigné recevra une copie du présent code
de conduite.