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Résolution 1799 (2011) Version finale

Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 11 mars 2011 (voir Doc. 12524, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Mignon).

1. Afin de garantir une bonne gouvernance en leur sein, nombre de parlements nationaux ou d’organisations interparlementaires se sont dotés de règles éthiques ou déontologiques qui s’imposent aux parlementaires. Ces règles ou codes de conduite visent à prévenir les conflits d’intérêts, le clientélisme et, de façon générale, toute forme de corruption auxquels les parlementaires sont susceptibles d’être exposés pendant la durée de leur mandat, afin de maintenir la confiance du citoyen dans l’intégrité de l’institution parlementaire. La responsabilité des parlementaires, qui implique qu’ils rendent compte de leurs actions, et la transparence de ces dernières sont une exigence fondamentale de la démocratie.
2. Afin de concrétiser cette exigence, l’Assemblée parlementaire a adopté, en 2007, des principes relatifs à la transparence et à la déclaration des intérêts des membres de l’Assemblée.
3. La fonction de rapporteur expose plus particulièrement son titulaire à des pressions de nature politique, économique ou financière, qui peuvent émaner d’autorités publiques ou d’intérêts privés. L’Assemblée est donc en droit d’attendre de ses rapporteurs qu’ils respectent certaines règles de conduite éthique et de comportement professionnel dans l’exercice de leurs fonctions.
4. C’est pourquoi l’Assemblée décide de se doter d’un code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire et, en conséquence:
4.1. d’ajouter à l’article 48.1 du Règlement, in fine, la phrase suivante:
«Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.»;
4.1. d’insérer dans les textes pararéglementaires le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire ci-annexé.
5. L’Assemblée décide que les nouvelles dispositions réglementaires et pararéglementaires figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.

Annexe – Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire

(open)

Conformément à l’article 48.1 du Règlement de l’Assemblée, les règles suivantes s’appliquent aux rapporteurs de l’Assemblée parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions:

1. Règles de conduite des rapporteurs:
1.1. principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:
1.1.1. l’engagement à ne pas détenir d’intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec le sujet du rapport, et l’obligation de déclarer tout intérêt pertinent;
1.1.2. l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
1.1.3. l’engagement à ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu, en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions;
1.1.4. l’engagement à s’abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;
1.2. obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions;
1.3. engagement de disponibilité, notamment:
1.3.1. l’engagement à participer aux réunions de la commission, aux sessions de l’Assemblée ou aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
1.3.2. l’engagement à rendre compte à la commission;
1.3.3. l’engagement à effectuer toute visite d’information requise;
1.4. engagement à présenter à la commission un calendrier d’actions dans le cadre de leur mandat, assorti d’un délai dans lequel ils doivent soumettre un projet de rapport (dans le respect de l’article 25.3 du Règlement de l’Assemblée);
1.5. engagement à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe.
2. Règles applicables à la conduite des missions d’information:
2.1. engagement à ce que toute mission d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre du mandat du rapporteur;
2.2. engagement à adopter une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d’information.
3. Sanction du non-respect des règles: En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, la commission peut démettre le rapporteur de ses fonctions et le remplacer.
4. Tout rapporteur désigné recevra une copie du présent code de conduite.